251 TRIBUNAL CANTONAL D514.030516-141644 256 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 29 octobre 2014
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente Juges:M.Krieger et Mme Bendani Greffier :MmeRodondi
Art. 398, 400, 445 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 août 2014 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 août 2014, adressée pour notification le 3 septembre 2014, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en institution d'une mesure de protection en faveur de D.________ (I), confirmé, à titre provisoire, l'institution d'une curatelle de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur du prénommé (II), maintenu H., assistant social auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curateur provisoire et dit qu'en cas d'absence de celui-ci, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), dit que le curateur provisoire aura pour tâches d'apporter l'assistance personnelle à D., de le représenter et de gérer ses biens avec diligence (IV), rappelé au curateur provisoire le chiffre V de l’ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 25 juillet 2014, l’invitant à lui remettre, dans un délai de huit semaines dès notification de l’ordonnance, un inventaire des biens accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de D.________ (V), autorisé le curateur provisoire à prendre connaissance de la correspondance du prénommé afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie (VI), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII). En droit, le premier juge a considéré que les troubles dont souffrait D.________ l’empêchaient d'apprécier sainement la portée de ses actes, de se déterminer de manière appropriée et de gérer ses affaires financières et administratives de manière conforme à ses intérêts, que sa situation se trouvait dès lors en péril, tant sur le plan financier que personnel, et que, compte tenu de l’urgence, il se justifiait de confirmer la
3 - curatelle de portée générale provisoire instituée en sa faveur par voie de mesures préprovisionnelles le 25 juillet 2014. Il a notamment retenu qu’il présentait des atteintes considérables à sa santé du point de vue somatique et psychiatrique et que la disparition de son amie semblait avoir été l’élément déclencheur de ses problèmes sur le plan psychosocial. A cet égard, il a relevé que depuis cette disparition, D.________ avait mis en danger la gestion de son patrimoine, modifiant à plusieurs reprises ses dispositions testamentaires, laissant notamment sa fortune à une personne qu’il venait de rencontrer, et vendant subitement certains de ses biens. B.Par lettre du 11 septembre 2014, D.________ a recouru contre cette décision, déclarant «le mot curatelle ne me plaît pas, si c’est une assistante sociale, je suis d’accord» et «mon curateur M. H., n’est jamais libre quand on le lui demande». Il a également conclu au versement d’une indemnité pour tort moral. Il a joint une pièce à l’appui de son écriture. C.La cour retient les faits suivants : Le 22 juillet 2014, les doctoresses G. et Z., respectivement médecin associée et cheffe de clinique au Service Universitaire de Psychiatrie de l’Age Avancé (ci-après : SUPAA) du CHUV, ainsi que P., infirmière en psychiatrie dans le même service, ont signalé à la Justice de paix du district de Lausanne la situation de D.________, né le 4 août 1940, et demandé l’institution en urgence d’une mesure de protection en sa faveur en raison du risque imminent de mise en danger de sa situation financière. Elles ont exposé que, du point de vue somatique, l’intéressé était connu pour une cardiopathie ischémique et une insuffisance cardiaque secondaire, qu’un défibrillateur cardiaque lui avait été posé en octobre 2010, duquel il refusait le contrôle, et qu’il souffrait d’un excès de poids ainsi que d’une hypoacousie bilatérale appareillée. Du point de vue psychiatrique, elles ont indiqué que
4 - D.________ présentait une schizophrénie paranoïde chronique, avait fait l’objet de trois hospitalisations entre 1977 et 1993 et refusait les interventions du Service de Psychiatrie de Liaison et de l’Equipe mobile de Psychiatrie de l’Age Avancé du CHUV. Du point de vue psychosocial et contextuel, elles ont relevé que jusqu’en juin 2013, D.________ n’avait pas présenté de problème dans la gestion de ses affaires financières mais que, depuis le décès de son amie, il avait changé à plusieurs reprises le bénéficiaire de son testament pour finalement désigner une femme dont il venait de faire la connaissance et avait donné son accord définitif pour la vente de diverses parcelles dont il était propriétaire. Elles ont également mentionné qu’il demandait de l’aide de manière permanente au comptable de l’EMS, lequel avait constaté qu’il se montrait de plus en plus suspicieux à l’égard de son entourage, estimant que tout le monde était contre lui et voulait le flouer, et tenait un discours plus désorganisé avec des propos plus confus. Enfin, elles ont affirmé que la symptomatologie de D.________ se péjorait, qu’il présentait des symptômes de décompensation et qu’il s’opposait à toute adaptation de son traitement médicamenteux. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 25 juillet 2014, le juge de paix a institué une curatelle de portée générale provisoire en faveur de D.________ et nommé H.________ en qualité de curateur provisoire. Le 8 août 2014, la doctoresse R.________ a ordonné l’hospitalisation d’office de D.. Par décision du 28 août 2014, le juge de paix a rejeté l’appel interjeté par D. contre son hospitalisation d’office. D.________ a recouru contre cette décision. Par arrêt du 23 septembre 2014, la Chambre des curatelles a constaté que son recours était sans objet et rayé la cause du rôle. Le 28 août 2014, le juge de paix a procédé à l’audition notamment de D.________ et de H.. D. s’est alors opposé à l’institution d’une curatelle en sa faveur, tout en déclarant qu’il souhaitait
5 - que quelqu’un l’accompagne dans la gestion ponctuelle de ses affaires. Il a en outre indiqué qu’il était l’objet d’un complot, dont les conspirateurs étaient principalement des membres du corps médical. H.________ pour sa part a déclaré qu’au vu de la situation, il lui paraissait nécessaire de confirmer la curatelle provisoire dont D.________ faisait l’objet. Par lettre du 18 septembre 2014, les docteurs L., W. et S., respectivement cheffe de clinique adjointe, médecin associé et médecin assistante au SUPAA, ont requis du juge de paix l’instauration d’une mesure de placement à des fins d'assistance en extrême urgence en faveur de D.. Ils ont exposé que ce dernier était hospitalisé dans leur service depuis le 8 août 2014 pour prise en charge de troubles du comportement avec hétéro-agressivité et adaptation de traitement. Ils ont indiqué que le patient, sous neuroleptique, menaçait toujours d’arrêter son traitement dès sa sortie de l’hôpital et présentait encore un délire de préjudice actif. Ils ont relevé qu’en cas de retour en EMS avec levée du placement médical, un arrêt du traitement par le patient avec pour conséquence une rechute et une réapparition des troubles du comportement semblait inévitable. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 18 septembre 2014, le juge de paix a prolongé provisoirement le placement à des fins d’assistance de D.________ au SUPAA ou dans tout autre établissement approprié. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix confirmant l’institution d’une curatelle de portée générale provisoire à forme des art. 398 et 445 al. 1 CC en faveur de D.________.
6 - a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b) En l’espèce, la recevabilité du recours, interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, paraît douteuse au regard de la motivation exposée. Quoiqu’il en soit, le recours est manifestement mal fondé pour les motifs développés ci-après (cf. infra, c. 2d et 3c). Il a ainsi été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657 et 658) et le curateur provisoire n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). 2.Le recourant affirme que le mot «curatelle» ne lui plaît pas, mais que «si c’est une assistante sociale, il est d’accord». Il conteste donc implicitement le principe de la mesure instituée à son encontre. a) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
7 - totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. L’expression «troubles psychiques», qui doit être comprise dans son acception large (Meier/Lukic, op. cit., n. 401, p. 191), vise toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences. La notion vise également les dépendances, en particulier la toxicomanie, l’alcoolisme ou la pharmacodépendance (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 5.9, p. 137; Meier/Lukic, op. cit., nn. 400 et 401, p. 191). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
8 - La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138). b) L’art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231 et 232). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 508 et 509, p. 230; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 70), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a «particulièrement besoin d'aide», en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier/Lukic, op. cit., n. 10, p. 230). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée
9 - générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, p. 270; sur le tout : JT 2013 III 44). c) L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC; Guide pratique COPMA, n. 1.184, pp. 74 et 75). Ainsi, le retrait de l'exercice des droits civils peut constituer provisoirement l'ultima ratio, si le motif fondant l'instauration de la curatelle de portée générale est hautement vraisemblable (Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., nn. 16 et 29 ad art. 445 CC; Steck, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 10 ad art. 445 CC). S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51). d) En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant souffre d’une schizophrénie paranoïde chronique et que, de par sa pathologie psychiatrique, il adopte un comportement problématique. Ainsi, il a de la peine à distinguer les personnes en qui il peut avoir confiance de celles dont il devrait se méfier. En outre, il est en proie à un sentiment de persécution et de plus en plus suspicieux à l’égard de son entourage. Il fait donc appel à des personnes extérieures à son cercle familial et de proches pour prendre des conseils, comme le comptable de l’EMS où il réside. Enfin, il s’oppose à toute adaptation de son traitement médicamenteux et
