Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
E113.016013-131002
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L E J U G E D E L E G U E
D E L A C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du
Présidence de M. B A T T I S T O L O , juge délégué
Greffier :MmeRodondi
Art. 445 al. 3, 449, 450 et 450b al. 2 CC; 242 et 405 al. 1 CPC
Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 13 mai 2013,
adressée pour notification le lendemain, par laquelle le Juge de paix du
district de Nyon (ci-après : juge de paix) a ordonné le placement provisoire
à des fins d’expertise psychiatrique au sens de l’art. 449 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210) de F., née le 3 juin 1970, à
l’Hôpital psychiatrique de Prangins ou dans tout autre établissement
approprié (I), invité les médecins de l’Hôpital psychiatrique de Prangins à
établir un rapport d’expertise psychiatrique sur la base de questions qu’il a
énumérées (II), dit que la compétence de libérer F. à l’issue de
l’expertise est déléguée à la direction de l’Hôpital psychiatrique de
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2 -
Prangins qui avisera la Justice de paix du district de Nyon (III), dit que les
frais de l’ordonnance suivent le sort de la cause (IV) et déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V),
vu le recours interjeté le 16 mai 2013 par F.________ contre
cette ordonnance,
vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 29 mai 2013
par laquelle le juge de paix a pris acte que les opérations d’expertise
menées sur F.________ sont terminées (I), dit que le placement à des fins
d’expertise de la prénommée est levé avec effet immédiat (II) et rendu la
décision sans frais (III),
vu les pièces au dossier;
attendu que, dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection
de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art.
14 al. 1 Tit. fin. CC),
que l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC,
prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties,
que la décision entreprise, rendue le 13 mai 2013, a été
communiquée aux parties le lendemain, de sorte que le nouveau droit de
protection de l'adulte est applicable au présent recours;
attendu que le recours est dirigé contre une ordonnance de
mesures provisionnelles du juge de paix ordonnant le placement
provisoire à des fins d’expertise psychiatrique de F.________ en application
de l’art. 449 CC,
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3 -
que le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 et 450b al. 2
CC),
qu’ont notamment qualité pour recourir les personnes parties
à la procédure et celles qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 1 et 3 CC),
que l'existence d'un intérêt juridique de la partie recourante
est une condition de recevabilité de tout recours, y compris en procédure
non contentieuse (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 118 II 108 c. 2c),
qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait
postérieur à son dépôt (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art.
450f CC; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 242 CPC, pp. 942
et 943),
qu'en l'espèce, par ordonnance de mesures provisionnelles du
29 mai 2013, le juge de paix a levé le placement à des fins d’expertise de
F.________ avec effet immédiat,
que cette dernière, qui contestait son placement à des fins
d’expertise psychiatrique, a donc perdu tout intérêt à son recours,
que la procédure de recours n’ayant plus d’objet, il convient de
rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f
CC; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 29 ad art.
450d CC, p. 662; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943),
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4 -
que le juge délégué de la Chambre des curatelles est
compétent pour statuer sur les causes manifestement sans objet (art. 43
al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010,
RSV 211.02]);
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme F.________,
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5 -
et communiqué à :
-Juge de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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