252
TRIBUNAL CANTONAL
D515.048399.171370
200
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 24 octobre 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Battistolo et Colombini, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 11 al. 1 Cst. féd. ; 390 al. 3, 443 al. 1, 449b al. 1, 450 al. 2 ch.
1 et 3 CC ; 14 al. 2 LVPAE ; 14, 16 RLProMin ; 5, 7 et 15 LPrD
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par W., à La Tour-de-Peilz,
contre la décision rendue le 6 juillet 2017 par la Juge de paix du district de
la Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause concernant l'enfant A.C..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision motivée du 6 juillet 2017, notifiée le lendemain à
W., la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-
après : la juge de paix) a reconnu au Service de protection de la jeunesse
(ci-après : le SPJ) un intérêt digne de protection à être partie à la
procédure concernant W., mère de sa protégée, A.C., et a
autorisé ce service à avoir accès aux conclusions de l’expertise ainsi qu'à
la décision de clôture d’enquête en institution d’une mesure de protection
et/ou de placement à des fins d’assistance/mesures ambulatoires ouverte
à l’endroit de W..
A l'appui de sa décision, la juge de paix a considéré que le SPJ
était intervenu dans la situation de W.________ en raison du mandat
d'enquête en limitation de l'autorité parentale qu'elle lui avait confié
consécutivement au rapport qu'il lui avait adressé le 19 février 2014 et par
lequel il lui signalait la nécessité de soumettre W.________ à une expertise
psychiatrique afin de vérifier si elle avait besoin de soins. La juge de paix a
également relevé que le SPJ avait pris les mêmes conclusions lors de
l'audience de la justice de paix du 22 octobre 2015 au cours de laquelle il
avait requis l'ouverture d'une enquête en institution d'une curatelle et en
placement à des fins d'assistance à l'égard de W.. Elle a aussi noté
que, par décision du 19 janvier 2017, confirmée le 9 février 2017, elle
avait retiré à W. le droit de déterminer le lieu de résidence de sa
fille et qu'elle avait confié un mandat de gardien provisoire de l'enfant au
SPJ. A ce titre, elle a considéré que le SPJ avait un intérêt digne de
protection à être partie à la procédure concernant la mère de sa protégée,
ce qu'il avait d'ailleurs implicitement requis dans ses déterminations du 12
mai 2017, et qu'en conséquence, même si l'expertise psychiatrique de
W.________ contenait des éléments relevant de sa sphère intime, l'intérêt
de A.C.________ à pouvoir accéder à celle-ci pour sa protection devait
prévaloir, les conclusions de l'expertise étant à cet égard des éléments
pertinents et le SPJ, de par sa qualité de gardien de A.C.________, devant
-
3 -
être en mesure d'accompagner adéquatement la jeune adulte dans sa
relation avec sa mère.
B.Par acte du 7 août 2017, W.________ a recouru contre cette
décision, concluant à ce que le SPJ n’ait pas le statut de partie dans la
procédure et à ce qu’aucune décision ni aucun élément du dossier ne lui
soit notifié sans son consentement, subsidiairement à l’annulation de la
décision. La recourante a produit un bordereau de pièces.
Par écriture à la Chambre de céans du 21 septembre 2017, la
juge de paix s'est déterminée sur le recours déposé, indiquant que
A.C.________ avait atteint sa majorité le 14 septembre 2017, que ce
faisant, le mandat de gardien du SPJ avait pris fin à cette date et qu'il
n'était donc plus légitimé à avoir accès aux conclusions de l'expertise ainsi
qu'à la décision de clôture de l'enquête en institution d'une mesure de
protection et/ou de placement à des fins d'assistance/mesures
ambulatoires ouverte à l'endroit de W..
Par déterminations du 12 octobre 2017, le SPJ a conclu au rejet
du recours, considérant notamment que sa mission consistait à venir en
aide à la jeune adulte dans ses relations avec sa mère, qu'il était donc
légitimé à connaître toutes informations utiles au développement
personnel, psychique et social de A.C. et qu'en conséquence, il
avait un intérêt digne de protection à être partie à la procédure. Il a
précisé n'avoir aucunement l'intention de consulter l'ensemble de
l'expertise, mais seulement ses conclusions, et qu'il n'était pas non plus
question pour A.C.________ de dévoiler des éléments intimes et personnels
de sa mère à des tiers. En outre, il a rappelé qu'il était soumis à un secret
de fonction et qu'il ne pouvait donc divulguer des données personnelles et
sensibles à des tiers.
Le 17 octobre 2017, la recourante a déposé une réplique
spontanée.
-
4 -
C.La Chambre retient les faits suivants :
1.A.C., née le [...] 1999, est la fille de B.C. et de
W.________ (ci-après : W.). Les parents de A.C. se sont
séparés en 2009 puis ont divorcé le 17 septembre 2013.
2.En raison d'une situation psycho-sociale très précaire et d'une
importante parentification de l'enfant, laquelle s'inquiétait
considérablement pour la santé psychologique de sa mère, une enquête
en limitation de l'autorité parentale de W.________ a été ouverte au courant
de l'année 2013 et un mandat d'évaluer la situation de la famille et de
soumettre à la juge de paix un rapport comprenant des propositions sur
l'instauration d'une mesure de protection en faveur de l'enfant confié au
SPJ. Dans un rapport détaillé et circonstancié du 19 février 2014, le SPJ a
conclu à la nécessité d'instaurer une mesure de surveillance au sens de
l'art. 307 CC en faveur de la jeune mineure, proposant de se charger du
mandat, et d'ordonner l'expertise psychiatrique de W.________ pour vérifier
son éventuel besoin de soins.
Par décision du 13 mars 2014, la justice de paix a institué une
surveillance judiciaire à forme de l'art. 307 CC en faveur de A.C.________
(I), nommé le SPJ en qualité de surveillant judiciaire au sens de l'art. 307
al. 3 CC (II) et ordonné la mise en œuvre de l'expertise psychiatrique de
W.________ (V). Par arrêt du 30 juin 2014, la Chambre des curatelles a
réformé d'office cette décision aux chiffres I et V de son dispositif,
considérant qu'une surveillance judiciaire au sens de l'art. 307 CC devait
être provisoirement instaurée en faveur de l'enfant et qu'une expertise
pédopsychiatrique devait être mise en oeuvre. Sur ce dernier point, la
Chambre des curatelles a en effet précisé que l'objet de l'enquête était de
cerner les besoins de la jeune mineure, le cas échéant, de prendre les
mesures de protection adéquates en sa faveur et que l'expertise à
diligenter n'avait donc pas pour but de déterminer les besoins de soins de
W.________, mais d’apprécier son état de santé psychique en tant que
-
5 -
celui-ci influait sur ses capacités parentales et la qualité de ses relations
avec sa fille.
3.W.________ n'ayant pas donné suite aux nombreuses
convocations et sommations qui lui ont été adressées, l'expertise
psychiatrique n'a pu être mise en oeuvre.
4.Le 22 octobre 2015, la justice de paix a procédé à l'audition
des parents de A.C.________ et de [...], assistant social du SPJ. L'assistant
social et le père de l'enfant ont attesté l'amélioration de la situation de la
jeune mineure mais ont préconisé l'ouverture d'une enquête à l'égard de
la mère en raison de ses comportements parfois inquiétants. Pour sa part,
W.________ a expliqué qu'elle n'avait pas répondu aux convocations et
sommations dont elle avait fait l'objet parce qu'à cette époque, elle avait
dû être présente pour sa fille qui souffrait d'anémie.
Par décision du 22 octobre 2015, la justice de paix a mis fin à
l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de
W.________ (I), a levé la mesure de surveillance judiciaire provisoire au
sens de l'art. 307 CC instituée le 13 mars 2014 en faveur de A.C.________
(II), a instauré une surveillance judiciaire à forme de l’art. 307 CC en
faveur de l'enfant (III), a nommé le SPJ en qualité de surveillant judiciaire
(IV), a défini ses tâches (V et VI), a ouvert une enquête en institution d’une
curatelle et en placement à des fins d’assistance/mesures ambulatoires à
l’égard de W.________ (VII) et a désigné un psychiatre et psychothérapeute
aux fins de procéder à l'expertise psychiatrique de W.________ (VIII). Par
arrêt du 15 janvier 2016, la Chambre des curatelles a réformé d'office
cette décision, ordonnant l'annulation des chiffres VII et VIII de son
dispositif, considérant que W.________ avait été convoquée à l'audience du
22 octobre 2015 par la justice de paix pour être entendue au sujet de la
clôture de l'enquête en limitation de l'autorité parentale relative à sa fille,
que, du point de vue du droit d'être entendu, il n'était donc pas possible
d'ouvrir une enquête en curatelle et en privation de liberté à des fins
d'assistance à son égard, à l'issue de l'audience, compte tenu de l'objet de
celle-ci, mais qu'en revanche, la justice de paix pouvait ouvrir d'office une
-
6 -
procédure à l'égard de W., en application de l'art. 13 al. 1. let. d
LVPAE, sous réserve d'en respecter les formes légales.
Le 10 mars 2016, la justice de paix a ouvert d'office une
enquête en institution d'une curatelle et en placement à des fins
d'assistance à l'égard de W.. Dans le dossier de cette enquête ont
été insérés en copie le rapport du SPJ du 19 février 2014 relatif à la
nécessité de soumettre W.________ à une expertise pédopsychiatrique et le
rapport de l'expert [...] sur l'état de santé psychique de W.________ du
13 novembre 2016.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 janvier
2017, confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 février
2017, la juge de paix a provisoirement retiré à W.________ le droit de
déterminer le lieu de résidence de sa fille et désigné le SPJ en qualité de
détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de A.C..
Le 27 avril 2017, dans le but de clôturer l'enquête en
institution d'une curatelle et/ou en placement à des fins d'assistance ou en
institution de mesures ambulatoires ouverte à l'égard de W., la
justice de paix a procédé aux auditions du SPJ et de la prénommée. La
comparante s'est notamment opposée à ce que le représentant du SPJ
prenne connaissance des conclusions du rapport d’expertise ; il a été
renoncé à la lecture de celles-ci.
Dans un courrier du 4 mai 2017, la juge de paix a interpellé le
SPJ comme il suit :
« (...), vous constaterez que Mme W.________ s’oppose à ce que la décision
de clôture d’enquête en institution d’une mesure de protection et/ou de
placement à des fins d'assistance/mesures ambulatoires vous soit notifiée
au motif que vous n’êtes pas partie à la procédure.
En l’espèce, je relève effectivement que la procédure initiée à l’encontre
de MmeW.________ a eu lieu, non par (sic) sur la base d’un signalement ou
d’une requête, mais sur la base de l’article 13 al. 1 let. d LVPAE, soit
d’office et que ce faisant, seule Mme W.________ dispose, en l’état, de la
qualité de partie à la procédure.
-
7 -
Vous voudrez bien vous déterminer sur ce qui précède d’ici au 15 mai
(...). »
Par courrier du 12 mai 2017, le SPJ a répondu ce qui suit :
« (...)
Nous devons rappeler ici que si votre Autorité s’est saisie de la cause
selon l’art. 13 al. 1 LPVAE, c’est, après un enchaînement de recours et
d’obstructions de l’intéressée à vos ordonnances, suite à notre proposition
d’expertise psychiatrique de Madame W.________ par notre rapport
d’enquête du 19 février 2014.
Nous avions alors justifié notre demande par l’incertitude de A.C.________ à
propos de la santé psychique de sa mère et la responsabilité qu’elle aurait
pu se donner à cet égard. Nous complétions par la suggestion d’enjoindre
Madame W.________ à accepter des soins si besoin était.
La situation de A.C.________ a évolué. En effet, la jeune fille a demandé à
ne plus vivre auprès de sa mère, lassée de ses comportements parfois
intrusifs et souvent peu cohérents. Elle vit actuellement en studio, avec un
accompagnement éducatif ambulatoire. A.C.________ a vécu
douloureusement cet épisode et sa mère l’a sollicitée à la limite du
harcèlement. Il importe, dès lors, que la jeune fille obtienne des précisions
sur l’état de santé de sa mère, afin de n'avoir pas à porter plus tard des
responsabilités qui ne lui incomberaient pas. Nous estimons que l’intérêt
supérieur de l’enfant doit primer sur celui de sa mère.
En conséquence, nous souhaitons que les conclusions de l’expertise soient
versées au dossier de A.C., afin qu’elle puisse se rassurer sur l’état
de santé de sa
mère ou sur la pertinence de ses propres choix.
(...). »
Par décision du 17 août 2017, la justice de paix a retiré à
W. le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille.
E n d r o i t :
- 8 -
1.Le recours est dirigé contre la décision de la juge de paix
reconnaissant la qualité de partie au SPJ et l'autorisant à prendre
connaissance des conclusions de l'expertise ainsi que de la décision de
clôture d'enquête en institution d'une mesure de protection et/ou
placement à des fins d'assistance/mesures ambulatoires prononcée à
l'égard de W.________.
1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application
du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255]
et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB,
5e éd., Bâle 2014, [ci-après : Basler Kommentar], n. 42 ad art. 450 CC).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant,
Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique
COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition
pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du
droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch.
2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de
la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], n. 7 ad
art. 450a CC et les références citées).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
- 9 -
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est
applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de
preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en
deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC et les auteurs
cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime
inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par
l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux
sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne
concernée, partie à la procédure, le recours est recevable. Les pièces qui y
sont jointes le sont également si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au
dossier.
L'autorité de protection s'est déterminée conformément à l'art.
450 CC.
2.La recourante conteste que le SPJ ait la qualité de partie dans
le cadre de la procédure qui a été ouverte par la justice de paix à son
égard.
2.1.L’autorité de protection institue une mesure de curatelle
d’office ou à la requête de la personne concernée ou d’un proche (art. 390
al. 3 CC). Toute personne a le droit d’aviser l’autorité de protection qu’une
personne semble avoir besoin d’aide (art. 443 al. 1 CC). En vertu du droit
fédéral, une personne a deux options, soit signaler le cas en laissant à
l'autorité de protection le soin d'agir, soit requérir formellement le
prononcé d'une mesure, et ce n'est que dans ce deuxième cas qu'elle
devient partie à la procédure, avec les droits et obligations qui découlent
-
10 -
de cette qualité (Meier, CommFam, Berne 2013, n. 39 ad art. 390 CC).
Lorsque le signalement émane d'une personne qui n'est pas un proche,
celle-ci n'acquiert pas la qualité de partie (Meier, CommFam, n. 38 ad art.
390 CC) et n'a pas la qualité pour recourir si l'autorité ne donne pas suite
dans le sens souhaité à son signalement (Auer/Marti, Basler Kommentar,
n. 7 ad art. 443 CC).
Selon l'art. 14 al. 2 LVPAE, toute personne qui justifie d'un
intérêt digne de protection peut, à sa demande, être partie à la procédure.
Si le projet de loi prévoyait que le signalant pouvait dans tous les cas être,
à sa demande, partie à la procédure (EMPL relatif à la révision du Code
civil [Protection de l'adulte], novembre 2011 no 441 p. 100), il résulte de la
formulation actuelle fondée sur une proposition de la Commission des
affaires judiciaires que le signalant doit lui aussi disposer d'un intérêt
digne de protection pour être partie à la procédure (Rapport de la
Commission thématique des affaires judiciaires, février 2012 RC 441, p. 2).
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a, quant à elle,
considéré que le signalement d'une personne en difficulté ne conférait pas
d'office à son auteur la qualité de partie à la procédure et que pour être
fondé à procéder en cette qualité, il était nécessaire de déposer
formellement une requête tendant à ce but, démarche qui supposait
l'existence d'un intérêt digne de protection, et a laissé la question ouverte
de savoir si le médecin signalant avait la qualité de partie à la procédure
dès lors qu'il était un proche au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC (CCUR du
27 juin 2014/145 consid. 1). Dans un autre arrêt, la Chambre des
curatelles a reconnu la qualité pour recourir au médecin signalant à qui la
décision avait été notifiée, se fondant sur un avis de doctrine selon lequel
sont "parties à la procédure" au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 1 CC toutes les
personnes qui ont participé à la procédure de première instance ou
auxquelles une décision de l'autorité de protection a au moins été notifiée
(CCUR du 11 juin 2013/139 c. 2 ; Steck, CommFam, n. 22 ad art. 450 CC ;
Steck, Basler Kommentar, n. 30 ad art. 450 CC).
-
11 -
S'écartant de l'avis de doctrine précité, le Tribunal fédéral a
considéré que le seul fait qu'une personne ait été invitée à prendre
position dans le cadre de la procédure de première instance et que la
décision lui ait été notifiée ne lui confère pas la qualité pour recourir, les
proches ou les tiers, même s'ils ont participé à la procédure, n'ayant
qualité pour recourir que dans la mesure de la légitimation qui leur est
conférée selon l'art. 450 al. 2 ch. 2 et 3 CC. Lorsqu'une personne n'est pas
immédiatement touchée par la mesure et qu'elle n'est ni un proche ni un
tiers dont les intérêts juridiquement protégées sont touchés, elle n'a pas
qualité pour recourir, quand bien même elle aurait participé à la procédure
de première instance (TF 5A_979/2013 précité c. 6). Dans cette mesure, le
ch. 1 de l'art. 450 al. 2 CC n'a pas de portée propre (Fassbind, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, p. 138). Il résulte ainsi de cette
jurisprudence fédérale que la personne qui signale une situation n'a
qualité pour recourir que s'il s'agit d'un proche ou d'un tiers qui invoque
un intérêt juridique propre et que peu importe à cet égard qu'elle ait
participé à la procédure de première instance – qu'elle ait été invitée à se
déterminer ou été convoquée en audience – ou encore que la décision lui
ait été notifiée.
Afin de conserver la cohérence du système, l'on devra en outre
admettre que n'a un intérêt digne de protection au sens de l'art. 14 LVPAE
et ne sera partie à la procédure de première instance, que la personne
immédiatement touchée par la mesure, le proche ou le tiers dont les
intérêts juridiquement protégés sont touchés, pourvu encore qu'elle en
fasse la requête (JdT 2014 III 207).
2.2Au vu de la chronologie des éléments relatés ci-dessus, on doit
considérer que, si la juge de paix a ouvert d’office une procédure en
institution d’une mesure de protection et/ou de placement en faveur de la
recourante, c’est à la suite de la dénonciation du SPJ du 19 février 2014
qui a été versée au dossier et qu'il a confirmée à l'audience du 22 octobre
2015. Le SPJ doit ainsi être considéré comme signalant.
- 12 -
De même, en requérant que l’expertise soit versée au dossier,
malgré les remarques de la juge de paix dans son courrier du 4 mai 2017,
le SPJ a implicitement requis d’être considéré comme partie à la
procédure, ce que la juge de paix a admis. Dans ses déterminations sur le
recours du 12 octobre 2017, le SPJ a expressément confirmé sa volonté
d'être reconnu comme partie afin de pouvoir disposer des informations
nécessaires pour mener à bien le suivi et l’accompagnement de
A.C..
En outre, le SPJ a un intérêt digne de protection, découlant de
sa mission de gardien de l’enfant A.C., à être partie à la procédure
afin d'obtenir des renseignements de nature à favoriser son mandat socio-
éducatif en faveur de l’enfant. Savoir si cet intérêt prévaut sur celui de la
recourante à ce que des éléments sensibles la concernant ne soient pas
divulgués sera examiné ci-dessous.
Enfin, contrairement à ce que relève la juge de paix dans ses
déterminations, cet intérêt n’a pas pris fin à la majorité de l’enfant. Si la
mission de gardien du SPJ s’est effectivement achevée à cette date, ce
service poursuit en l'espèce son suivi socio-éducatif au moyen d’une
convention jeune adulte conclue au sens de l’art. 16 RLProMin (Règlement
d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs), le SPJ
ayant en effet la faculté de prolonger l’action socio-éducative menée en
faveur d'un jeune adulte si celui-ci y consent et que son besoin de
protection est encore actuel (cf. art. 14 RLProMin).
3.La recourante conclut à ce qu'aucune décision ni aucun
élément du dossier ne soit notifié au SPJ sans son consentement.
3.1Selon l’art. 449b al. 1 CC, les personnes parties à la procédure
ont le droit de consulter le dossier, pour autant qu’aucun intérêt
prépondérant ne s’y oppose.
-
13 -
Le droit procédural de consulter le dossier appartient en
principe aux parties sans réserve et sans qu’elles doivent justifier d’un
intérêt particulier. Les tiers auteurs d’une dénonciation ne bénéficient du
droit de consulter le dossier que s’ils acquièrent simultanément la position
de partie à la procédure (Steck, CommFam., n. 8 ad art. 449b CC). Le droit
de consulter le dossier n’est cependant pas illimité ; il peut être restreint
par l’autorité de protection sur la base d’une pesée générale des intérêts ;
ces derniers peuvent consister en des intérêts privés prépondérants au
maintien d’un secret ou en d’autres intérêts, également publics,
notamment tirés de la loi sur la protection des données. Une restriction est
également possible dans l’intérêt de la personne concernée,
respectivement pour la protéger (Steck, CommFam., n. 11 ad art. 449b
CC).
Le principe de la proportionnalité postule que, dans la mesure
du possible, le droit de consulter le dossier ne soit pas entièrement refusé,
mais qu’il soit seulement limité, que ce soit matériellement ou
temporellement. Ainsi, selon les circonstances, certains passages pourront
être caviardés ou la pièce pourra être consultée, sans possibilité d’en tirer
copie (Auer/Marti, Basler Kommentar, n. 12 ad art. 449b CC).
3.2
3.2.1 En l’espèce, il y a lieu de pondérer l’intérêt de la recourante à
ce que des données éminemment sensibles concernant sa santé, le
diagnostic médical posé, sa capacité de discernement, son besoin de
protection et les mesures préconisées, soient divulguées avec celui du SPJ
à pouvoir accomplir sa mission socio-éducative en faveur de A.C..
A cet égard, le SPJ invoque les inquiétudes réelles de A.C. sur la
santé mentale de sa mère, ses interrogations à propos des agissements de
sa mère et de leur origine ainsi que son besoin de construction après un
parcours délicat. Enfin, A.C.________ souhaiterait obtenir la preuve qu’elle
n’est pas responsable des actes de sa mère et que ceux-ci sont en réalité
les malheureuses conséquences d’une maladie. Le SPJ souligne que son
objectif a toujours été de pouvoir disposer d’informations au sujet de la
santé psychique de la recourante et non de procéder à une mise en
-
14 -
circulation générale de ces renseignements, rappelant qu’il est soumis au
secret de fonction qui lui interdit de divulguer toutes données personnelles
et sensibles à des tiers.
Dans sa réplique spontanée du 17 octobre 2017, la recourante
admet que le prononcé de la décision puisse être communiqué au SPJ,
mais conteste l’utilité pratique que ce service puisse connaître les
conclusions du rapport d'expertise psychiatrique. Elle souligne que le SPJ
n’a pas la mission thérapeutique de guérir l’enfant, mais uniquement de la
protéger. De son avis, la simple lecture des conclusions du rapport ne
serait pas de nature à apporter des explications, mais plutôt à créer des
confusions et des tensions, les mesures de protection qui s’imposaient
ayant déjà été prises. En outre, le développement actuel de l’enfant ne
serait pas menacé au point qu’il faille violer brutalement son intimité et
mettre en péril sa relation avec sa fille. Au demeurant, la recourante craint
que le SPJ ne puisse garantir la confidentialité de ces informations et que
A.C.________ puisse faire état de celles-ci auprès de tiers.
3.2.2La recourante admet ainsi que la décision de clôture d’enquête
soit communiquée au SPJ pour autant qu'elle ne fasse pas état
textuellement des conclusions de l’expertise ; on doit en prendre acte.
3.2.2En ce qui concerne les conclusions de l’expertise, l’intérêt du
SPJ à mener sa mission socio-éducative en faveur de A.C.________
l’emporte sur celui de la recourante. Cette mission socio-éducative
englobe celle de participer à la construction de la jeune adulte et la
distinction entre mission thérapeutique et de protection que tente
d’opérer la recourante ne convainc pas, les deux éléments étant
inséparables. La protection de A.C.________ englobe en effet toutes les
mesures destinées à prévenir une mise en danger de la personnalité de
l’enfant (Meier, Droit de la filiation, 5e éd., no 288519) et l’art. 11 al. 1 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
- met expressément en exergue que les enfants et les jeunes ont droit
à une protection particulière de leur intégrité et à l’encouragement de leur
développement. La prise de connaissance des conclusions de l’expertise
- 15 -
par le SPJ permettra à ce service de donner à A.C.________ les explications
qui lui paraîtront utiles à l’exercice de sa mission socio-éducative. En ce
sens, l’intérêt au bon développement de l’enfant apparaît prépondérant à
celui de sa mère à ce que les conclusions de l’expertise ne soient pas
divulguées à une autre partie à la procédure.
En revanche, A.C.________ ne saurait avoir un accès direct à
ces conclusions, dès lors qu’elle n’est pas partie à la procédure et qu’elle
pourrait les divulguer à des tiers, en violation des droits de la personnalité
de la recourante. Ainsi, la remise de photocopies des conclusions de
l'expertise sera-elle autorisée, mais le SPJ sera responsable de la bonne
utilisation du document et de la filtration de son contenu auprès de
A.C.________.
4.La recourante invoque encore une violation de la loi vaudoise
sur la protection des données du 11 septembre 2007 (ci-après : LPrD). Elle
fait valoir que des informations sensibles ne pourraient être
communiquées que si une loi au sens formel le prévoyait expressément
(art. 5 LPrD), ce qui ne serait pas le cas. Le grief est infondé, l’art. 449b CC
fournissant une telle base légale. Quant à l’examen sous l’angle de la
proportionnalité (art. 7 LPrD), respectivement de l’intérêt prépondérant à
la divulgation (art. 15 LPrD), il y a déjà été procédé dans la cadre de l’art.
449b CC de sorte que l'on peut y renvoyer.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.,
sont mis à la charge de la recourante W.________ (art. 74a al. 1 TFJC [tarif
du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
-
16 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante
W..
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gilles Pistoletti (pour W.),
-Service de protection de la jeunesse – ORPM de l'Est vaudois,
et communiqué à :
-Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut,
-
SPJ – Unité d'appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
-
17 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :