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TRIBUNAL CANTONAL
D514.030516-141644
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Krieger et Mme Bendani
Greffier :MmeRodondi
Art. 398, 400, 445 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à [...], contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 août 2014 par le
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 août 2014,
adressée pour notification le 3 septembre 2014, le Juge de paix du district
de Lausanne (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en institution
d'une mesure de protection en faveur de D.________ (I), confirmé, à titre
provisoire, l'institution d'une curatelle de portée générale au sens des art.
398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en
faveur du prénommé (II), maintenu H., assistant social auprès de
l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en
qualité de curateur provisoire et dit qu'en cas d'absence de celui-ci, ledit
office assurera son remplacement en attendant son retour ou la
désignation d'un nouveau curateur (III), dit que le curateur provisoire aura
pour tâches d'apporter l'assistance personnelle à D., de le
représenter et de gérer ses biens avec diligence (IV), rappelé au curateur
provisoire le chiffre V de l’ordonnance de mesures préprovisionnelles
rendue le 25 juillet 2014, l’invitant à lui remettre, dans un délai de huit
semaines dès notification de l’ordonnance, un inventaire des biens
accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les
deux ans à l'approbation de l'autorité de céans avec un rapport sur son
activité et sur l'évolution de la situation de D.________ (V), autorisé le
curateur provisoire à prendre connaissance de la correspondance du
prénommé afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation
financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie (VI), dit
que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au
fond (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant
recours (VIII).
En droit, le premier juge a considéré que les troubles dont
souffrait D.________ l’empêchaient d'apprécier sainement la portée de ses
actes, de se déterminer de manière appropriée et de gérer ses affaires
financières et administratives de manière conforme à ses intérêts, que sa
situation se trouvait dès lors en péril, tant sur le plan financier que
personnel, et que, compte tenu de l’urgence, il se justifiait de confirmer la
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curatelle de portée générale provisoire instituée en sa faveur par voie de
mesures préprovisionnelles le 25 juillet 2014. Il a notamment retenu qu’il
présentait des atteintes considérables à sa santé du point de vue
somatique et psychiatrique et que la disparition de son amie semblait
avoir été l’élément déclencheur de ses problèmes sur le plan psychosocial.
A cet égard, il a relevé que depuis cette disparition, D.________ avait mis
en danger la gestion de son patrimoine, modifiant à plusieurs reprises ses
dispositions testamentaires, laissant notamment sa fortune à une
personne qu’il venait de rencontrer, et vendant subitement certains de ses
biens.
B.Par lettre du 11 septembre 2014, D.________ a recouru contre
cette décision, déclarant «le mot curatelle ne me plaît pas, si c’est une
assistante sociale, je suis d’accord» et «mon curateur M. H., n’est
jamais libre quand on le lui demande». Il a également conclu au
versement d’une indemnité pour tort moral. Il a joint une pièce à l’appui
de son écriture.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 22 juillet 2014, les doctoresses G. et Z.,
respectivement médecin associée et cheffe de clinique au Service
Universitaire de Psychiatrie de l’Age Avancé (ci-après : SUPAA) du CHUV,
ainsi que P., infirmière en psychiatrie dans le même service, ont
signalé à la Justice de paix du district de Lausanne la situation de
D.________, né le 4 août 1940, et demandé l’institution en urgence d’une
mesure de protection en sa faveur en raison du risque imminent de mise
en danger de sa situation financière. Elles ont exposé que, du point de vue
somatique, l’intéressé était connu pour une cardiopathie ischémique et
une insuffisance cardiaque secondaire, qu’un défibrillateur cardiaque lui
avait été posé en octobre 2010, duquel il refusait le contrôle, et qu’il
souffrait d’un excès de poids ainsi que d’une hypoacousie bilatérale
appareillée. Du point de vue psychiatrique, elles ont indiqué que
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D.________ présentait une schizophrénie paranoïde chronique, avait fait
l’objet de trois hospitalisations entre 1977 et 1993 et refusait les
interventions du Service de Psychiatrie de Liaison et de l’Equipe mobile de
Psychiatrie de l’Age Avancé du CHUV. Du point de vue psychosocial et
contextuel, elles ont relevé que jusqu’en juin 2013, D.________ n’avait pas
présenté de problème dans la gestion de ses affaires financières mais que,
depuis le décès de son amie, il avait changé à plusieurs reprises le
bénéficiaire de son testament pour finalement désigner une femme dont il
venait de faire la connaissance et avait donné son accord définitif pour la
vente de diverses parcelles dont il était propriétaire. Elles ont également
mentionné qu’il demandait de l’aide de manière permanente au
comptable de l’EMS, lequel avait constaté qu’il se montrait de plus en plus
suspicieux à l’égard de son entourage, estimant que tout le monde était
contre lui et voulait le flouer, et tenait un discours plus désorganisé avec
des propos plus confus. Enfin, elles ont affirmé que la symptomatologie de
D.________ se péjorait, qu’il présentait des symptômes de décompensation
et qu’il s’opposait à toute adaptation de son traitement médicamenteux.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 25 juillet
2014, le juge de paix a institué une curatelle de portée générale provisoire
en faveur de D.________ et nommé H.________ en qualité de curateur
provisoire.
Le 8 août 2014, la doctoresse R.________ a ordonné
l’hospitalisation d’office de D..
Par décision du 28 août 2014, le juge de paix a rejeté l’appel
interjeté par D. contre son hospitalisation d’office. D.________ a
recouru contre cette décision. Par arrêt du 23 septembre 2014, la
Chambre des curatelles a constaté que son recours était sans objet et rayé
la cause du rôle.
Le 28 août 2014, le juge de paix a procédé à l’audition
notamment de D.________ et de H.. D. s’est alors opposé à
l’institution d’une curatelle en sa faveur, tout en déclarant qu’il souhaitait
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que quelqu’un l’accompagne dans la gestion ponctuelle de ses affaires. Il
a en outre indiqué qu’il était l’objet d’un complot, dont les conspirateurs
étaient principalement des membres du corps médical. H.________ pour sa
part a déclaré qu’au vu de la situation, il lui paraissait nécessaire de
confirmer la curatelle provisoire dont D.________ faisait l’objet.
Par lettre du 18 septembre 2014, les docteurs L.,
W. et S., respectivement cheffe de clinique adjointe,
médecin associé et médecin assistante au SUPAA, ont requis du juge de
paix l’instauration d’une mesure de placement à des fins d'assistance en
extrême urgence en faveur de D.. Ils ont exposé que ce dernier
était hospitalisé dans leur service depuis le 8 août 2014 pour prise en
charge de troubles du comportement avec hétéro-agressivité et
adaptation de traitement. Ils ont indiqué que le patient, sous
neuroleptique, menaçait toujours d’arrêter son traitement dès sa sortie de
l’hôpital et présentait encore un délire de préjudice actif. Ils ont relevé
qu’en cas de retour en EMS avec levée du placement médical, un arrêt du
traitement par le patient avec pour conséquence une rechute et une
réapparition des troubles du comportement semblait inévitable.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 18
septembre 2014, le juge de paix a prolongé provisoirement le placement à
des fins d’assistance de D.________ au SUPAA ou dans tout autre
établissement approprié.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
confirmant l’institution d’une curatelle de portée générale provisoire à
forme des art. 398 et 445 al. 1 CC en faveur de D.________.
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a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638) dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) En l’espèce, la recevabilité du recours, interjeté en temps
utile par l’intéressé lui-même, paraît douteuse au regard de la motivation
exposée. Quoiqu’il en soit, le recours est manifestement mal fondé pour
les motifs développés ci-après (cf. infra, c. 2d et 3c). Il a ainsi été renoncé
à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC; Reusser, Basler
Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657 et 658) et le
curateur provisoire n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l’art. 450f CC).
2.Le recourant affirme que le mot «curatelle» ne lui plaît pas,
mais que «si c’est une assistante sociale, il est d’accord». Il conteste donc
implicitement le principe de la mesure instituée à son encontre.
a) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
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totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité
de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne
concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur
besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de
tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une
condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour
justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée. L’expression «troubles
psychiques», qui doit être comprise dans son acception large (Meier/Lukic,
op. cit., n. 401, p. 191), vise toutes les pathologies mentales reconnues en
psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes
physiques ou non, ainsi que les démences. La notion vise également les
dépendances, en particulier la toxicomanie, l’alcoolisme ou la
pharmacodépendance (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique
COPMA, 2012, n. 5.9, p. 137; Meier/Lukic, op. cit., nn. 400 et 401, p. 191).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour
conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition
d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il
peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
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La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et
préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin
lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres
formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si
des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC;
Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
b) L’art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est
instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison
notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre
tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine
et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est
privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière
globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec
une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231 et
232). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure
est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte
(Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée
générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être
réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 508 et 509, p. 230; Henkel, Basler Kommentar,
op. cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 70), soit lorsque des mesures plus ciblées
sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que
si l'intéressé a «particulièrement besoin d'aide», en raison notamment
d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette
exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC
(Meier/Lukic, op. cit., n. 10, p. 230). L'incapacité durable de discernement
n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme
une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée
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générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin
particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de
tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la
privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de
curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas
lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités,
qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être
protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre
l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de
se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p.
155; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, p. 270; sur le tout : JT 2013 III
44).
c) L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande
d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment
ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445
al. 1 CC; Guide pratique COPMA, n. 1.184, pp. 74 et 75). Ainsi, le retrait de
l'exercice des droits civils peut constituer provisoirement l'ultima ratio, si
le motif fondant l'instauration de la curatelle de portée générale est
hautement vraisemblable (Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., nn. 16
et 29 ad art. 445 CC; Steck, in Commentaire du droit de la famille
[CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 10 ad art. 445 CC).
S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition
soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51).
d) En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant souffre
d’une schizophrénie paranoïde chronique et que, de par sa pathologie
psychiatrique, il adopte un comportement problématique. Ainsi, il a de la
peine à distinguer les personnes en qui il peut avoir confiance de celles
dont il devrait se méfier. En outre, il est en proie à un sentiment de
persécution et de plus en plus suspicieux à l’égard de son entourage. Il fait
donc appel à des personnes extérieures à son cercle familial et de proches
pour prendre des conseils, comme le comptable de l’EMS où il réside.
Enfin, il s’oppose à toute adaptation de son traitement médicamenteux et
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menace toujours de l’arrêter. Il met dès lors clairement sa situation
personnelle, administrative et financière en péril.
Au regard des éléments précités, tant la cause que la condition
d’une curatelle de portée générale sont réalisées à première vue, à tout le
moins dans le cadre provisionnel. En effet, l’affection diagnostiquée
constitue à l’évidence des troubles psychiques au sens de l’art. 390 al. 1
ch. 1 CC et le besoin particulier d’aide du recourant est avéré.
Ainsi, à l’instar du premier juge, la cour de céans considère
qu’une curatelle de portée générale provisoire est la seule mesure de
protection à même, à tout le moins provisoirement et jusqu’à plus ample
instruction, d’apporter au recourant la protection dont il a besoin.
L’institution d’une mesure moins incisive apparaît en l’état insuffisante
pour sauvegarder ses intérêts.
3.Le recourant conteste également la désignation de H.________
en qualité de curateur, lui reprochant son manque de disponibilité.
a) Selon l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée
propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte
accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les
conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection
de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des
membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant
que possible des objections que la personne concernée soulève à la
nomination d'une personne déterminée (al. 3).
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L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la
personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance
comme curateur. La disposition découle du principe d’autodétermination
et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne
concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura
d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-
même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise
en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Guide
pratique COPMA, n. 6.21, p. 186; Meier/Lukic, op. cit., n. 546, p. 249).
Toutefois, si l’autorité de protection tient compte autant que possible des
objections de la personne concernée à la nomination d’une personne
déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée
de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu.
L’autorité de protection dispose d’un large pouvoir d’appréciation; elle
prendra en considération l’attitude de refus de la personne concernée à
l’égard de la personne proposée comme curatrice que si le fait de passer
outre à cette objection ne remet pas en question le succès de sa prise en
charge. En effet, le refus de la personne concernée ne saurait entraver la
mise en oeuvre de la mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 548
ss, pp. 250 et 251 et réf citées; Leuba et crts, CommFam, n. 4 ad art. 401
al. 3 CC, p. 520; De Luze et crts, op. cit., n. 3.1 ad art. 401 al. 3 CC, p. 686;
Guide pratique COPMA, n. 6.22, p. 187; CCUR 18 juin 2013/159).
Les «conditions requises» pour la désignation du curateur
proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères de l’art. 400
al. 1 CC. La personne pressentie pour exercer le mandat doit en particulier
disposer d’aptitudes personnelles et professionnelles et avoir une
disponibilité suffisante pour assumer sa tâche. Une attention particulière
doit également être portée au risque de conflit d’intérêts (Reusser, Basler
Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 302; TF 5A_443/2008 du 14
octobre 2008 c. 3).
b) L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de
protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1,
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«cas simples» ou «cas légers») et ceux pouvant être attribués à l'entité de
curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, «cas lourds»).
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à
l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection
présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de
dépendance liés aux drogues dures (let. a); tout autre problème de
dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite
n'est pas suivie par la personne concernée (let. b); maladies psychiques
graves non stabilisées (let. c); atteinte à la santé dont le traitement
implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d);
déviance comportementale (let. e); marginalisation (let. f); problèmes liés
à un dessaisissement de fortune (let. g); tous les cas d'urgence au sens de
l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa
1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des
lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme
trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est
pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi
du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil
suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-
VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a
al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du
droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, no
441, p. 109).
c) En l’espèce, le recourant reproche au curateur son manque
de disponibilité mais ne propose aucune personne proche ou de confiance
et ayant les capacités nécessaires pour le remplacer.
En outre, les troubles qui affectent le recourant, l’aggravation
de sa situation et le fait qu’il s’oppose à toute adaptation de son
traitement médicamenteux et menace de l’arrêter font que sa situation
constitue un cas lourd au sens de l’art. 40 al. 4 LVPAE. Il est donc
nécessaire de confier la curatelle à un curateur professionnel.