252 TRIBUNAL CANTONAL D920.012845-200975 149 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 17 juillet 2020
Composition : MmeR O U L E A U , juge présidant Mme Giroud Walther et M. Oulevey, juges Greffier :MmePache
Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 400, 426 et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à Oron-la-Ville, à l’encontre de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 mai 2020 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 mai 2020, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a ouvert une enquête en placement à des fins d'assistance et en institution d'une curatelle en faveur de D.________ (I), a confirmé le placement provisoire à des fins d'assistance de D.________ à l’EMS [...] ou dans tout autre établissement approprié (II), a invité les médecins de l’EMS [...] à faire rapport sur l'évolution de la situation de D.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai de quatre mois dès réception de la présente ordonnance (III), a confirmé l'institution d'une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 445, 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de D., née le [...] 1945, domiciliée à [...], actuellement placée à l’EMS [...] (IV), a maintenu en qualité de curateur provisoire R., assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles et a dit qu'en cas d'absence du curateur désigné personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (V), a dit que le curateur exercerait les tâches suivantes, à savoir, dans le cadre de la curatelle de représentation, représenter D.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 CC), et, dans le cadre de la curatelle de gestion, veiller à la gestion des revenus et de la fortune de D., administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 CC), représenter, si nécessaire, D. pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC), en veillant, dans la mesure du possible, à permettre à l’intéressée de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (VI), a rappelé au curateur qu’il était invité à remettre au juge un inventaire des biens de D.________ accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l’autorité avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressée (VII), a autorisé le curateur à prendre connaissance de la
3 - correspondance de D.________ afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie, et, au besoin, à pénétrer dans son logement s'il était sans nouvelles de l'intéressée depuis un certain temps (VIII), a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (IX) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (X). En droit, le premier juge a d'abord rappelé que, selon les médecins intervenus dans le cadre de la procédure, la personne concernée présentait un délire de persécution de mécanisme interprétatif, qu'elle souffrait d'un trouble délirant persistant avec des éléments faisant évoquer un syndrome de stress post-traumatique et qu'elle avait une fragilité psychique importante qui persistait et un discernement très limité, voire aboli, pour se prononcer sur les soins médicaux dont elle avait besoin. Il a également relevé que D.________ avait bénéficié de nombreuses hospitalisations en milieu psychiatrique et que les deux essais de retour à domicile avaient été infructueux, une réhospitalisation étant survenue en moins de 48 heures en raison d'angoisses et de troubles du comportement à type d'agitation. Après une tentative d'installation en 2013 au domicile de sa fille, O., la relation s'était vite tendue, à tel point que lorsqu’elle était à Cery, D. refusait que les médecins prennent contact avec sa fille. Le premier juge a souligné que, depuis son entrée à l'EMS [...], où elle s'était vite adaptée, la personne concernée avait reçu des dizaines d'appels de sa fille, ce qui avait augmenté ses angoisses, que le dernier réseau avait été difficile en raison de son agitation, qu’elle avait exigé un médecin turc puis avait refusé de le revoir et que le réseau se questionnait sur la relation mère-fille, fusionnelle mais très conflictuelle. La juge de paix a considéré que D., anosognosique de ses troubles psychiques et de leurs répercussions, avait besoin d'un soutien permanent et n'était pas en mesure de collaborer à son traitement, que le besoin immédiat de protection sous forme d'un placement était ainsi suffisamment vraisemblable et qu'il ne pouvait être donné suite au souhait de O. de loger sa mère, vu leur relation tendue. Elle a également estimé que la personne concernée avait aussi besoin d'une curatelle, ses troubles l'empêchant de gérer ses affaires de
