252 TRIBUNAL CANTONAL D919.000236-190933 193
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 28 octobre 2019
Composition : M- K R I E G E R , président M.Colombini et Mme Bendani, juges Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 428, 394 al. 1, 394 al. 2, 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à Corsier-sur-Vevey, contre la décision rendue le 21 mai 2019 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 21 mai 2019, adressée pour notification le 12 juin 2019, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci- après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance, subsidiairement en institution de mesures ambulatoires, ouverte à l’égard de V.________ (I) ; a institué une mesure de curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de V., née le [...] 1969, célibataire, domiciliée à [...] (II) ; a nommé en qualité de curatrice [...], à [...] (III) ; a dit que cette dernière aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter V. dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de V., d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 CC), en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (IV) ; a invité la curatrice à remettre au juge dans un délai de vingt jours un inventaire des biens de V. accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l’autorité avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de V.________ (V) ; a ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de V.________ à l’Y.________ , à [...], ou dans tout autre établissement approprié (VI) ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) ; a dit qu’à l’issue d’une période de trois ans, la curatelle ferait l’objet d’un réexamen en vue de la levée ou de la modification de la mesure (VIII) et a laissé les frais de la décision, les frais des mesures superprovisionnelles et provisionnelles ainsi que les frais d’expertise, par 4'600 fr., à la charge de l’Etat (IX).
3 - En droit, les premiers juges ont considéré qu’aussi bien la cause que la condition du placement étaient réalisées, l’aide et l’assistance dont V.________ avait pour l’heure besoin en raison de son état de santé psychique ne pouvant lui être fournies autrement que dans un milieu institutionnel, que la mesure de placement à des fins d’assistance paraissait toujours appropriée et devait être maintenue et que l’Y.________ où l’intéressée se trouvait semblait adapté à ses besoins. 2.Par acte du 18 juin 2019, V.________ a recouru contre cette décision, indiquant qu’elle avait l’intention de prendre un avocat. Par courrier du 21 juin 2019, le premier juge a renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision du 21 mai
3.A l’audience de la Chambre des curatelles, la recourante a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de demeurer plus de trois mois à l’Y.________ où elle séjournait depuis le 13 mai 2019, qu’elle était d’accord de suivre sa médication chez elle et qu’elle contestait la mesure de curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur. Ayant procédé à l’audition de V., de Me Alex Wagner, à qui il a été précisé qu’il était désigné curateur de représentation de l’intéressée au sens de l’art. 449a CC et non conseil d’office de la recourante, et de son infirmier référent C., la cour de céans a décidé de suspendre l’audience afin de permettre aux intéressés de mettre en place des mesures ambulatoires en vue du retour à domicile de la recourante. A réception de la convention, établie par le curateur de représentation dans un délai au 2 août 2019 et signée par tous les intervenants (recourante, médecin, curatrice de la personne concernée,
6.Le retrait du recours a pour conséquence le maintien du placement à des fins d’assistance de V.________. 7.Me Axel Wagner, curateur de représentation de la recourante selon l’art. 449a CC, doit être indemnisé par l’Etat pour son intervention dans la présente procédure. Dans sa liste d’opérations, il allègue avoir consacré 05 :06 heures, ce qui n’est pas excessif, ses débours se montant
II. La cause est rayée du rôle. III.Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité due à Me Axel Wagner, curateur de représentation de la recourante V.________, est arrêtée à 1'266 fr. 95 (mille deux cent soixante-six francs et nonante-cinq centimes), débours et TVA compris. [...] Le président :Le greffier :