252 TRIBUNAL CANTONAL D523.032828-241166 217 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 1 er octobre 2024
Composition : MmeC H O L L E T , présidente MmesFonjallaz et Rouleau, juges Greffier :MmeRodondi
Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 août 2024 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
3.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix modifiant la curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée en faveur de la recourante en une curatelle provisoire de représentation et de gestion avec privation de la faculté d’accéder et de disposer de certains biens au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 et 3 CC. 3.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022, ci-après : Balser Kommentar, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; cf. notamment CCUR 29 février 2024/38). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
4 - l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 3.3 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE, p. 1510). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 26 août 2024/185 ; CCUR 11 août 2023/152 ; CCUR 17 février 2023/36). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR- CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 consid. 4.2.2 ; CCUR 30 mai 2023/96 et les références citées).
5 - 3.4 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la personne concernée. Si l’on comprend de l’écriture de la recourante qu’elle conteste l’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 août 2024 dès lors que son acte est intitulé « recours » et qu’elle a indiqué le numéro de référence du dossier ([...]), force est toutefois de constater que sa motivation est incompréhensible. En effet, les arguments qu’elle présente, au demeurant de manière confuse, sont sans lien avec l’ordonnance attaquée. Elle évoque une dette très ancienne envers la Ville de [...], affirmant que pour la régler, « la démarche exige une copie officielle » et mentionne un document manuscrit, dont elle déclare n’avoir pas pu fournir de copie car seuls les représentants de la justice et la curatrice peuvent demander et obtenir l’extrait. Or, ces éléments ne permettent pas de comprendre ce que la recourante reproche au raisonnement de la première juge, soit pour quelle(s) raison(s) l’ordonnance entreprise serait erronée et ce qui justifierait de la revoir. Les conclusions de la recourante sont également incompréhensibles. Elle indique recourir « pour maintien à domicile et peut-être reprise de quelques responsabilités si c’était possible ou si cela facilitait les choses ». Il n’est ainsi pas possible de déterminer ce qu’elle entend obtenir en deuxième instance et dans quel sens l’ordonnance devrait être revue. Partant, le recours est irrecevable pour défaut de motivation et de conclusions. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitées, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller la recourante en lui impartissant un délai pour rectifier ces vices, ceux-ci étant en effet irréparables.
6 - On relèvera encore que, vu l’état confusionnel de la recourante qui ressort de son écriture, le recours est quoiqu’il en soit manifestement mal fondé.