10 - menace toujours de l’arrêter. Il met dès lors clairement sa situation personnelle, administrative et financière en péril. Au regard des éléments précités, tant la cause que la condition d’une curatelle de portée générale sont réalisées à première vue, à tout le moins dans le cadre provisionnel. En effet, l’affection diagnostiquée constitue à l’évidence des troubles psychiques au sens de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC et le besoin particulier d’aide du recourant est avéré. Ainsi, à l’instar du premier juge, la cour de céans considère qu’une curatelle de portée générale provisoire est la seule mesure de protection à même, à tout le moins provisoirement et jusqu’à plus ample instruction, d’apporter au recourant la protection dont il a besoin. L’institution d’une mesure moins incisive apparaît en l’état insuffisante pour sauvegarder ses intérêts. 3.Le recourant conteste également la désignation de H.________ en qualité de curateur, lui reprochant son manque de disponibilité. a) Selon l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3).
11 - L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. La disposition découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui- même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Guide pratique COPMA, n. 6.21, p. 186; Meier/Lukic, op. cit., n. 546, p. 249). Toutefois, si l’autorité de protection tient compte autant que possible des objections de la personne concernée à la nomination d’une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu. L’autorité de protection dispose d’un large pouvoir d’appréciation; elle prendra en considération l’attitude de refus de la personne concernée à l’égard de la personne proposée comme curatrice que si le fait de passer outre à cette objection ne remet pas en question le succès de sa prise en charge. En effet, le refus de la personne concernée ne saurait entraver la mise en oeuvre de la mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 548 ss, pp. 250 et 251 et réf citées; Leuba et crts, CommFam, n. 4 ad art. 401 al. 3 CC, p. 520; De Luze et crts, op. cit., n. 3.1 ad art. 401 al. 3 CC, p. 686; Guide pratique COPMA, n. 6.22, p. 187; CCUR 18 juin 2013/159). Les «conditions requises» pour la désignation du curateur proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères de l’art. 400 al. 1 CC. La personne pressentie pour exercer le mandat doit en particulier disposer d’aptitudes personnelles et professionnelles et avoir une disponibilité suffisante pour assumer sa tâche. Une attention particulière doit également être portée au risque de conflit d’intérêts (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 302; TF 5A_443/2008 du 14 octobre 2008 c. 3). b) L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1,
12 - «cas simples» ou «cas légers») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, «cas lourds»).
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a); tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b); maladies psychiques graves non stabilisées (let. c); atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d); déviance comportementale (let. e); marginalisation (let. f); problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g); tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC- VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, no 441, p. 109). c) En l’espèce, le recourant reproche au curateur son manque de disponibilité mais ne propose aucune personne proche ou de confiance et ayant les capacités nécessaires pour le remplacer. En outre, les troubles qui affectent le recourant, l’aggravation de sa situation et le fait qu’il s’oppose à toute adaptation de son traitement médicamenteux et menace de l’arrêter font que sa situation constitue un cas lourd au sens de l’art. 40 al. 4 LVPAE. Il est donc nécessaire de confier la curatelle à un curateur professionnel.
13 - Enfin, l’absence de disponibilité invoquée par le recourant ne saurait être un motif de changement de curateur. En effet, ce n’est pas parce que la personne concernée veut subitement s’entretenir avec son curateur que celui-ci doit se rendre chez elle à sa demande. Il appartient plutôt au curateur de décider dans quelle mesure des entretiens sont nécessaires en fonction de l’évolution de la situation et des questions à régler. Dès lors, ce moyen, mal fondé, doit également être rejeté. 4.En conclusion, le recours interjeté par D.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente :La greffière :
14 - Du 29 octobre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. D., -M. H., assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : -Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.
15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :