252 TRIBUNAL CANTONAL D123.033856-241076 256 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 12 novembre 2024
Composition : MmeC H O L L E T , présidente MmesRouleau et Gauron-Carlin, juges Greffière:MmeAellen
Art. 49 al. 1 et 50 al. 1 LPAv La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur la demande de modération déposée par X.________, à [...], dans le cadre de la procédure ouverte sur recours contre la décision rendue le 21 août 2023 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 21 août 2023, envoyée pour notification le 13 octobre 2023, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut (ci- après : la justice de paix) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de X.________ et nommé en qualité de curatrice [...], assistante sociale au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci- après : SCTP). Par acte du 9 novembre 2023, X.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision auprès de la Chambre de céans. Le 20 novembre 2023, il a consulté Me K.. Par écriture du 11 décembre 2023, le recourant, par l'intermédiaire de son conseil, a complété son recours en prenant une nouvelle conclusion subsidiaire et en requérant des mesures superprovisionnelles tendant à ce que la curatrice désignée « cesse immédiatement toute activité ». Il a également sollicité l’assistance judiciaire. Par arrêt du 14 décembre 2023, envoyé pour notification le même jour, la Chambre des curatelles a admis le recours, annulé la décision de la justice de paix, considéré la requête de mesures superprovisionnelles comme sans objet et rejeté la requête d’assistance judiciaire. Dans ses motifs, elle a considéré que le recours était recevable mais pas le complément du 11 décembre 2023, tardif, le délai de recours étant échu. Elle a également retenu que le recourant avait déposé seul un recours suffisamment motivé et recevable et que la désignation de Me K. en qualité de conseil d’office à ce stade de la procédure était inutile, de sorte que la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours devait être rejetée.
3 - Le 19 janvier 2024, Me K.________ a adressé à X.________ une note d’honoraires de 2’388 fr. 05, plus frais de 29 fr. 30, dont à déduire une provision versée de 500 fr., soit un solde dû de 1’917 fr. 35. B.Par courrier du 7 août 2024, X.________ (ci-après : le demandeur) a demandé la modération de la note d'honoraires de Me K.. Il a joint à sa requête des échanges de courriels avec l'avocat. Après interpellation, X. a produit la note d’honoraires contestée. Il a versé une avance de frais de 148 francs. Par avis du 11 septembre 2024, un délai de réponse de 30 jours a été imparti à Me K.. Par écriture du 14 octobre 2024, Me K. a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande de modération, subsidiairement à ce qu'il soit constaté que les montants réclamés sont corrects, plus subsidiairement à ce que la note d’honoraires soit réduite « selon l’appréciation » de la Chambre de céans. Cette écriture a été transmise au demandeur. E n d r o i t :
1.1.L'exercice de la profession d'avocat est régie par la LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61), qui est mise en œuvre, dans le canton de Vaud, par la loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 (LPAv ; BLV 177.11).
2.1.Le demandeur – qui avait interjeté recours seul le 9 novembre 2023 contre la décision de la justice de paix du 21 août 2023 – fait valoir qu'il a consulté Me K.________ le 20 novembre 2023 afin de savoir si un recours à la Chambre des curatelles emportait effet suspensif. L’avocat lui a répondu le lendemain par la positive et l'aurait encouragé à « rapidement compléter » son recours. Le recourant et l'avocat auraient ensuite échangé plusieurs courriels à ce sujet. Selon le demandeur, à plusieurs reprises, il se serait inquiété du silence de son avocat et l’aurait relancé, par courriel ou téléphone. L’avocat a finalement envoyé un complément au recours à la Chambre de céans le 11 décembre 2023. Après la réception de l’arrêt (CCUR du 14 décembre 2023/249) et au vu des considérants constatant la tardiveté de l'écriture de Me K., X. s'est étonné de recevoir une note d’honoraires pour une intervention que l'avocat « savait inutile », ce que le demandeur déduit du fait que, dans un courrier du 6 juin 2024 que l’avocat lui avait adressé en réponse à sa demande de revoir la note d’honoraires, Me K.________ indiquait que lorsque X.________ était venu le consulter, le 20 novembre 2023, le délai de recours était déjà échu. Le demandeur fait valoir qu'il
5 - avait consulté cet avocat uniquement en lien avec le sujet précis de l'effet suspensif, pour lequel il avait versé une provision de 500 fr., puis éventuellement pour l’accompagner lors d’une éventuelle audience. Le demandeur ajoute que c'est l'avocat qui non seulement lui a suggéré de compléter le recours, mais encore qui a tardé à le faire. En définitive, il fait valoir que « le complément d'honoraires » demandé par Me K.________ n’est pas pertinent. Dans ses déterminations, Me K.________ admet avoir été consulté dans un premier temps uniquement sur la question de l'effet suspensif et avoir répondu à ce sujet. Il explique que le demandeur lui avait montré son recours, que ce document sommaire ne comportait aucune conclusion expresse, qu'il craignait qu'il ne soit jugé irrecevable, mal fondé ou vicié, qu'il lui avait alors expliqué que, bien que le délai de recours soit échu, il lui paraissait nécessaire de tenter d'en réparer les failles, avec une nouvelle écriture. Après qu’il avait expliqué à X.________, par courriel, que le recours avait un effet suspensif, le prénommé aurait dans un premier temps souhaité agir seul, en contactant la curatrice qui avait déjà pris ses fonctions et diverses mesures de blocages. Le temps mis à déposer l’acte complémentaire aurait ensuite été prolongé par le délai de réflexion requis par le demandeur pour examiner l'opportunité d'accepter au moins une curatelle d'accompagnement, puis pour réunir des documents en relation avec la requête d'assistance judiciaire, qu’il n’a finalement jamais produits, malgré les relances de l’avocat qui aurait finalement déposé le complément de recours sans disposer de ces pièces. L'intimé est d'avis que sa démarche n'était pas d'emblée vouée à l'échec, permettant de clarifier l'objet du litige et les souhaits du recourant, et de statuer sur la question de la proportionnalité de la mesure. Enfin, il fait valoir que l'ampleur des opérations effectuées est conforme aux écritures déposées, qu'il a accessoirement oublié de facturer les échanges avec le recourant durant la période ayant précédé le dépôt de ces écritures, et que le tarif horaire pratiqué – 350 fr. – est conforme à l'usage des avocats vaudois. 2.2.
6 - 2.2.1.L'autorité cantonale de modération jouit d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi que d'un très large pouvoir d'appréciation (TF 4A_481/2013 du 26 mars 2014 consid. 3.2.2 ; CREC 15 juillet 2021/195 consid. 2 ; CREC 13 janvier 2021/12 consid. 2.2 ; CREC 3 mars 2020/61). L'autorité est en principe libre d'adopter la méthode de travail qui lui paraît la plus opportune. Elle peut procéder à une évaluation globale des honoraires ou recourir à une modération détaillée (Diagne, La procédure de modération des honoraires de l'avocat, thèse Lausanne 2012, p. 226 et les références citées). En principe, il est statué sur pièces (art. 51 al. 5 LPAv). 2.2.2.En matière de fixation des honoraires, il n'existe pas d’étalon précis. Les manières d’agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat, il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir librement son mandataire (art. 4 al. 1 LPAv), le client doit en supporter les conséquences. Les honoraires s'évaluent généralement d’une façon globale, selon la difficulté de l'affaire en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l’expérience de celui-ci (CREC Il du 18 février 2010/38 consid. 3 ; CREC Il du 8 octobre 2009/198 consid. 4 et les réf. citées), ou en posant une appréciation d'ensemble sur le montant global des honoraires, sans taxer chaque opération pour elle- même ni en faire l'addition (Diagne, La procédure de modération des honoraires de l'avocat, thèse Lausanne 2012, p. 226-227). Selon le Tribunal fédéral, il incombe ainsi en premier lieu à l'avocat de fixer le montant de ses honoraires selon son appréciation, sans être lié à un tarif. La rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie. Elle ne doit pas rendre onéreux à l'excès le recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé par la loi, est nécessaire en fait pour la quasi-totalité des justiciables, peu
7 - familiarisés avec les règles de la procédure. (TF 5P.438/2005 du 13 février 2006 consid. 3.1). S’agissant du critère du résultat obtenu mentionné à l'art. 45 al. 1 LPAv, la Cour de modération a déjà eu l'occasion de souligner son ambiguïté, dans la mesure où il « pourrait donner à penser qu'il y a une appréciation de la manière dont l'avocat a exécuté son mandat alors que le juge modérateur évite de faire une telle appréciation », que « ce critère est tout à fait subsidiaire et ne devrait s'appliquer que quand le résultat présente un aspect particulier, exceptionnel dans un sens ou dans l'autre », et « doit permettre une correction du prix de l'heure, mais en aucun cas une adaptation des honoraires en proportion avec le résultat » (CMod du 1 er juin 1999/9 consid. 2b ; cf. également art. 12 let. e LLCA). Le juge modérateur n'a pas à trancher le point de fond de savoir si l’avocat a bien exécuté son mandat, une violation éventuelle des obligations contractuelles de l'avocat relevant du seul juge civil ordinaire, mais doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (CREC 13 janvier 2021/12 consid. 3.2 ; CREC 3 mars 2020/61 consid. 5.2.2 ; JdT 1990 III 66 consid. 2a ; Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JdT 1982 III 2, spéc. n. 6, p. 4 ; CMod du 23 novembre 2006/13). Il peut toutefois éliminer les opérations inutiles faites par l'avocat, par exemple lorsqu'il enfle à tort le travail effectivement nécessaire (Jomini, op. cit., n. 11, p. 6). Le juge n'a donc pas la compétence d'examiner des griefs de droit matériel, mais doit uniquement décider si les honoraires réclamés sont proportionnés aux services rendus. Il a la fonction d'expert qualifié, appelé à dire si l'appréciation par l'avocat de ses propres prestations est conforme aux critères usuels. Ce fractionnement des compétences est admis par le Tribunal fédéral et la doctrine (CREC Il du 19 janvier 2010/18 consid. 3 ; TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 consid. 2 et les réf. citées ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 3002, pp. 1184-1185).
8 - 2.2.3.Les honoraires sont le plus souvent fixés en fonction du temps passé sur le dossier, d'après le tarif horaire convenu entre les parties, le cas échéant implicitement (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1785, pp. 733- 734, et n. 2836, p. 1126). A défaut de convention, il faut s'en tenir à une rémunération usuelle (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2967, pp. 1171-1172). Dans le canton de Vaud, la jurisprudence retient un tarif horaire usuel de 350 fr. (CCIV du 30 août 2011/118 ; CREC Il du 18 janvier 2010/38 consid. 4 ; CCIV du 17 novembre 2009 consid. IIl/b). Aux termes de l'art. 12 let. i LLCA, l'avocat est tenu, lorsqu’il accepte un mandat, d’informer son client sur les modalités de facturation et de le renseigner périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. L'avocat qui n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir ou, à ce défaut, n'indique pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel du mandataire (JdT 2006 III 39 ; JdT 2003 III 67 ; JdT 1990 III 66 ; CMod du 23 novembre 2006/13). Pour le surplus, l'avocat justifie ses opérations en produisant le dossier de l'affaire (art. 50 al. 3 LPAv). En effet, la procédure de modération est une procédure sur pièces, qui a pour fonction d'évaluer si les honoraires réclamés sont en proportion avec l'activité suscitée par l'affaire en question, et à ce titre, le dossier permet de cerner la mission confiée à l'avocat, sa difficulté et quelles sont les opérations effectuées. L'avocat supporte le fardeau de la preuve de la réalité des opérations facturées (CREC 15 avril 2013/110). 2.3.Le demandeur ne conteste pas devoir les 500 francs versés à titre de provision, mais estime ne rien devoir de plus.
9 - Le demandeur ne conteste pas la réalité des opérations annoncées dans la liste jointe à la note d’honoraires, mais uniquement leur utilité ou opportunité. Avec le demandeur, on doit constater que la partie de l’écriture du 11 décembre 2023 consistant en un complément au recours déposé par X.________ le 9 novembre 2023 était une opération inutile. Le recours était motivé, comme cela ressort de l'arrêt de la Chambre des curatelles (CCUR du 14 décembre 2023/249). Celle-ci dispose, en matière de protection de l'adulte, d'un plein pouvoir d'examen et n'est pas formaliste s'agissant des conclusions, dès lors que l'on comprend ce que souhaite la personne concernée. Par ailleurs, l’avocat ne pouvait ignorer que le recours motivé doit être déposé dans le délai légal non prolongeable. La suggestion de compléter le recours, présentée comme une nécessité (cf. courriel du 22 novembre 2023 : « la contestation que vous avez adressée au Tribunal cantonal – qui vaut recours mais devrait être complétée ») ne pouvait pas être jugée véritablement utile par l'avocat, qui, de son propre aveu, savait que le délai de recours était échu dès sa première rencontre avec son client. Il en va toutefois différemment des requêtes de mesures superprovisionnelles et d’assistance judiciaire contenues dans ce même courrier et qui peuvent être déposées en tout temps durant la procédure de recours. Ces requêtes n’ont d’ailleurs pas été déclarées irrecevables, même si elles ont été, pour la première, considérée comme sans objet (en raison de l'admission entre-temps du recours) et, pour la seconde, rejetée. On relèvera qu’il ressort des courriels produits par le demandeur que la curatrice n'avait effectivement pas attendu que la décision de la justice de paix soit exécutoire avant d'intervenir, ce qui justifiait le dépôt de la requête de mesures superprovisionnelles. En revanche, il convient de relever que l’avocat a seulement demandé une provision de 500 fr., correspondant à une heure et demie de travail au tarif horaire appliqué de 350 francs. Considérant les mesures superprovisionnelles et la demande d’assistance judiciaire déposées en
10 - sus du complément au recours, l’avocat aurait dû prévoir que cette heure et demie de travail serait assurément insuffisante, ce d’autant que le premier entretien avec le client en date du 20 novembre 2023 avait déjà duré une heure et demi. Il a ainsi fautivement demandé une provision trop faible. Aucun élément au dossier ne permet de penser que l’avocat aurait indiqué à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu’il a entreprises ultérieurement. Ce faisant, l’intimé a commis une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, étant entendu que, dans ces conditions, le demandeur – ignorant des lois et incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel du mandataire – ne pouvait pas s’attendre à se voir réclamer un solde de près de quatre fois supérieur à la provision. Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de retrancher les opérations qui étaient d’emblée inutiles, puis de procéder à une réduction des honoraires normalement dus. L’avocat a facturé 3h en tout pour son écriture du 11 décembre 2023, dont il convient de retrancher 1h pour le complément au recours jugé inutile. Sur les opérations restantes (5h15 au total), il convient encore de retrancher 2 heures pour tenir compte de la faute commise par l’avocat. En définitive, il y a lieu de retenir 3h15 de travail d’avocat, soit 2h45 avant le 31 décembre 2023 et 30 minutes à compter du 1 er janvier
11 - sont arrêtés à 138 fr. (100 fr. + 2% de la valeur litigieuse de 1'917 fr. 35 ; [art. 32 TFJC]), sont mis à la charge de X.________ à concurrence de 48 fr. 30 et de Me K., qui a conclu au rejet de la demande et qui succombe partiellement, à concurrence de 89 fr. 70. L'intimé devra rembourser cette somme de 89 fr. 70 au demandeur qui en a fait l'avance. La différence de 10 fr. avec l'avance de 148 fr. versée par X. lui sera restituée par l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le demande de modération est partiellement admise en ce sens que la note d’honoraires et de débours adressée le 19 janvier 2024 par l’intimé Me K.________ au demandeur X.________ pour les opérations effectuées dans le cadre du recours devant la Chambre des curatelles est modérée à la somme de 1’249 fr. 60, dont à déduire la provision versée, de 500 francs. II. Les frais de modération, arrêtés à 138 fr., sont mis à la charge du requérant X.________ par 48 fr. 30 et à la charge de l'intimé K.________ par 89 fr. 70, la différence de 10 fr. avec l'avance versée étant restituée au demandeur par l’Etat. III. Me K.________ doit rembourser à X.________ le montant de 89 fr. 70 à titre de restitution partielle d'avance de frais.
12 - IV. Le prononcé est exécutoire. La présidente :La greffière :
13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. X., -Me K., et communiqué à : -Mme [...], curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :