Aucun recours n’est ouvert contre une décision de placement superprovisionnelle

CCUR d514-015915-285/2015Tribunal cantonal / Chambre des curatelles19 nov. 2015Aide socialeIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

O.________ a recouru contre une décision superprovisionnelle du juge de paix ordonnant son placement provisoire à la Fondation de Nant à des fins d’assistance. La Chambre des curatelles cantonale a retenu, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qu’aucun recours n’est ouvert contre une décision superprovisionnelle de placement à des fins d’assistance ; la voie adéquate est le recours pour déni de justice, et le bref délai fixé pour l’audience sur les mesures provisionnelles demeurait compatible avec le principe de célérité. Le recours a donc été déclaré irrecevable. Le tribunal a également ordonné que la décision soit rendue sans frais judiciaires.

Regeste Omnilex

Art. 22 LVPAE; recours contre une décision superprovisionnelle de placement à des fins d’assistance : aucune voie de recours cantonale n’est ouverte contre une décision ordonnant ou maintenant un placement par la voie de mesures superprovisionnelles. La jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux mesures superprovisionnelles de protection de l’adulte s’applique de manière générale, y compris au placement à des fins d’assistance ; le moyen de droit admissible en cas de retard injustifié est le recours pour déni de justice. Un recours risquerait de retarder la procédure de première instance relative aux mesures provisionnelles et pourrait ne pas aboutir à un examen au fond des conditions du prononcé superprovisionnel sans préjuger la décision provisionnelle (consid. 2). Une audience fixée à brève échéance demeure compatible avec le principe de célérité (consid. 2).

Texte intégral

255 TRIBUNAL CANTONAL D514.015915-151873 285 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 19 novembre 2015


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MM. Krieger et Stoudmann, juges Greffière:Mme Boryszewski


Art. 426, 445, et 450 CC; 22 LVPAE Vu l'ordonnance de mesures d'extrême urgence du 12 novembre 2015, adressée pour notification aux parties le même jour, par laquelle la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : juge de paix) a ordonné le placement provisoire à des fins d'assistance de O., né le 17 juillet 1942, à la Fondation de Nant ou dans tout autre établissement approprié (I), requis à cette fin la collaboration de la force publique et chargé la Police cantonale vaudoise de le conduire, au besoin par la contrainte, à la Fondation de Nant, dès que possible, respectivement de se mettre en rapport avec la Police cantonale valaisanne pour l'exécution du mandat d'amener (II), convoqué O., Me [...], [...] et le médecin qui sera chargé du traitement de O.________ au sein de la Fondation de Nant, à l'audience de la Justice de paix du

  • 2 - 9 décembre 2015 pour instruire et statuer sur le maintien du placement (III), invité les médecins de la Fondation de Nant à faire un rapport sur l'évolution de la situation de l'intéressé et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, d'ici l'audience (IV), délégué la compétence de lever la mesure aux médecins de la Fondation de Nant si son placement ne se justifiait plus (V), dit que l'ordonnance est immédiatement exécutoire (VI) et dit que les frais suivent le sort des frais de la procédure provisionnelle (VII),

vu le recours interjeté, le 13 novembre 2015 par O.________, contre l'ordonnance précitée, concluant en substance à la levée de son placement provisoire à des fins d'assistance, vu le courrier du recourant du 15 novembre 2015 complétant son acte de recours, vu l'avis de la juge de paix du 18 novembre 2015 informant la cour de céans qu'elle renonçait à prendre position ou à rendre une décision de reconsidération, se référant intégralement au contenu de l'ordonnance entreprise,

vu les courriers du recourant des 20 et 22 novembre 2015, vu les pièces au dossier;

attendu que le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’autorité de protection de l'adulte instituant un placement provisoire à des fins d'assistance en faveur de O.________,

que, dans un arrêt récent relatif à l’institution d’une curatelle de représentation, le Tribunal fédéral a estimé qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie du recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles du droit de la protection de l’adulte, considérant que le respect du principe de célérité était mieux sauvegardé par le recours

  • 3 - pour déni de justice que par un recours contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles, qui était au contraire de nature à ralentir la procédure de mesures provisionnelles en première instance, que, de surcroît, les possibilités de recours seraient limitées à l’examen du respect des conditions des mesures superprovisionnelles et apparaissaient très théoriques, et que l’ouverture d’un tel recours risquerait au contraire d’aboutir au résultat que, dans le cadre de son examen, l’autorité de recours préjuge des conditions des mesures provisionnelles (ATF 140 III 289),

que, bien qu’elle concerne une mesure de curatelle de représentation ordonnée à titre superprovisionnel, la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée a une portée générale et trouve également application en matière de placement à des fins d’assistance (CCUR 5 août 2014/176),

qu’ainsi, aucune voie de droit n’est ouverte contre une décision ordonnant ou prolongeant, par voie de mesures superprovisionnelles, un placement à des fins d’assistance,

que ceci correspond d’ailleurs à la teneur de l’art. 22 al. 1 LVPAE (loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; RSV 211.255), qui ne se révèle pas contraire au droit fédéral,

qu’il convient de souligner que la juge de paix a fixé l’audience de mesures provisionnelles au 9 décembre 2015, ce qui est encore conforme au principe de célérité (art. 22 al. 2 LVPAE),

que le présent recours doit être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).

  • 4 -

  • 5 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • M. O.________,

  • Me [...],

  • Mme [...], Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : -la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut,

  • la Fondation de Nant. par l'envoi de photocopies.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

adult protectionsuperprovisional measuresplacement for assistanceinadmissibilitycelerityjudicial fees

No. No remedy lies against a decision ordering or extending a placement by way of superprovisional measures.

The Federal Supreme Court case law on superprovisional adult-protection measures applies generally, including to placement for assistance. Review by appeal would slow the first-instance proceedings and risk prejudging the provisional-measures decision; the proper remedy is a complaint for denial of justice. Article 22 LVPAE is consistent with federal law.

No judicial fees were imposed.

The court stated that the decision could be issued without judicial fees under the applicable tariff provision.

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