252 TRIBUNAL CANTONAL D124.005259-240541 113 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 3 juin 2024
Composition : MmeC H O L L E T , présidente MmesRouleau et Bendani, juges Greffier :MmeRodondi
Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.W.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 mars 2024 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
4.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix confirmant l’institution d’une curatelle provisoire de représentation, avec limitation de l’exercice des droits civils, et de gestion au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC en faveur de A.W.________. 4.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
5 - de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; cf. notamment CCUR 29 février 2024/38). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 4.3 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE, p. 1510). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 11 août 2023/152 ; CCUR 17 février 2023/36 ; CCUR 16 novembre 2022/195). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier
6 - certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR- CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 consid. 4.2.2 ; CCUR 30 mai 2023/96 et les références citées). 4.4 Le recours a été interjeté en temps utile par la personne concernée. Si l’on comprend de l’acte de recours de A.W.________ qu’elle conteste l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 mars 2024, dès lors qu’elle indique « recours contre l’instruction de curatelle sur adulte sur ma personne », force est toutefois de constater que la motivation de son recours est confuse et difficilement compréhensible. Pour peu que l’on comprenne, la recourante formule divers griefs à l’encontre de l’autorité de protection (« feint de ne rien comprendre » aux courriers, emploie des « tournures de phrases et d’allégations pour sidérer la personne au point d’en perdre la compréhension », « Mr. Mermod m’a crié dessus à l’audience [réd. : du 27 mars 2024] où je me suis exprimée pour refuser leur tentative d’instruction de curatelle sur ma personne ») et de Me D.________ (« n’a pas montré son rapport pour lequel elle m’a facturé Fr. 14'000.- »). Elle invoque également entre autres des « pratiques d’abus et de vol du peuple » et réclame à la curatrice substitut le paiement de « factures causées par l’incendie ». Elle mentionne encore qu’elle est médium et la « gardienne du Féminin Sacré ». Or, ces éléments ne permettent pas de comprendre ce que la recourante reproche au raisonnement du premier juge, à savoir pour quel(s) motif(s) l’ordonnance serait erronée et ce qui justifierait de la revoir. Par ailleurs, l’acte de recours ne contient aucune conclusion, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer ce que la recourante entend obtenir en deuxième instance.
7 - Son recours est par conséquent irrecevable pour défaut de motivation et de conclusions. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitées, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller la recourante en lui impartissant un délai pour rectifier ces vices, ceux-ci étant en effet irréparables.