4 - manière conforme à ses intérêts, et que l'aide des proches n'était pas suffisante. B.a) Par acte du 9 juillet 2020, D.________ a recouru contre cette décision, en concluant, principalement, à son annulation et à l’annulation de toutes les mesures qui en découlent ainsi qu’au renvoi de la cause au premier juge afin qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants, tout au plus en mettant en œuvre une expertise neutre et indépendante et en demandant à l'expert d'indiquer le traitement susceptible d'améliorer notablement son état de santé, et, subsidiairement, à sa reformulation en ce sens que les mesures ordonnées soient annulées et qu'une expertise neutre et indépendante soit ordonnée. Elle a produit cinq pièces à l’appui de son recours, à savoir deux pièces concernant des rendez-vous médicaux et trois pièces rédigées en langue turque, une dactylographiée et deux manuscrites, consistant en un argumentaire à l’appui de son recours, selon la description qu’elle en a faite. b) Par courrier du 16 juillet 2020, l’avocate Mary Monnin- Zwahlen, conseil d’office de O., a indiqué que sa cliente adhérait pleinement au recours de sa mère, étant disposée à aller vivre avec elle dans son appartement à Lausanne si D. pouvait quitter son EMS. Me Monnin-Zwahlen a précisé que O.________ disposait d’une formation en comptabilité et qu’elle avait travaillé dans le social, de sorte qu’elle pourrait assumer la curatelle de sa mère, ce qui serait plus facile puisque celle-ci ne parlait pas français. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.D.________, de nationalité turque, est née le [...] 1945. Elle habite en Suisse depuis 1973 et a vécu par périodes en Turquie. Elle réside dans le canton de Vaud depuis 2013. Elle a habité successivement
5 - Prilly, puis Lausanne. Depuis le 1 er mai 2020, elle est domiciliée à l’EMS [...], à Oron-la-Ville. D., divorcée, est la mère de six enfants, dont l’un est décédé. Sa plus jeune fille, O., mariée, est domiciliée en Suisse, à Yverdon-les-Bains. 2.D.________ a précédemment fait l’objet d’une mesure de curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC, qui a remplacé par l’effet de la loi, le 1 er janvier 2013, l’interdiction civile prononcée le 15 septembre 2010 (art. 369 aCC). Cette mesure a été levée en octobre
D.________ a déjà bénéficié de plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique depuis l’année 2008 à tout le moins. 3.Le 2 avril 2020, la Dre [...], le Dr [...] et le Dr [...], respectivement médecin associée, chef de clinique et médecin assistant au Service Universitaire de psychiatrie de l’âge avancé au Département de psychiatrie du CHUV, ont signalé la situation de D.________ en requérant, en urgence, l'institution d'une curatelle en faveur de cette dernière. Les signalants ont exposé que l’intéressée avait été hospitalisée dans le service de psychiatrie de l’âge avancé de l’Hôpital de Cery du 22 janvier au 21 mars 2020 dans le cadre d’un placement médical à des fins d’assistance, ensuite d’une hospitalisation au CHUV dans le service de neurologie pour un AVC sylvien gauche, sans séquelles. Depuis le 25 mars 2020, D.________ était réhospitalisée pour les mêmes motifs dans le service de psychiatrie de l’âge avancé, en mode volontaire. Les médecins précités ont relevé que l’intéressée présentait un délire de persécution de mécanisme interprétatif et qu’elle souffrait d’un trouble délirant persistant avec des éléments faisant évoquer un syndrome de stress post traumatique comorbide. Ces troubles étaient associés à des troubles du comportement perturbateurs (agitation, déambulations, épisodes de crises d’angoisses envahissantes). Si l’introduction d’un traitement médicamenteux avait permis une amélioration comportementale –
6 - nonobstant la persistance d’idées délirantes en arrière-plan – avec une évolution lente mais favorable vers un amendement des angoisses, il persistait chez D.________ une fragilité psychique importante. Dans ce contexte et compte tenu de la persistance des troubles délirants, D.________ présentait un discernement très limité, voire aboli, pour se prononcer sur la nature et la durée des soins médicaux dont elle avait besoin, elle pouvait être désorientée dans le temps et dans l’espace et souffrait de troubles de la compréhension et de troubles de l’adaptation face à des changements de son environnement. Elle était en outre isolée sur le plan social et présentait des difficultés dans l’accomplissement des tâches administratives du quotidien. Ils ont donc conclu que, dans ce contexte, une mesure de protection sous la forme d’une curatelle devait être mise en place afin de protéger au mieux les intérêts de D.. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du même jour, la juge de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire en faveur de l’intéressée et a désigné R., assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci- après : SCTP), en qualité de curateur provisoire. 4.Le 27 avril 2020, la Dre [...], le Dr [...] et la Dre [...], respectivement médecin associée, chef de clinique adjoint et médecin assistante, ont signalé une seconde fois la situation de D.________ en requérant son placement à des fins d’assistance (ci-après : PAFA), en extrême urgence. Ils ont indiqué que D.________ avait bénéficié de nombreuses hospitalisations en milieu psychiatrique et que les retours à domicile avaient été infructueux depuis sa première hospitalisation à Genève en 2008. Ils ont précisé qu’après une hospitalisation en 2013, D.________ avait déménagé avec sa fille à Prilly, mais que la relation avec celle-ci s’était vite tendue. Les médecins ont relevé que plusieurs essais d'inscription à l'hôpital de jour pour initier un relais à la sortie s'étaient soldés par un échec en raison d'une recrudescence anxieuse et que deux tentatives récentes de retour à domicile avec des aides, les 21 mars et 8 avril 2020, avaient été effectuées. Ces essais s’étaient néanmoins révélés infructueux, une ré-hospitalisation étant survenue en moins de quarante-
7 - huit heures en raison d’angoisses et de troubles du comportement à type d’agitation de D.. Celle-ci bénéficiait notablement du cadre institutionnel et du soutien de l’équipe soignante et une atténuation de la symptomatologie anxieuse pouvait être observée quelques heures après sa réadmission. Sur le plan cognitif, les signalants ont précisé avoir effectué des tests de dépistage avec l’aide d’une interprète turque, qui avaient mis en évidence des troubles cognitifs sévères impliquant pour l’intéressée un besoin permanent de soutien pour les activités de la vie quotidienne et pour la prise de son traitement. Ainsi, ils ont estimé qu’au vu de l’anosognosie des troubles, de la pathologie psychiatrique persistante et des troubles cognitifs sévères avec des exacerbations de sa symptomatologie anxieuse dès l’absence de l’étayage apporté par le cadre institutionnel, la patiente nécessitait une mesure de PAFA d’extrême urgence afin d’être orientée dans un établissement médico-social. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du même jour, la juge de paix a ordonné le placement provisoire à des fins d’assistance de D. à l’Hôpital de Cery ou dans tout autre établissement approprié. 5.Le 1 er mai 2020, D.________ a intégré l’EMS [...], à Oron-la-Ville. 6.Par courrier du 5 mai 2020 adressé à l’Hôpital de Cery, Me Sébastien Scharl, conseil de O., a requis que la mesure de PAFA ordonnée contre D. soit immédiatement levée et a expliqué que sa cliente était en mesure d’accueillir sa mère et de lui prodiguer l’assistance requise dans son domicile à Yverdon-les-Bains. Par décision du 12 mai 2020, la juge de paix a accordé à O.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en placement à des fins d’assistance concernant D.________ et a désigné Me Sébastien Scharl en qualité de conseil d’office. Les 5 et 19 mai 2020, O.________ a adressé deux courriers rédigés en allemand à la juge de paix. Ces courriers ont été renvoyés à
8 - leur expéditrice le 22 mai 2020 avec l’indication que la langue du procès était le français et qu’elle était donc invitée à rédiger ses courriers dans cette langue, à défaut de quoi il n’en serait pas tenu compte. 7.Dans un rapport du 25 mai 2020, la Dre W., médecin généraliste au [...] et médecin référent à l’EMS [...], a indiqué que D. s’était vite adaptée à son nouvel environnement à l’EMS [...], qu’elle arrivait relativement bien à se faire comprendre et qu’elle comprenait également les phrases simples. La Dre W.________ a souligné qu’elle communiquait avec sa patiente en allemand, langue qu’elle maîtrisait mieux. Selon cette praticienne, D.________ avait de grandes ressources pour se faire comprendre et ses pathologies psychiatriques étaient plus handicapantes que la barrière de la langue. Elle a relevé que l’équipe avait constaté un manque d’hygiène personnelle, une désorganisation dans les actes de la vie quotidienne et des angoisses importantes mais que le cadre du lieu et de l’équipe ainsi que la distribution de la médication à heure fixe avaient amélioré son état global. La Dre W.________ a ajouté qu’alors que D.________ était en froid avec sa fille O.________ et qu’elle avait refusé que les psychiatres de l’Hôpital de Cery prennent contact avec elle, elle l’avait toutefois réclamée à son arrivée à l’EMS. La Dre W.________ avait alors contacté O., qui avait par la suite fait fi à plusieurs reprises de l’interdiction des visites non annoncées et programmées en venant voir sa mère à l’EMS. En outre, durant les deux premières semaines, O. avait téléphoné des dizaines de fois à sa mère, augmentant ses angoisses de manière nettement perceptible par l’équipe de soins. La Dre W.________ a relevé que le souhait de D.________ et de sa fille, à savoir quitter l’EMS et retourner vivre dans l’un de leurs domiciles, n’était pas du tout réalisable. En effet, les médecins de Cery avaient déjà tenté à deux reprises de renvoyer D.________ à son domicile à Lausanne avec toutes les aides adaptées possibles, ces retours étant mis en échec dans les 24 heures, l’intéressée errant dans les couloirs de l’immeuble en sonnant chez tous les voisins. Quant à un retour au domicile de sa fille, il correspondait davantage au désir de O.________ qu’à celui de la personne concernée, son appartement n’étant pas meublé. En outre, la Dre W.________ a souligné
9 - que la relation de D.________ avec sa fille, fusionnelle, était une source de déstabilisation psychique majeure, nonobstant le fait que l’intéressée ait « pardonné à sa fille ». Les troubles anxieux de D.________ ainsi que ses autres troubles psychiatriques étaient tels qu’ils influaient sur sa capacité de discernement en ce qui concernait les décisions du lieu de vie. Ainsi, la Dre W.________ était favorable au maintien de sa curatelle ainsi que de son placement à des fins d’assistance pour l’instant sur un moyen à long terme, étant précisé que, la période d'acclimatation à l'EMS étant encore en cours, il était indiqué de pouvoir évaluer l'état de la personne concernée sur un plus long terme pour une réévaluation du maintien du PAFA. 8.L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 29 mai
10 - pouvait avoir une relation saine avec sa mère et qu’il fallait lui laisser l’opportunité de le faire. Me Sébastien Scharl a ajouté que sa cliente était prête à tout mettre en œuvre à son domicile afin de s’occuper de sa mère, qu’elle avait trouvé un médecin et qu’elle avait vraiment le souhait de s’occuper de cette dernière. Il a en outre produit un rapport médical du 19 mai 2020 établi par la Dre [...], certifiant que O.________ était suivie au Centre de psychiatrie des Toises pour un accompagnement psychologique qui permettait de constater qu’elle conservait toutes ses capacités mentales et qu’elle était apte à s’occuper des intérêts de sa mère. 9.Par courrier du 2 juillet 2020, R.________ a requis que la curatelle de sa protégée soit transformée en curatelle de portée générale, au vu de la complexité de la situation et du fait que cette dernière n’avait pas sa capacité de discernement pour les actes de la vie quotidienne. La juge de paix a interpellé la Dre W.________ à ce sujet par courrier du 6 juillet 2020 avec un délai de réponse au 23 juillet 2020. 10.Le 6 juillet 2020, la juge de paix a relevé Me Sébastien Scharl de sa mission et a désigné en remplacement Me Mary Monnin-Zwahlen en qualité de conseil d’office de O.. 11.Par courrier du 7 juillet 2020, l'avocat Lionel Zeiter a indiqué avoir été contacté par D.. Il a requis d'être désigné comme son conseil d'office, subsidiairement comme curateur ad hoc de représentation. A ce jour, la juge de paix n’a pas statué sur cette requête. 12.Le 17 juillet 2020, la Chambre de céans a procédé à l’audition de D., avec l’assistance d’un interprète turc, ainsi que de R.. D.________ a fait part de sa volonté de vivre seule avec sa fille. Elle a relevé qu’elle ne voulait pas de l’EMS, que c’était « l’enfer ». Elle a affirmé qu’elle était indépendante, qu’elle se débrouillait seule pour faire ce qu’elle devait faire et que sa fille allait vivre chez elle. Elle a précisé qu’il était normal qu’il y ait des tensions dans les familles et qu’elle avait
11 - décidé d’oublier ce qui ne s’était pas bien passé avec sa fille. Elle a enfin contesté les déclarations des médecins. R.________ a indiqué que le dialogue avec sa protégée était difficile et qu’elle refusait tout contact. Il a souligné que l’intéressée était déjà sous curatelle par le passé et que sa précédente curatrice lui avait rapporté qu’il y avait déjà eu un essai de vivre avec sa fille, situation qui s’était révélée très compliquée, notamment en raison de la relation fusionnelle des deux femmes. Apparemment, D.________ et sa fille ne se parlaient plus du tout lorsque la recourante était à Cery. Il y avait eu deux essais de retour à domicile infructueux, avant que D.________ ne soit mise au bénéfice d’un placement à des fins d’assistance. C’était à ce moment-là que O.________ était réapparue. R.________ a précisé que le projet de D.________ et de sa fille était de vivre dans l’appartement de la première, sans résilier le bail de l’appartement de O.________, laquelle vivait avec son mari. E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix ouvrant une enquête en placement à des fins d'assistance et en institution d'une curatelle et confirmant un placement à des fins d'assistance et l'institution d'une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC. 1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE) et 76 al. 2 LOJV), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, et dûment motivé (art. 450 al. 3 CC),
12 - les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Code civil I, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). En matière de PAFA, le recours n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). 1.3Interjeté en temps utile par l'intéressée et motivé, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites à l’appui du recours, à l’exclusion des documents rédigés en turc, qui présentent un vice de forme dès lors qu’ils ne sont pas traduits. En principe, le juge impartit un délai à la partie concernée pour la rectification des vices de forme (art. 132 al. 1 CPC). Néanmoins, la recourante a pu présenter ses moyens oralement à l’audience du 17 juillet 2020, de sorte qu’on se dispensera de lui impartir un délai pour traduire les documents produits en turc, compte tenu de l’urgence liée à la mesure de placement à des fins d’assistance. O.________, s’est déterminée spontanément sur le recours déposé par sa mère en date du 16 juillet 2020. Cet acte est recevable.
13 - Lorsque le recours est manifestement mal fondé comme en l’espèce, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2640).
2.1La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision répond aux règles formelles imposées par la loi. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d'office (al. 4). Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée. 2.2En l'occurrence, la juge de paix a procédé à l'audition de la personne concernée à son audience du 29 mai 2020 en présence d’un interprète de langue turque. La Chambre de céans, réunie en collège, l’a également entendue le 17 juillet 2020, toujours avec l’assistance d’un interprète de langue turque, de sorte que le droit d'être entendue de l'intéressée a été respecté, en première instance comme devant l'instance de recours. 3. 3.1En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2; 140 III 105 consid. 2.4). Elle doit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse ("Schwàchezustand") au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Si l'autorité de protection
14 - a déjà demandé une expertise indépendante, l'instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation ; ci-après : Message], FF 2006, pp. 6635 ss, spéc. p. 6719 ; ATF 139 III 257 consid. 4.3 in fine). Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA 2012 [cité : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.21, p. 286). L'expert doit être indépendant et ne pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. sous l'ancien droit : ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474 ; ATF 118 III 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456 ; Guillod, CommFam, Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789), ni être membre de l'instance décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références citées). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de placement. Lorsque l'autorité de protection statue sur une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines circonstances, d'entendre l'intéressé et de se fonder sur un simple rapport médical, même oral (JdT 2005 III 5.1 consid. 2c). 3.2En l'espèce, la juge de paix a reçu un signalement le 27 avril 2020 émanant de trois médecins du département de psychiatrie de l’âge avancé du CHUV. Par la suite, elle a encore consulté le médecin référent de l'EMS où la recourante a été placée. Ces avis médicaux sont suffisants pour statuer au stade des mesures provisionnelles. L'expertise requise par la recourante sera mise en œuvre dans le cadre de l'enquête en placement à des fins d’assistance ouverte le 29 mai 2020, mais, compte
15 - tenu de l’urgence de la situation, la juge de paix ne pouvait pas attendre sa reddition pour prendre une décision à titre provisoire.
4.1La recourante s'oppose en premier lieu à l'ouverture d'une enquête. Elle est d'avis qu'il n'existe pas de raisons justifiant une telle ouverture. Elle conteste au demeurant les faits retenus par la juge de paix et, paradoxalement, demande une enquête et une expertise sur ces points. 4.2L'autorité de protection de l'adulte établit les faits et applique le droit d'office (art. 446 al. 1 et 4 CC). Toute personne a le droit de l'aviser qu'une personne semble avoir besoin d'aide (art. 443 al. 1 CC). 4.3En l'espèce, la juge de paix a reçu deux signalements successifs de la part des médecins du CHUV s’agissant de la situation de la recourante, le premier demandant l’institution d’une curatelle, le second requérant le prononcé d’un PAFA. Partant, la juge de paix n’avait pas d’autre choix que d’ouvrir une enquête concernant tant l’institution d’une curatelle que le placement à des fins d’assistance. 5. 5.1 5.1.1Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être
16 - réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l'incapacité totale ou partielle de l'intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 370). 5.1.2Selon l'art. 389 CC, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu'une curatelle est instituée, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 Il 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d'aide d'une autre façon – par la famille, par d'autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche, l'autorité de protection de l'adulte en vient à la conclusion que l'appui apporté à la
17 - personne qui a besoin d'aide n'est pas suffisant ou sera d'emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c'est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l'autorité de protection de l'adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». 5.1.3Conformément à l'art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 818, p. 405). L'art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s'agit pas d'une curatelle combinée au sens de l'art. 397 CC mais d'une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n'est qu'une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410). Les conditions d'institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L'importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n'est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l'incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu'en soient la composition et l'ampleur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 835-836, p. 411). 5.1.4Aux termes de l'art. 446 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'adulte procède à la recherche et à l'administration des preuves
18 - nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise. L'intervention d'un expert doit être considérée comme nécessaire en cas de restrictions de l'exercice des droits civils en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale (Message, FF 2006 p. 6711; Maranta/Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., n. 19 ad art. 446 CC, p. 2744 ; Steck, CommFam, op. cit., n. 13 ad art. 446 CC, p. 856 ; CCUR 4 septembre 2013/212). Le rapport doit s'exprimer sur l'état de fait, à savoir notamment sur l'existence d'un tel trouble ou d'une telle déficience et être établi par un expert indépendant (Maranta/Auer/Marti, op. cit., nn. 20 ss ad art. 446 CC, pp. 2744 ss). L'autorité de protection a également la faculté de se fonder sur des rapports émanant de services d'enquête ne constituant pas à proprement parler des rapports d'expertise (Guide pratique COPMA, n. 1.190, p 76). En vertu de l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51). 5.1.5Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées. Parmi les éléments déterminants pour juger de l'aptitude figurent notamment le fait de posséder les qualités professionnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, de disposer du temps nécessaire et d'exécuter les tâches en personne, mais aussi de ne pas se trouver en situation de conflit d'intérêts (ATF 140 III 1 consid. 4.2 p. 4). L'autorité de protection est tenue de vérifier d'office que la condition posée par l'art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l'autorité de recours (TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015).
19 - L'autorité de protection de l'adulte doit tenir compte, lors de la désignation du curateur, des souhaits exprimés par la personne à protéger et nommer le curateur proposé, à moins que celui-ci ne remplisse pas les conditions requises pour être désigné et/ou qu'il refuse d'assumer la curatelle (art. 401 al. 1 CC). Cette règle découle du principe d'autodétermination et tient compte du fait qu'une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d'autant plus de chance de se créer que l'intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.2 ; Meier, op. cit., n. 959, p. 460). En vertu de ce même principe, l'autorité de protection doit, dans toute la mesure du possible, tenir compte des objections émises par la personne concernée s'agissant de l'identité du curateur (art. 401 al. 3 CC), objections qui doivent être à tout le moins sommairement motivées. L'autorité de protection dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant aux objections formulées par l'intéressé à la nomination de la personne pressentie. Si elle décide de s'écarter du vœu de l'intéressé, l'autorité de protection doit motiver sa décision et exposer les motifs ayant fondé le rejet de la proposition (TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.2). 5.2En l'espèce, la situation de la recourante a été signalée par trois médecins du département de psychiatrie de l’âge avancé du CHUV le 2 avril 2020. Sur la base de ce signalement, la juge de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de la recourante, sans limitation de l’exercice de ses droits civils, d’abord à titre superprovisoire, puis a confirmé cette mesure à titre provisoire. Il ressort du signalement précité que la personne concernée, en raison de ses troubles psychiques, avait des idées délirantes, des troubles du comportement (angoisses envahissantes, agitation: déambulations), de la compréhension, de l'adaptation face aux changements, et des difficultés dans
20 - l'accomplissement de tâches administratives au quotidien. Les médecins ont en outre expliqué que D.________ était hospitalisée à Cery d'abord en PAFA puis en mode volontaire depuis janvier ; cette hospitalisation faisait suite à une précédente hospitalisation en neurologie en raison d’un AVC sylvien droit. Dans son recours, l'intéressée reproche à la juge de paix d'avoir balayé d'un revers de main ses arguments, en se référant à une situation passée qui ne serait plus d'actualité. Elle indique elle-même que son recours est préparé sur la base de ce qui a été dit à plusieurs reprises devant les différentes instances en compagnie de son avocat et qu'elle n'entend dès lors pas entrer dans les détails ni fournir à nouveau toutes les pièces. Elle estime posséder toute sa capacité d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux et personnels avec l'aide de sa fille, qu'elle souhaite désigner pour gérer ses affaires. Contrairement à ce que prétend la recourante, c'est bien sur un avis médical récent que la juge de paix s'est fondé pour retenir que l'intéressée avait besoin d'aide. L'expertise ira peut-être dans le sens souhaité par la recourante mais, au stade des mesures provisionnelles, la juge de paix pouvait se contenter des éléments figurant au dossier. A cet égard, dans leur premier signalement effectué le 2 avril 2020, les médecins ont expressément indiqué que la recourante présentait une fragilité psychique importante, nonobstant son traitement médicamenteux, et que, dans ce contexte et compte tenu de la persistance de troubles délirants, son discernement était très limité, voire aboli, pour se prononcer sur la nature et la durée des soins médicaux dont elle avait besoin. Elle pouvait être désorientée dans le temps et dans l’espace et présentait des difficultés dans l’accomplissement des tâches administratives du quotidien. Ils ont donc conclu que, dans ce contexte, une mesure de protection sous la forme d’une curatelle devait être mise en place afin de protéger au mieux les intérêts de D.________. Dans le second signalement du 27 avril 2020, les médecins ont précisé que leur patiente présentait des troubles cognitifs sévères nécessitant un soutien permanent pour les activités de la vie quotidienne. Partant, on ne peut faire grief à la juge de
21 - paix d’avoir institué une mesure de curatelle de représentation et de gestion à titre provisoire, étant précisé que les droits civils de l’intéressée n’ont pas été restreints. Quant au choix de nommer un curateur professionnel à la personne concernée, celui-ci n’est pas non plus critiquable, au regard de la relation mère-fille qui s’est par le passé révélée problématique. En effet, il y a lieu de rappeler qu’en 2013, à la suite d’une précédente hospitalisation en milieu psychiatrique, D.________ est allée vivre au domicile de sa fille à Prilly. Toutefois, la situation s’est vite tendue et l’intéressée a déménagé seule dans un appartement à Lausanne. Lors de son hospitalisation récente à Cery, D.________ était alors en froid avec sa fille et refusait que celle-ci soit contactée par les médecins. Partant, il ne paraît pas adéquat, à tout le moins à ce stade, de confier la mesure de curatelle concernant D.________ à sa fille, étant encore relevé que O.________ ne collabore pas avec les intervenants sociaux et médicaux et qu’elle ne parle pas le français, bien qu’elle soit domiciliée dans le canton de Vaud, de sorte qu’on peut douter de sa capacité à aider sa mère s’agissant des démarches, notamment administratives, à effectuer.
6.1Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir, une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement, qui ne peuvent être fournis autrement, l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire. La notion de « trouble psychique » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et
22 - les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (TF 5A_717/2015 du 13 octobre 2015 consid. 4.1 et TF 5A_497/2014 du 8 juillet 2014 consid. 4.1 avec la référence au Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation ; ci-après : Message], FF 2006, p. 6676 ad art 390 CC). S'agissant de la déficience mentale, il faut comprendre les déficiences de l'intelligence, congénitales ou acquises, de degrés divers (Message, FF 2006, p. 6677). Il y a grave état d'abandon lorsque la condition d'une personne est telle qu'il y aurait atteinte à sa dignité si elle n'était pas placée dans une institution afin de lui apporter l'assistance dont elle a besoin : la notion est plutôt la conséquence de troubles psychiques ou d'une dépendance (Message, FF 2006, p. 6695). Le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 consid. 4, JdT 2009 I 156 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (JdT 2005 III 51 consid. 3a ; Message, FF 2006 p. 6695 ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque l'intéressé n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (TF 5A_634/2016 du 21 septembre 2016, consid. 2.3 ; ATF 140
23 - III 101 consid. 6.2.3 et les références) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption. Comme dit plus haut, l'autorité de protection de l'adulte peut ordonner une mesure à titre provisoire si les conditions en sont réalisées à première vue. 6.2En l'espèce, le signalement du 27 avril 2020 émane de trois médecins en psychiatrie du CHUV, dont un seul est également l’auteur du premier signalement du 2 avril 2020. Il en ressort que la personne concernée a un trouble délirant persistant, qu'elle a déjà été hospitalisée à de nombreuses reprises en milieu psychiatrique et que les retours à domicile ont été infructueux. Il est également indiqué que la recourante était à nouveau hospitalisée depuis janvier, que plusieurs essais d'inscription à l'hôpital de jour pour initier un relais à la sortie s'étaient soldés par un échec en raison d'une recrudescence anxieuse, qu'il en allait de même de deux essais de retour à domicile, qu'au contraire la symptomatologie s'atténuait dès la réadmission grâce à l'étayage apporté par le cadre institutionnel avec la présence permanente des soignants. Les signalants relèvent également que des tests ont mis en évidence des troubles cognitifs sévères. L'intéressée, anosognosique, a besoin d'un soutien permanent pour les activités de la vie quotidienne et pour la prise de son traitement, en raison de sa pathologie psychiatrique persistante et des troubles cognitifs sévères avec des exacerbations de sa symptomatologie anxieuse dès l’absence de l’étayage apporté par le cadre institutionnel. Compte tenu de ce qui précède, les médecins ont demandé un placement pour pouvoir orienter la recourante vers un établissement médico-social. La recourante fait valoir que l'EMS est un enfer pour elle, car on n'y parle pas sa langue, on n’y mange pas conformément à sa culture culinaire et on ne laisse pas sa fille l'emmener voir les médecins qu'elle souhaite. La recourante voudrait vivre chez elle avec sa fille, qui l'emmènerait voir un psychiatre turc, et dit aussi accepter les visites des
24 - infirmières du centre médico-social. Elle signale que la placer en EMS coûte cher. Enfin, elle revendique son indépendance et dit qu’elle peut se débrouiller toute seule. Il faut d’abord rappeler que le coût de la mesure n'est pas un argument permettant d’y renoncer si les conditions pour l'instaurer sont remplies. A cet égard, on ne peut que constater que le PAFA en EMS est préconisé médicalement car la personne concernée a été hospitalisée en psychiatrie à de nombreuses reprises et que le cadre institutionnel soulage ses troubles, notamment anxieux, qui réapparaissent en cas de retour à domicile, ce que de précédentes tentatives ont permis de constater. Le retour au domicile de sa fille a notamment été tenté en 2013, sans succès. La recourante était d’ailleurs en froid avec sa fille jusqu’à son entrée à l’EMS [...] début mai 2020. La reprise de contact entre D.________ et O.________ est donc très récente. La relation fusionnelle entre la recourante et sa fille est, selon la Dre W., source de déstabilisation psychique majeure pour D.. En outre, O.________ a plusieurs fois outrepassé l’interdiction des visites non annoncées à l’EMS et elle a également fortement pertubé sa mère en lui téléphonant des dizaines de fois en l’espace de deux semaines, ce qui a augmenté de manière perceptible les angoisses de cette dernière. Au demeurant, les médecins s’accordent à dire que la recourante a un besoin permanent de soutien pour les activités de la vie quotidienne et pour la prise de son traitement, de sorte qu’il ne serait pas concevable que O.________ puisse s’occuper adéquatement de sa mère tout en conservant son propre domicile à Yverdon-les-Bains. Compte tenu de tous ces éléments, un retour de la recourante à son domicile en compagnie de sa fille n’est pas envisageable. Au surplus, selon la Dre W., la recourante s'est bien adaptée en EMS, malgré ses plaintes. Elle est en outre en mesure de se faire comprendre, la barrière de la langue étant un obstacle moins important que ses troubles. La Dre W. a relevé que l’équipe avait constaté un manque d’hygiène personnelle, une désorganisation dans les
25 - actes de la vie quotidienne et des angoisses importantes mais que le cadre du lieu et de l’équipe ainsi que la distribution de la médication à heure fixe avaient amélioré l’état global de la recourante. Selon la Dre W., les troubles anxieux de D. ainsi que ses autres troubles psychiatriques sont tels qu’ils influent sur sa capacité de discernement en ce qui concernait les décisions du lieu de vie. Ainsi, cette praticienne est favorable au maintien de son placement à des fins d’assistance pour l’instant sur un moyen à long terme, étant précisé que la période d'acclimatation à l'EMS étant encore en cours, il est indiqué de pouvoir évaluer son état sur un plus long terme pour une réévaluation du maintien du PAFA. Au vu de ces éléments, la décision du premier juge de maintenir provisoirement le placement à des fins d’assistance de D.________ à l’EMS [...] ne prête pas le flanc à la critique. S’agissant des souhaits de D.________ au sujet de son suivi médical – qui sont parfois ambivalents, comme le relève son curateur – ceux-ci devront être discutés avec l'équipe médicale qui la suit. Néanmoins, ils ne sauraient conduire à la levée du PAFA qui, en l'état du dossier, reste la seule solution pour stabiliser la symptomatologie de la recourante. 7.En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté
26 - II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La juge présidant :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme D., -M. R., et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne, -Me Mary Monnin-Zwahlen (pour O.________), -EMS [...], par l'envoi de photocopies.
27 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :