Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
E113.016013-131169
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 18 juin 2013
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Battistolo et Mme Charif Feller
Greffier :MmeRodondi
Art. 59 al. 2 let. a et 405 al. 1 CPC
Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 13 mai 2013
par laquelle le Juge de paix du district de Nyon a notamment ordonné le
placement provisoire à des fins d’expertise psychiatrique au sens de l’art.
449 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) de P.,
née le 3 juin 1970, à l’Hôpital psychiatrique de Prangins ou dans tout autre
établissement approprié,
vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 29 mai 2013,
adressée pour notification le jour même, par laquelle le magistrat précité a
pris acte que les opérations d’expertise menées sur P. sont
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terminées (I), dit que le placement à des fins d’expertise de la prénommée
est levé avec effet immédiat (II) et rendu la décision sans frais (III),
vu le recours, daté du 3 juin 2013 et faxé le lendemain,
interjeté par P.________ contre cette ordonnance dans lequel celle-ci
demande l’attribution du droit de garde sur sa fille,
vu les pièces au dossier;
attendu que, dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection
de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art.
14 al. 1 Tit. fin. CC),
que l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC,
prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties,
que la décision entreprise, rendue le 29 mai 2013, a été
communiquée aux parties le jour même, de sorte que le nouveau droit de
protection de l'adulte est applicable au présent recours;
attendu que l’existence d’un intérêt digne de protection de la
partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours (art. 59
al. 2 let. a CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE
[Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de
l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255]; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011,
nn. 88 ss ad art. 59 CPC, pp. 174 et 175, et la jurisprudence citée),
qu'une personne qui fait valoir une prétention doit démontrer
qu'elle a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa
demande (Bohnet, op. cit., n. 89 ad art. 59 CPC, p. 174),
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que l'absence d'un tel intérêt – qui doit être constatée d'office
(art. 60 CPC) – entraîne l'irrecevabilité du recours,
qu’en l’espèce, la recourante ne remet pas en cause le
dispositif de l’ordonnance entreprise mais conclut à l’attribution du droit
de garde sur sa fille,
que cette question ne fait pas l’objet de l’ordonnance
attaquée,
que le recours est dès lors irrecevable faute d’intérêt digne de
protection,
qu’au demeurant, il est formellement irrecevable, les actes de
procédure envoyés par télécopie n’étant pas admissibles (ATF 121 II 252
c. 3, résumé in JT 1997 I 188; ATF 112 Ia 173 c. 1);
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours contre l’ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 29 mai 2013 (E113.016013) est irrecevable.
II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
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III. L’arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 18 juin 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme P.________,
et communiqué à :
-Juge de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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