Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Perrot et Mme Courbat
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 390 al. 1, 398, 426, 428 al. 2, 445, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par J.________, à Lausanne, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 août 2014 par la
Justice de paix du district de Lausanne prolongeant son placement à des
fins d’assistance provisoire et confirmant l’institution provisoire d’une
curatelle de portée générale.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 août 2014,
envoyée pour notification le 28 août 2014, la Justice de paix du district de
Lausanne (ci-après : justice de paix) a prolongé le placement provisoire à
des fins d’assistance ordonné le 7 juin 2014 par la Dresse [...] à l’endroit
de J.________ à l’Hôpital de Cery ou dans tout autre établissement
approprié (I), délégué à cette institution sa compétence pour statuer sur la
demande de levée de placement à des fins d’assistance requise en faveur
de J.________ (II), ouvert une enquête en institution d’une mesure de
curatelle en faveur de la prénommée (III), confirmé à titre provisoire
l’institution d’une curatelle de portée générale au sens des art. 398 et 445
al. 1 CC en faveur de celle-ci (IV), maintenu en qualité de curatrice
provisoire O., assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) (V), rappelé que la curatrice a
pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les
biens de J. avec diligence (VI), invité la curatrice à remettre au
juge un inventaire des biens de la prénommée et à soumettre des
comptes tous les deux mois à l’approbation de la justice de paix (VII), dit
que les frais de l’ordonnance suivent le sort de la cause (VIII), déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (X).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de
prolonger le placement à des fins d’assistance provisoire de J.,
celle-ci n’étant pas suffisamment stable pour quitter l’hôpital, malgré une
amélioration clinique depuis le début de son hospitalisation, qu’elle ne
montrait d’ailleurs qu’une compliance partielle aux traitements et projets
de soins. Compte tenu du projet de vie de J. consistant à retourner
à son domicile, ils ont délégué leur compétence pour lever la mesure de
placement à l’institution accueillant la prénommée. En outre, les premiers
juges ont considéré que celle-ci présentait une cause de mise sous
curatelle dès lors qu’elle souffrait d’une schizophrénie paranoïde, que ses
troubles l’empêchaient de gérer ses affaires financières administratives et
personnelles de manière conforme à ses intérêts et qu’il était en outre
suspecté qu’elle fasse l’objet d’abus de la part de personnes proches.
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3 -
B.Par acte du 30 août 2014, J.________ a recouru contre cette
décision en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le
placement à des fins d’assistance soit levé. Elle a en outre contesté la
mesure de curatelle instituée en sa faveur.
Interpellée, la justice de paix a indiqué, par courrier du 4
septembre 2014, qu’elle n’entendait ni prendre position, ni reconsidérer sa
décision.
Le 11 septembre 2014, la Chambre des curatelles a procédé à
l’audition de J.________ et de [...], assistant social auprès de l’OCTP.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 27 avril 2014, la police municipale de Lausanne est
intervenue au domicile de J., née le [...] 1936, à la demande de ses
voisins qui se plaignaient de bruits et de cris en provenance de son
appartement ; la police était déjà intervenue les 27 mars et 15 avril
précédents. Sur place, les agents sont entrés en contact avec J.
par l’entrebâillement de la porte d’entrée. Elle leur a déclaré qu’elle se
sentait persécutée par une secte, qui aurait creusé des galeries dans ses
murs pour l’espionner et lui aurait envoyé des coups de poignards et des
mauvaises ondes par la pensée, ce qui l’aurait fait crier ; elle a toutefois
expliqué qu’elle se portait bien et ne souhaitait pas voir de médecin. Cette
situation a été signalée à la justice de paix.
Le 22 mai 2014, la justice de paix a mandaté le Dr [...],
médecin délégué du Service de la santé publique, afin qu’il rencontre
J.________, rende rapport sur sa situation et se prononce sur l’opportunité
d’instaurer une mesure de curatelle à son endroit.
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4 -
Le 7 juin 2014, la police municipale de Lausanne est une
nouvelle fois intervenue au domicile de J., à la requête de ses
voisins. Celle-ci a expliqué aux agents qu’elle se sentait persécutée par
une secte, laquelle lui aurait implanté une puce électronique dans le corps
afin de la surveiller, lui aurait envoyé à plusieurs reprises des gaz et des
coups de poignards et salirait tout son logement, qu’elle serait contrainte
de nettoyer à longueur de journée. Au vu de ces éléments, il a été fait
appel au médecin de garde, le Dr [...], qui a délivré une décision de
placement à des fins d’assistance et J. a été conduite de force au
Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV).
Le même jour, la Dresse [...], médecin des urgences du CHUV,
a prononcé le placement à des fins d’assistance de J.________ à l’Hôpital de
Cery et a relevé que la patiente présentait des troubles du comportement
et des idées délirantes, une anosognosie totale et des idées de
persécution.
Par courrier du 24 juin 2014 adressé à la justice de paix, le Dr
[...] – qui avait déplacé à la demande de J.________ un rendez-vous
initialement fixé le 10 juin 2014 – a considéré que, compte tenu de
l’hospitalisation de celle-ci, il n’était plus utile qu’il la rencontre pour
l’examiner.
Par courrier du 18 juillet 2014, les Dr [...] et [...],
respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin assistant du Service
universitaire de psychiatrie de l’âge avancé (ci-après : SUPAA) du site de
Cery ont signalé à la justice de paix la situation de J.________, admise dans
leur service le 7 juin 2014. Ils ont expliqué que la patiente, qui vivait seule
à son domicile, était hospitalisée en raison d’une décompensation de
schizophrénie paranoïde, présentant une symptomatologie psychotique
comportant des idées délirantes de persécution et des hallucinations
cénesthésiques. Durant son hospitalisation, elle n’avait montré qu’une
compliance partielle aux traitements et au projet de soins et n’était dès
lors pas suffisamment stable pour quitter l’hôpital. Ces médecins ont donc
requis la prolongation du placement à des fins d’assistance afin de pouvoir
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poursuivre l’adaptation du traitement et définir le projet d’avenir. En
outre, la famille de la patiente suspectant un abus financier de la part
d’une personne proche, ils ont estimé qu’une mesure de curatelle pourrait
être prononcée.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 18 juillet
2014, la justice de paix a prononcé la prolongation de placement à des
fins d’assistance et institué une curatelle de portée générale provisoire en
faveur de J., nommant en qualité de curatrice provisoire
O., assistante sociale auprès de l’OCTP.
Le 13 août 2014, à la requête de la justice de paix, les Dr [...],
médecin associé, [...] et [...] du SUPAA du site de Cery ont constaté que
l’évolution de J.________ était lentement favorable sous traitement
neuroleptique, mais que les idées délirantes de persécution restaient bien
présentes. Ils ont également observé l’apparition d’une symptomatologie
dépressive qui évoluait favorablement sous traitement antidépresseur. Ils
ont enfin relevé qu’ils étaient en cours d’adaptation du traitement afin de
stabiliser l’état psychique de la patiente, le projet étant un retour à
domicile avec un suivi psychiatrique ambulatoire, mais qu’au vu de la
fragilité psychique de J.________ une mesure de curatelle était toujours
nécessaire.
Par lettre du 15 août 2014, [...], neveu de J., a requis
d’être entendu par la justice de paix pour exposer ses soupçons d’abus
financier commis contre sa tante.
Lors de son audience du 19 août 2014, la justice de paix a
procédé à l’audition de J.. Celle-ci a confirmé qu’elle était toujours
hospitalisée à Cery, qu’elle refusait de demeurer dans cet établissement,
de même que l’institution d’une mesure de curatelle en sa faveur. Elle a
fait part de son souhait de retourner vivre à domicile. Entendue, [...],
assistante sociale auprès de l’Hôpital de Cery, a indiqué que J.________
avait refusé que son neveu, [...], soit entendu lors de cette audience. Elle a
estimé que l’hospitalisation était toujours nécessaire, mais que le projet –
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à terme – était un retour à domicile avec la mise en place d’un réseau.
Egalement entendue, O., assistante sociale auprès de l’OCTP en
charge du mandat de la prénommée, n’a pas été en mesure de renseigner
la justice de paix, dans la mesure où elle n’avait pas encore eu l’occasion
de rencontrer J. avant l’audience.
Le 29 août 2014, la justice de paix a confié une expertise
psychiatrique au CHUV dans le cadre d’une enquête en institution d’une
curatelle concernant J..
Le 11 septembre 2014, la cour de céans a procédé à l’audition
de J.. Celle-ci a expliqué qu’elle résidait toujours à l’Hôpital de
Cery, ce depuis trois mois, que malgré son opposition initiale, elle prenait
des médicaments dont elle ignorait le nom, qu’elle les supportait
désormais mieux et se sentait mieux, que, si elle était autorisée à rentrer
chez elle, elle serait d’accord de continuer à les prendre, qu’elle avait
désormais la possibilité de demander de sortir durant la journée, voire
pour une nuit, et qu’elle ferait une demande en ce sens la semaine suivant
son audition. Lors de son hospitalisation, les policiers n’ont pas cru ce
qu’elle leur racontait et l’ont emmenée de force au CHUV. S’agissant de sa
situation financière, J.________ a déclaré que son revenu était constitué de
sa rente mensuelle AVS, par 600 fr., qu’elle vivait par conséquent sur ses
économies, qu’elle n’avait pas de dettes, que, s’étant toujours occupée de
ses affaires, cela la dépassait qu’un tiers s’en occupe à sa place, qu’elle ne
faisait pas de commandes sur Internet, ni d’autres achats de ce type, qu’il
était vrai qu’elle avait donné des sommes importantes à quelqu’un de sa
famille, mais qu’elle était consciente qu’elle s’était fait avoir et qu’elle
savait dire non. Elle a ajouté qu’elle ne comprenait pas pourquoi elle avait
une curatrice et que celle-ci était d’ailleurs introuvable. Egalement
entendu, [...], pour l’OCTP, a expliqué que J.________ disposait de trois
comptes bancaires totalisant 600 fr. suisses et d’un compte bancaire
présentant un solde d’environ 26'000 euros, que le loyer de J.________
s’élèvait à 861 fr., que ses paiements étaient d’environ 2'000 fr. par mois,
qu’à court terme, en prélevant sur ses économies, elle arriverait à faire
ses paiements, qu’il ignorait encore si elle avait des poursuites, que sa
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collègue avait rencontré J.________ à trois reprises, qu’elle était dans
l’attente de l’expertise psychiatrique, mais qu’il semblait qu’il y avait un
léger mieux et qu’il n’avait aucune information sur la médication.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles de l’autorité de protection de l’adulte prolongeant le
placement à des fins d’assistance provisoire de J.________ en application
des art. 426 et 445 CC et contre la confirmation de l’institution provisoire
d’une mesure de curatelle de portée générale au sens des art. 398 et 445
al. 1 CC.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC).
Le recours concernant la mesure instituée doit être dûment
motivé (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450, p. 642). Le recours contre le
placement à des fins d’assistance n'a en revanche pas besoin d'être
motivé (art. 450e al. 1 CC) ; il suffit que le recourant manifeste par écrit
son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ; Meier/Lukic, Introduction
au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341).
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Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) Interjeté en temps utile par l’intéressée elle-même, le
présent recours est recevable. Interpellée conformément à l’art. 450d CC,
l’autorité de protection a renoncé à prendre position et à reconsidérer sa
décision.
2.a) La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision de
placement à des fins d’assistance n’est pas affectée de vices d’ordre
formel.
b/aa) En cas de troubles psychiques, la décision relative à un
placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport
d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-
chapitre II intitulé "Devant l'instance judiciaire de recours", il faut
considérer qu’elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire
compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JT 2013 III 38 c.
3.2). En effet, si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise
indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci
(Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du
Code civil suisse [protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la
filiation], FF 2006 6635, spéc. p. 6719 ; ATF 139 III 257 c. 4.3 in fine). Les
experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et
psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soient médecins
spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ;
Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, Bâle 2012, n. 18 ad art.
450e CC, p. 667). L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà
prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. sous
l’ancien droit : TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la
protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456 ; ATF 137 III 289
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c. 4.4 ; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I
51 ; Guillod, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de
l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789), ni être membre de
l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références citées).
La loi n’exige pas que le médecin consulté soit étranger à
l’établissement de placement. Lorsque l’autorité de protection statue sur
une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines
circonstances, d’entendre l’intéressé seul et se fonder sur un simple
rapport médical, même oral (CCUR 20 août 2014/192 c. 2b.aa ; JT 2005 III
51 c. 2c).
bb) En l’espèce, l’autorité de protection a confirmé le
placement à des fins d’assistance provisoire de la recourante en se
fondant sur le rapport déposé le 18 juillet 2014 par les Dr [...] et [...],
médecins auprès du SUPAA. En outre, le Dr [...], médecin associé du
SUPAA et les deux médecins susmentionnés ont adressé un courrier le 13
août 2014. Ces documents, établis par des médecins qui ne se sont pas
déjà prononcés sur l’état de santé de l’intéressée, sont suffisants pour
statuer au stade des mesures provisionnelles sur le placement à des fins
d’assistance de la recourante.
3.L’art. 450e al. 4 1
ère
phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de
recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la
personne concernée (ATF 139 III 257 c. 4.3).
La Chambre des curatelles a auditionné la recourante le 11
septembre 2014, de sorte que le droit d’être entendu de celle-ci a, comme
en première instance, été respecté.
4.La recourante conteste son placement à des fins d’assistance
provisoire.
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a/aa) L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée
dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques,
d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques –
qui est la même que celle de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC – comprend la
maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la
toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les
maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et
les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les
démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303 ; Guide
pratique COPMA, n. 10.6, p. 245 ; Guillod, op. cit., n. 35 ad art. 426 CC, p.
678 et les références citées).
Cette disposition reprend la systématique de l'art. 397a aCC et
les conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT
2013 III 38 c. 5a). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la
cause du placement de sa condition (Steinauer/Fountoulakis, Droit des
personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1358,
p. 594). La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à
savoir une cause de placement (troubles psychiques, respectivement
alcoolisme, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin
d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et
l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les
besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le
traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302 ;
Steinauer/Fountoulakis, op. cit., nn. 1358 ss, pp. 594 ss).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de
l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
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d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement
médical, et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III
289 c. 4, JT 2009 I 156 ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1365, p. 596). Il
faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement
que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que
d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un
traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (JT
2005 III 51 c. 3a ; Message, FF 2006 p. 6695 ; Steinauer/Fountoulakis, op.
cit., n. 1366, p. 596). Il s'agit là de l'application du principe de
proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les
mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation
juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n.
673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure
restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est
à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects
matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que
nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008 c. 3).
Le placement à des fins d’assistance est destiné à protéger la
personne, si nécessaire contre elle-même, et à lui fournir l’aide et les soins
dont elle a besoin, le but étant de faire en sorte que l’intéressé puisse
retrouver son autonomie (Meier/Lukic, op. cit., n. 661, p. 300).
Aux termes de l’art. 428 al. 2 CC, l’autorité de protection peut,
dans des cas particuliers, déléguer à l’institution sa compétence de libérer
la personne concernée. Cette possibilité, déjà admise sous l’ancien droit,
permet de gagner du temps lorsque les conditions de la libération sont
remplies (Message, FF 2006 p. 6697 ; Guillod, op. cit., n. 9 ad art. 428 CC,
p. 706 ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1414, p. 612 s.). Une telle
délégation permet de respecter le principe de proportionnalité
(Steinauer/Fountoulakis, loc. cit.).
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bb) Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de
l’adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée
de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de
l’adulte à titre provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que
la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51 c.
B.3).
b) En l’espèce, la police municipale de Lausanne est
intervenue à plusieurs reprises au cours du printemps 2014 chez la
recourante qui se sentait persécutée ; à la suite de l’intervention du 27
avril 2014, la situation a été signalée à la justice de paix et c’est lors de
l’intervention du 7 juin 2014 que la recourante a été hospitalisée. Selon les
médecins du SUPAA, la recourante est hospitalisée dans leur service
depuis le 7 juin 2014 en raison d’une décompensation de schizophrénie
paranoïde, présentant une symptomatologie psychotique comportant des
idées délirantes de persécution et des hallucinations cénesthésiques.
Après près de deux mois d’hospitalisation, ces médecins ont constaté que
l’évolution de la recourante était lentement favorable sous traitement
neuroleptique, mais que les idées délirantes de persécution restaient bien
présentes. Ainsi, il faut considérer, au stade des mesures provisionnelles,
que la recourante souffre de troubles psychiques et que l’une des causes
de l’art. 426 CC est suffisamment avérée.
En outre, les médecins du SUPAA considèrent que la
recourante ne montre qu’une compliance partielle aux traitements et
projets de soins et qu’elle est en cours de traitement afin de stabiliser son
état psychique, le projet étant un retour à domicile avec un suivi
psychiatrique ambulatoire. Au vu de ce qui précède, le besoin d’assistance
et de traitement est suffisamment établi au stade des mesures
provisionnelles. Cette aide ne peut, en l’état, être apportée à l’intéressée
autrement que par une mesure de placement à des fins d’assistance.
Au surplus, l’Hôpital de Cery est une institution appropriée
permettant de satisfaire les besoins d’assistance actuels de la recourante
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et de lui apporter le traitement qui lui est nécessaire. La recourante a été
placée en urgence dans cet établissement, dans l’attente de la mise en
place d’un suivi ambulatoire et d’un réseau auquel la recourante adhère
sur le principe. Grâce à son organisation et au personnel dont elle dispose,
cette institution permet de satisfaire les besoins essentiels de la
recourante qui peut bénéficier d’une liberté contrôlée tout en continuant à
profiter d’une assistance et d’un suivi sur le plan médical, indispensables
jusqu’à ce que son état soit stabilisé et les conditions de sa sortie définies.
Depuis son hospitalisation, l’évolution de la recourante est
favorable et un projet de retour à domicile avec suivi psychiatrique
ambulatoire est envisagé. Lors de son audition par la cours de céans, la
recourante a expliqué qu’elle supportait mieux les médicaments
administrés et se sentait mieux, qu’elle ferait une demande la semaine
suivant son audition pour passer la journée chez elle et qu’en cas de
retour à domicile, elle serait d’accord de continuer à prendre ses
médicaments. La situation de la recourante doit toutefois continuer à se
stabiliser et la levée de son placement provisoire à des fins d’assistance
est prématurée, seul un tel placement étant aujourd’hui à même de lui
apporter l’aide et les soins dont elle a besoin. Le suivi de la recourante à
long terme n’est à ce jour pas défini, mais une expertise a été mise en
œuvre par l’autorité de protection. Il est en outre important que le cadre
du suivi de la recourante soit clairement déterminé avant la levée de son
placement provisoire. Dans ces conditions, la délégation par l’autorité de
protection à l’Hôpital de Cery de la compétence d’assouplir, voire de lever
le placement de la recourante si les circonstances le justifient (selon l’art.
428 al. 2 CC) est conforme au principe de proportionnalité. Le placement
pourra en effet être levé aussitôt que des mesures ambulatoires auront
été définies et mises en place et que le placement n’apparaîtra plus
nécessaire.
La décision de placement à des fins d’assistance provisoire
prise à l’égard de la recourante ne prête par conséquent pas le flanc à la
critique et le recours se révèle mal fondé.
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5.La recourante est en outre clairement opposée à l’institution
provisoire d’une curatelle de portée générale en sa faveur. Elle fait valoir
qu’elle a travaillé toute sa vie, a toujours géré seule son patrimoine et
souhaite pouvoir disposer librement de son argent.
a) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de
l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse),
ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être
réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction
au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience
mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte
la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à
l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Les termes
"troubles psychiques" englobent toutes les pathologies mentales
reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant
des causes physiques ou non, y compris les démences et les
dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la
pharmacodépendance (Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191 ; Guide pratique
COPMA, n. 5.9, p. 37).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour
conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition
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d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il
peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et
préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin
lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres
formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si
des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC;
Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
b) L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est
instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison
notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre
tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine
et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est
privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière
globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec
une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231 s.).
Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la
plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte
(Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée
générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être
réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 508 s., p. 230 ; Henkel, op. cit., n. 10 ad art. 398
CC, p. 270), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide
pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que
si l'intéressé a "particulièrement besoin d'aide", en raison notamment
d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette
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exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC
(Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité durable de discernement
n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme
une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée
générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin
particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de
tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la
privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de
curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas
lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités,
qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être
protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre
l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de
se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p.
155; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, p. 270; sur le tout : JT 2013 III
44).
c) L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande
d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment
ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445
al. 1 CC). Ainsi, le retrait de l'exercice des droits civils peut constituer
provisoirement l'ultima ratio, si le motif fondant l'instauration de la
curatelle de portée générale est hautement vraisemblable (Auer/Marti,
Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, nn. 16 et 29 ad art. 445 CC,
pp. 571 et 574; Steck, in Commentaire du droit de la famille [CommFam],
Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 10 ad art. 445 CC, p. 849).
S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition
soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51 c. B. 3).
d) En l’espèce, les médecins ont constaté une évolution
favorable des troubles et de la symptomatologie dépressive de la
recourante, qui est sous traitement neuroleptique et antidépresseur, des
idées délirantes de persécution persistant. S’ils estiment que son état est
en cours de stabilisation, ils considèrent qu’une curatelle est nécessaire en
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raison de sa fragilité psychique. Au vu de ces éléments, la cause de la
mesure de curatelle de portée générale paraît à première vue réalisée.
Ses troubles empêchent la recourante de gérer ses affaires
financières et administratives de manière conforme à ses intérêts. On
relève en particulier qu’elle ne dispose pas d’un revenu suffisant pour
vivre et que ses économies seront bientôt épuisées, ce dont elle semble
peu consciente. La recourante a donc besoin d’aide, à tout le moins pour
entreprendre des démarches afin d’obtenir les aides financières
auxquelles elle peut prétendre. A cet égard, le fait que, selon ses dires, la
recourante n’ait pas de dettes, ne se livre pas à des achats intempestifs et
se soit toujours occupée de ses affaires, ne contredit pas le besoin de
protection. Enfin, il est apparu qu’elle a donné des sommes importantes à
quelqu’un de sa famille, ce dont elle est consciente. Dans ces
circonstances, on considère que la condition du besoin de protection de la
recourante est rempli, au moins à première vue.
Une mesure moins incisive n'entre pas en ligne de compte, vu
le caractère général de l'assistance dont la recourante, qui vit seule, a
besoin et son absence de collaboration, dès lors qu'elle nie l'utilité de la
mesure.
A l’instar des premiers juges, la cour de céans considère
qu’une curatelle de portée générale provisoire est la seule mesure de
protection à même, à tout le moins provisoirement et jusqu’à plus ample
instruction, d’apporter à la recourante la protection dont elle a besoin. La
recourante refusant aujourd'hui toute mesure de protection, une curatelle
d'accompagnement n'entre pas en ligne de compte (art. 393 al. 1 CC).
Quant à une curatelle de représentation et/ou de gestion, elle n'apparaît
pas suffisante, compte tenu de la complexité de la situation, qui nécessite,
en l'état, la privation de l'exercice des droits civils de l'intéressée. En
définitive, la situation sociale et psychique de la recourante commande
qu'une mesure provisoire soit instituée en sa faveur pendant la durée de
l'enquête et jusqu'au dépôt de l'expertise ordonnée par les premiers juges.
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6.En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme J.,
-Office des curatelles et tutelles professionnelles, Mme O.,
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et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
-Hôpital psychiatrique de Cery,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :