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TRIBUNAL CANTONAL
D514.025968-141372
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Colombini et Mme Courbat
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 398, 445 al. 1, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à Vevey, contre la
décision rendue le 11 juillet 2014 par le Juge de paix du district de la
Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juillet 2014,
dont les considérants écrits ont été adressés pour notification aux parties
le 17 juillet 2014, le juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut
(ci-après : le juge de paix) a notamment ouvert une enquête en institution
d'une curatelle et en placement à des fins d'assistance, subsidiairement
en institution de mesures ambulatoires, en faveur de G.________ (I),
institué une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et
445 al. 1 CC en faveur de G.________ (II), nommé en qualité de curateur
provisoire Y., assistant social auprès de l'Office des curatelles et
tutelles professionnelles (III), dit que le curateur a pour tâches d'apporter
l'assistance personnelle et représenter et gérer les biens de G.
avec diligence (IV), dit que G.________ est astreint aux mesures
ambulatoires provisoires suivantes, étant précisé que la Dresse Z.________
est chargée de leur contrôle, à charge pour elle de tenir le président de
l'autorité de protection de l'adulte informé tous les deux mois : un suivi
psychiatrique régulier auprès de l'Unité ambulatoire spécialisée à
Montreux (ci-après : UAS), ainsi que des contrôles d'urine réguliers auprès
de l'UAS (VII).
En droit, le premier juge a considéré que les troubles –
dépendances à la cocaïne, au cannabis et à l'alcool – qui affectaient
G.________ l'empêchaient de gérer ses affaires financières et
administratives de manière conforme à ses intérêts et que celui-ci devait
également être représenté dans le domaine de l'assistance personnelle. Le
premier juge a retenu en substance que la compagne de G.________ ne
pouvait lui apporter seule l'aide dont il avait besoin et que sa situation se
trouvait dès lors en péril, tant sur le plan financier que personnel, cela
d'autant plus qu'il ne paraissait pas en mesure d'apprécier sainement la
portée de ses actes ni de se déterminer de manière appropriée.
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B.Par acte motivé du 25 juillet 2014, G.________ a recouru contre
cette décision contestant la mesure de curatelle provisoire et indiquant
qu'il était en revanche d'accord de suivre une thérapie à l'UAS.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 24 juin 2014, la Dresse Z.________ a fait part au juge de paix
de ses inquiétudes concernant la situation de G., né le 19 janvier
1961, et requis l'institution d'une mesure de curatelle de portée générale
en sa faveur, ainsi que l'instauration d'un suivi psychiatrique rapproché
auprès de l'UAS. Elle a relevé que son patient se mettait en danger en
raison de multiples addictions (cocaïne, cannabis et alcool) et présentait
un danger certain pour la compagne qui lui fournissait un toit et une vie
familiale. La Dresse Z. a expliqué qu'elle prescrivait à son patient
de la méthadone depuis l'année 2001, mais avait pu assister au cours des
années à une détérioration de sa situation psycho-sociale et physique. Elle
a relaté que celui-ci s'était accidentellement versé le 15 juin 2014 de
l'huile bouillante sur les deux mains et le pied droit, nécessitant une prise
en charge immédiate par les ambulanciers et urgentistes du Centre
hospitalier universitaire vaudois, qu'il avait arraché ses pansements pour
s'injecter de la cocaïne, mettant sérieusement en danger la cicatrisation
de ses mains et qu'elle l'avait alors hospitalisé d'office à la Fondation de
Nant pendant 48 heures. Elle a encore expliqué que G.________ bénéficiait
actuellement du revenu d’insertion et de l'aide au placement, mais qu'il
utilisait pratiquement la totalité de l'argent perçu pour satisfaire ses
addictions. La Dresse Z.________ a enfin ajouté que son patient niait tout
problème et n'était pas demandeur de soins psychiatriques.
Le 11 juillet 2014, le juge de paix a procédé à l'audition de
G., de son amie H., ainsi que de la Dresse Z..
G. a déclaré être allé en consultation à l'UAS après sa sortie de la
Fondation de Nant et qu'un suivi était prévu, qu'il ne dépensait pas tout
son argent dans la consommation de drogue, qu'il avait toujours respecté
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les mesures imposées par le chômage pour évaluer sa capacité à
travailler, que l'incident du 15 juin 2014 avait été un choc salutaire pour
lui et qu'il préférerait un suivi et un contrôle de l'UAS plutôt que
l'institution d'une mesure de curatelle. Il a ajouté qu'il n'était plus autant
dépendant à la drogue que par le passé, qu'en particulier il ne consommait
plus d'héroïne et que, concernant sa consommation d'alcool, il en buvait
tous les jours pendant les repas. H.________ a estimé que son ami avait
besoin de bénéficier d'un suivi psychiatrique, mais que l'institution d'une
mesure de curatelle de portée générale serait disproportionné. Egalement
entendue, la Dresse Z.________ a expliqué qu'elle voyait l'état psycho-
social de son patient, qu'elle connaissait depuis quinze ans, se dégrader,
que son état s'était certes amélioré depuis qu'il était avec sa compagne –
soit depuis sept ans –, mais qu'il tendait à se péjorer depuis deux ans, en
particulier concernant son travail.
Le 21 juillet 2014, le juge de paix a initié la mise en œuvre
d'une expertise psychiatrique.
Interpellée, l'autorité de protection a déclaré, par courrier du
28 juillet 2014, qu'elle n'entendait pas prendre position.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles de l’autorité de protection de l’adulte instituant une
curatelle provisoire de portée générale à forme des art. 398 et 445 al. 1
CC en faveur de G.________.
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638) dans
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les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par l’intéressé lui-
même, le présent recours est recevable. L'autorité de protection a été
consultée conformément à l'art. 450d al. 1 CC.
2.Le recourant conteste la curatelle de portée générale
provisoire instituée en sa faveur. Il fait valoir qu’il est capable d'assurer la
sauvegarde de ses intérêts et qu'il est d'accord de se soumettre à un suivi
psychiatrique régulier auprès de l'UAS à Montreux pour l'aider à guérir de
ses dépendances. Il conteste souffrir de déficience mentale ou de troubles
psychiques, de même que de tout état de faiblesse affectant sa condition
personnelle. Il en veut pour preuve qu'il effectue chaque mois des offres
d'emploi sous le suivi de l'Office régional de placement de la Riviera et
qu'il est à jour avec ses tâches administratives.
a) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité
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de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne
concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur
besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de
tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une
condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour
justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent
partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p.
190). Les termes "troubles psychiques" englobent toutes les pathologies
mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les
psychopathies ayant des causes physiques ou non, y compris les
démences et les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme
et la pharmacodépendance (Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191 ; Guide
pratique COPMA, n. 5.9, p. 37). Quant à la notion de "tout autre état de
faiblesse", il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une
déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées
d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se
trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circons-
tances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée
restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas
extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds, ou
encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art.
370 aCC (une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens,
qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la
volonté) (Meier, in Commentaire du droit de la famille [CommFam],
Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16 s. pp. 387ss). L'art. 390 CC
permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans
des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une
déficience mentale ou à un trouble psychique (Henkel, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 14 ad art. 390 CC, p. 224).
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Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour
conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition
d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il
peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et
préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin
lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres
formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si
des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC;
Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
b) L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est
instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison
notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre
tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine
et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est
privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière
globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec
une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231 s.).
Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la
plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte
(Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée
générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être
réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 230 ; Henkel, op. cit., n. 10 ad art.
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398 CC, p. 270), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes
(Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que
si l'intéressé a "particulièrement besoin d'aide", en raison notamment
d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette
exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC
(Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité durable de discernement
n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme
une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée
générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin
particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de
tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la
privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de
curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas
lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités,
qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être
protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre
l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de
se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p.
155; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, p. 270; sur le tout : JT 2013 III
44).
c) L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande
d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment
ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445
al. 1 CC). Ainsi, le retrait de l'exercice des droits civils peut constituer
provisoirement l'ultima ratio, si le motif fondant l'instauration de la
curatelle de portée générale est hautement vraisemblable (Auer/Marti,
Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, nn. 16 et 29 ad art. 445 CC,
pp. 571 et 574; Steck, in Commentaire du droit de la famille [CommFam],
Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 10 ad art. 445 CC, p. 849).
S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition
soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51 c. B. 3).
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d) En l’espèce, la situation du recourant a été signalée au juge
de paix par la Dresse Z.________ qui avait requis peu auparavant son
hospitalisation d'office à la Fondation de Nant afin de l'empêcher de nuire
à la cicatrisation de ses deux mains à la suite d'une brûlure. Ce médecin a
relevé que le recourant est sujet à de multiples addictions (cocaïne,
cannabis, alcool) qui présentent un danger pour lui et sa compagne, que
sa situation psycho-sociale s'est détériorée ces dernières années, malgré
la présence bénéfique de cette dernière. Enfin, il résulte des constatations
de ce médecin que le recourant utilise son revenu pour satisfaire à ses
addictions.
Au vu de ces éléments, la cause de la mesure de curatelle de
portée générale paraît à première vue réalisée, le recourant souffrant de
multiples dépendances à la cocaïne, au cannabis et à l'alcool. Le recourant
admet lui-même l'existence de telles dépendances. Lorsqu'il soutient
qu'elles ne sont pas de nature à justifier une mesure de protection en
l'absence de déficience mentale, il méconnaît que, selon la loi, les termes
"troubles psychiques" visent également les dépendances, en particulier, la
toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance.
Ses troubles empêchent le recourant de gérer ses affaires
financières et administratives de manière conforme à ses intérêts,
puisqu'il consacre une partie importante des prestations sociales qu'il
perçoit à l'achat de stupéfiants. En outre, il n'est pas toujours à même de
prendre les décisions qui s'imposent en matière de santé et nécessite une
assistance personnelle que sa compagne, qui a paru au premier juge trop
en phase et en compassion avec le recourant pour faire face à
d'éventuelles décisions difficiles qui pourraient devoir être prises dans le
domaine de la santé, ne pourrait pas assumer. A cet égard, le fait que,
selon ses dires, le recourant soit à jour avec ses tâches administratives et
effectue chaque mois des offres d'emplois ne contredit pas le besoin de
protection. Enfin, le fait que l'intéressé soit actuellement au revenu
d'insertion n'empêche nullement une mise en péril de sa situation
financière, celle-ci étant au contraire particulièrement mise en danger par
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son utilisation possible pour l'acquisition de stupéfiants, alors que ses
moyens sont particulièrement limités.
Une mesure moins incisive n'entre pas en ligne de compte, vu
le caractère général de l'assistance dont le recourant a besoin et son
absence de collaboration, dès lors qu'il nie l'utilité de la mesure.
A l’instar du premier juge, la cour de céans considère qu’une
curatelle de portée générale provisoire est la seule mesure de protection à
même, à tout le moins provisoirement et jusqu’à plus ample instruction,
d’apporter au recourant la protection dont il a besoin. Le recourant
refusant aujourd'hui toute mesure de protection, une curatelle
d'accompagnement n'entre pas en ligne de compte (art. 393 al. 1 CC).
Quant à une curatelle de représentation et/ou de gestion, elle n'apparaît
pas suffisante, compte tenu de la complexité de la situation, qui nécessite,
en l'état, la privation de l'exercice des droits civils de l'intéressé. En
définitive, la situation sociale et psychique du recourant commande
qu'une mesure provisoire soit instituée en sa faveur pendant la durée de
l'enquête et jusqu'au dépôt de l'expertise ordonnée par le premier juge.
3.En conclusion, le recours interjeté par G.________ doit être
rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).