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TRIBUNAL CANTONAL
E114.013178-140747
100
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Perrot et Mme Courbat
Greffier :MmeVillars
Art. 426, 445, 450 ss, 450e CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par V., à [...], contre l’ordon-
nance de mesures provisionnelles rendue le 15 avril 2014 par la Justice de
paix du district de l’Ouest lausannois ordonnant la levée du placement à
des fins d’assistance provisoire d’ K..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 avril 2014,
envoyée pour notification aux parties le 17 avril suivant, la Justice de paix
du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a rejeté la
requête de mesures provisoires déposée le 14 mars 2014 et confirmée le
27 mars 2014 par le Dr [...], médecin à [...] (I), rapporté l’ordonnance de
mesures d’extrême urgence rendue le 31 mars 2014 par le Juge de paix
du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) (II), levé, sous
réserve du chiffre IV, le placement à des fins d’assistance provisoire
ordonné à l’endroit d’K.________ (III), invité, dans un délai maximal d’un
mois, les intervenants médicaux et sociaux de la Structure de préparation
et d’attente à l’hébergement (ci-après : SPAH) en Etablissement médico-
social (ci-après : EMS) de la Fondation [...] à mettre en place avec le
Centre médico-social de [...] (ci-après : CMS) la prise en charge médicale
et personnelle à domicile d’K.________ (IV), ouvert une enquête en
placement à des fins d’assistance à l’encontre d’K.________ (V), dit que les
frais de l’ordonnance suivent le sort de la cause (VI) et déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (VII).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait
d’ordonner la levée du placement à des fins d’assistance provisoire
d’K.________ dès la mise en place de sa prise en charge médicale et
personnelle à domicile. Ils ont retenu en substance qu’K.________
présentait un certain nombre de troubles qui entravaient sa capacité
d’autonomie, qu’elle se montrait toutefois globalement autonome pour ses
activités dans le cadre de l’établissement, qu’elle minimisait ses
difficultés, qu’elle avait de la peine à accepter l’aide qui lui était proposée,
qu’une intervention du CMS à son domicile permettrait son retour à
domicile, que la condition de l’urgence n’était pas réalisée et que, compte
tenu des inquiétudes exprimées par les différents intervenants, il se
justifiait d’ouvrir formellement une enquête en placement à des fins
d’assistance à l’encontre d’K.________.
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3 -
B.Par acte motivé du 23 avril 2014, V., petit-fils et
curateur d’K., a recouru contre cette décision en concluant
implicitement à sa réforme en ce sens que le placement à des fins
d’assistance provisoire d’K.________ est maintenu.
C.La cour retient les faits suivants :
Par décision du 11 février 2014, la justice de paix a institué
une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et
395 al. 1 CC en faveur d’K., née le [...] 1925 et domiciliée à [...], et
désigné son petit-fils V. en qualité de curateur.
Par décision du 18 février 2014, le Dr [...], chef de clinique
adjoint au Service de psychogériatrie du Centre hospitalier universitaire
vaudois (ci-après CHUV), a ordonné le placement à des fins d’assistance
d’K.________ au SPAH de la Fondation [...], observant qu’elle souffrait d’un
syndrome démentiel associé à des symptômes psychologiques et
comportementaux entravant la sécurité à son domicile, qu’elle était en
état d’anosognosie de ses troubles et qu’elle ne consentait pas aux soins.
Par requête du 14 mars 2014, le Dr [...] du Centre médical d’
[...] a sollicité la prolongation du placement à des fins d’assistance
d’K.________ à la Fondation [...] et l’ouverture d’une enquête en placement
à des fins d’assistance à l’encontre de cette dernière. Il a exposé en bref
qu’K.________ présentait des troubles cognitifs dans le cadre d’un probable
syndrome démentiel débutant en cours d’investigation, que, selon la fille
et le petit-fils de la prénommée, la situation à domicile était précaire, qu’il
lui arrivait d’oublier d’éteindre les plaques de la cuisinière, qu’elle avait eu
un accident de voiture malgré un retrait de permis de conduire, qu’elle
mettait sa santé en danger en ne gérant pas seule son diabète et en
refusant toute aide à domicile, qu’elle minimisait fortement ses difficultés
et que sa capacité de discernement était altérée s’agissant de la question
de son retour à domicile.
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Par téléfax du 27 mars 2014, le Dr [...] a confirmé sa requête
du 14 mars précédent tout en précisant que le placement à des fins
d’assistance d’K.________ était toujours nécessaire, la situation globale de
cette patiente et son refus de placement n’ayant pas changé.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 31 mars
2014, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de
paix) a prolongé provisoirement le placement à des fins d’assistance
d’K.________ à la Fondation [...] ou dans tout autre établissement approprié
et invité les médecins de cet établissement à faire un rapport sur
l’évolution de la situation de l’intéressée dans un délai au 11 avril 2014.
Dans un rapport médical établi le 11 avril 2014, le Dr [...] a
expliqué qu’il n’y avait pas eu de changement concernant la situation
d’K.________ depuis son rapport du 14 mars 2014, que, dans le cadre de
l’établissement, elle était relativement autonome pour ses activités, mais
qu’elle nécessitait une guidance pour la toilette, qu’elle refusait
occasionnellement de prendre ses médicaments, qu’elle se perdait parfois
dans l’établissement, qu’elle continuait à refuser de l’aide, qu’elle n’était
pas du tout consciente de ses difficultés, qu’un bilan neuropsychologique
effectué le 8 avril 2014 au CHUV mettait en évidence une atteinte
cognitive globale avec des troubles mnésiques et exécutifs sévères dans
le cadre d’un syndrome démentiel et que son retour à domicile était
contre-indiqué en raison des déficits neuropsychologiques constatés.
Lors de son audience du 15 avril 2014, la justice de paix a
procédé à l’audition d’K.________. Elle a déclaré qu’elle souhaitait pouvoir
rentrer à son domicile, qu’elle niait ne pas être autonome pour sa toilette
et avoir laissé les plaques de la cuisinière allumées, que le CMS
n’intervenait pas à son domicile, qu’elle n’était toutefois pas opposée à ce
qu’une aide lui soit apportée, qu’elle avait des problèmes de mémoire
comme tout le monde, qu’elle avait compris qu’elle n’avait plus l’âge de
conduire, qu’elle n’était pas ravie de la désignation de son petit-fils com-
me curateur car elle avait toujours géré ses affaires seule, qu’elle se
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sentait comme prisonnière au sein de l’établissement où elle était placée,
qu’elle ne prenait aucun médicament et qu’elle n’en avait pas besoin.
Egalement entendu, V.________ a relevé qu’il avait compris le discours des
médecins, qu’il n’avait pas été étonné de la décision de placement de sa
grand-mère, que celle-ci avait des problèmes de mémoire, qu’il craignait
qu’elle n’accepte l’aide du CMS que durant quelques semaines, qu’il la
voyait tous les dimanches, que les deux fils de sa grand-mère ne se
montraient pas très présents pour elle, que la fille de cette dernière
habitait en Italie, qu’il était trop dangereux de la laisser retourner à son
domicile et que sa grand-mère refusait la médication prescrite pour son
diabète.
Entendue le 1
er
mai 2014 par la Chambre des curatelles,
K.________ a déclaré en substance qu’elle était toujours à [...] où le
personnel était très gentil avec elle, qu’elle n’avait pas besoin d’aide pour
sa toilette, qu’elle voulait rentrer chez elle, qu’elle adorait son petit-fils,
qu’elle voyait sa fille une fois par année, qu’elle voyait ses deux autres
enfants à la ferme, à [...], qu’elle était trop âgée pour conduire, qu’elle
n’avait plus de médecin traitant, qu’elle avait du diabète, qu’elle s’était
retrouvée en hypoglycémie alors qu’elle était à [...], qu’elle ne prenait pas
de médicaments, qu’elle n’avait pas besoin de l’aide des autres, mais
qu’elle accepterait l’aide du CMS, car elle apprécierait d’avoir de la
compagnie et que si on lui apportait de bons repas, elle les mangerait.
Egalement entendu, V.________ a précisé qu’il attendait que la Chambre
des curatelles ait statué sur son recours avant d’entreprendre des
démarches auprès du CMS, que sa grand-mère refusait de prendre ses
médicaments, qu’elle devrait se faire des injections d’insuline à cause de
son diabète et qu’il pensait quitter le canton de Vaud d’ici fin 2014 pour
aller habiter dans le canton du Valais.
E n d r o i t :
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1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles de la justice de paix ordonnant la levée du placement à
des fins d'assistance provisoire d’K.________ en application des art. 428 et
445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
a)Contre une décision ordonnant la levée d’un placement
provisoire à des fins d’assistance, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à
la Chambre des curatelles (Steck, in Commentaire du droit de la famille
[CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 3 ad art. 450e CC, p.
937 ; Schmid, Erwachsenenschutz, Kommentar, 2010, n. 2 ad art. 450e
CC, p. 246 ; art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les
dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être
motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste
par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de
l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 738, p.
341).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b)Interjeté en temps utile par le petit-fils et curateur de
l’intéressée, à qui la qualité de proche doit être reconnue (cf. CommFam,
op., cit., n. 24 ad art. 450 CC, p. 916), le présent recours est recevable.
Interpellée, l’autorité de protection a renoncé à reconsidérer sa décision.
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2.a) La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel.
b)En cas de troubles psychiques, la décision relative à un
placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport
d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-
chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut
considérer qu’elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire
compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JT 2013 III 38). En
effet, si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise
indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci
(Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du
droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006 p. 6719). Les experts
doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et
psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins
spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ;
Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 18 ad art. 450e
CC, p. 667). L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé
sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. Guillod,
CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p.
789 ; cf. sous l’ancien droit ATF 137 III 289 c. 4.4 ; ATF 128 III 12 c. 4a, JT
2002 I 474 ; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin
2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA]
2010, p. 456), ni être membre de l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit.,
et les références citées).
La loi n’exige pas que le médecin consulté soit étranger à
l’établissement de placement. Lorsque l’autorité de protection statue sur
une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines
circonstances, d’entendre l’intéressé seul et se fonder sur un simple
rapport médical, même oral (JT 2005 III 51).
c) Dans le cas présent, la décision entreprise se fonde sur le
rapport du 18 février 2014 du Dr [...], chef de clinique adjoint du Service
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de psychogériatrie du CHUV et sur le rapport établi le 11 avril 2014 par le
Dr [...], médecin du Centre médical d’ [...], dans lequel il est fait référence
à un bilan neuropsychologique effectué le 8 avril 2014 par le CHUV. Ces
rapports, qui fournissent des éléments actuels sur la situation de
l’intéressée et sur son état de santé, sont suffisants pour statuer au stade
des mesures provisionnelles sur le placement à des fins d’assistance
d’K., ce d’autant qu’une expertise psychiatrique a été confiée au
Centre d’expertise du Département de psychiatrie du CHUV dans le cadre
de l’enquête en placement à des fins d’assistance.
3.L’art. 450e al. 4 1
re
phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de
recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la
personne concernée (cf. TF 5A_299/2013 du 6 juin 2013 c. 4).
La cour de céans a procédé à l’audition d’K. le 1
er
mai
2014, de sorte que le droit d’être entendue de celle-ci a, comme en
première instance, été respecté.
4.a)Le recourant conteste la levée du placement à des fins
d’assistance provisoire d’K.________. Il fait valoir en substance que sa
grand-mère connaît de graves difficultés physiques et psychiques, qu’elle
refuse systématiquement toute intrusion dans vie privée, disant qu’elle
peut se gérer seule, que son état de santé s’est fortement dégradé durant
ces cinq dernières semaines, que son hygiène est insuffisante, qu’elle
s’alimente de façon déréglée et insuffisante, qu’elle refuse toute
alimentation venant de l’extérieur, qu’elle vit dans le déni total et qu’il
désapprouve ainsi son retour à domicile.
b/aa)L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans
une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une
déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
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(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques
comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier
l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion
englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-
dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou
non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n.
668, p. 303 ; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).
Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les
conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT
2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause
du placement de sa condition (Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, n. 1163, p. 435). La loi exige ainsi
la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de
placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'aban-
don), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni
autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de
satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter
le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de
l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une
protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ;
Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres
mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438 ; FF 1977 III 28-
29 ; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de
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proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les
mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation
juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n.
673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure
restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est
à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects
matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que
nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008 c. 3).
La personne concernée doit être libérée dès que les conditions
du placement ne sont plus remplies (art. 426 al. 3 CC). Cette formulation
vise à éviter que les patients quittent l’institution dès que la crise grave
qui a motivé leur placement est plus ou moins surmontée, sans prendre le
temps d’attendre que leur état se stabilise ou que l’encadrement
nécessaire hors de l’institution ait pu être mis en place; il s’agit en
définitive de prévenir le risque (élevé) d’une nouvelle hospitalisation à
court terme (Abrecht, Les conditions du placement à des fins d’assistance,
RDT 2003 pp. 338 ss, spéc. p. 345 et les références citées).
bb)Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de
l’adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée
de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de
l’adulte à titre provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que
la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51).
Les effets des mesures provisionnelles étant limitées par la
durée de la procédure, il convient d’être tout particulièrement attentif au
respect du principe de la proportionnalité. Les mesures provisionnelles
doivent donc être nécessaires et appropriées pour atteindre le but visé (cf.
art. 389 al. 2 CC ; CommFam, op., cit., n. 11 ad art. 445 al. 1 CC, p. 849).
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c) En l’espèce, le placement à des fins d’assistance provisoire
d’K.________ a initialement été ordonné le 18 février 2014 par le Dr [...],
puis prolongé le 31 mars 2014 par ordonnance de mesures d’extrême
urgence du juge de paix. Le 15 avril 2014, la justice de paix a ordonné la
levée de ce placement, conditionnant celle-ci à la mise en place préalable
de la prise en charge médicale et personnelle d’K.________ à son domicile.
Il résulte de l’examen du dossier qu’K.________ souffre de
troubles cognitifs dans le cadre d’un probable syndrome démentiel
débutant et un bilan neuropsychologique effectué le 8 avril 2014 a mis en
évidence une atteinte cognitive globale avec des troubles mnésiques et
exécutifs sévères. Il y a ainsi lieu de considérer que l’existence de l’une
des causes de placement à des fins d’assistance prévue à l’art. 426 CC est
suffisamment avérée à ce stade.
Le besoin d’assistance et de traitement est, en l’état,
également suffisamment établi. K.________ met sa vie en danger en ne
gérant pas seule son diabète, en refusant de prendre tout médicament et
en refusant toute aide à son domicile, minimisant fortement ses difficultés.
Le Dr [...] estime que son retour à domicile est contre-indiqué en raison de
ses déficits neuropsychologiques. Il apparaît toutefois que le maintien d’un
placement à des fins d’assistance provisoire n’est pas, en l’état, la seule
mesure à même de fournir à K.________ l’assistance personnelle et les
soins dont elle a besoin, et qu’une telle mesure serait disproportionnée. En
effet, la protection d’K.________ peut être suffisamment assurée par une
prise en charge ambulatoire fournie à son domicile par le biais de
l’intervention du CMS qui pourrait notamment lui apporter ses repas et lui
fournir des soins tout en s’assurant qu’elle prenne quotidiennement ses
médicaments. Jusqu’à présent, il n’y a eu aucune tentative d’une telle
prise en charge à son domicile. Lors de son audition par la justice de paix
le 15 avril 2014, K.________ a déclaré qu’elle n’était pas opposée à ce que
le CMS intervienne à son domicile, ce qu’elle a réaffirmé lors de son
audition par la cour de céans le 1
er
mai 2014. Au vu des difficultés
rencontrées par K.________, son retour à domicile doit être impérativement
conditionné à la mise en place préalable des mesures ambulatoires
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prévues par la justice de paix, étant entendu que l’échec des mesures
mises en place pourrait conduire la justice de paix à ordonner une
nouvelle fois le placement à des fins d’assistance provisoire de la
prénommée. Le curateur et recourant est dès lors invité à entreprendre
toutes les démarches utiles auprès du CMS afin de s’assurer de
l’organisation du retour de sa grand-mère à son domicile.
Dans ces conditions, la décision querellée apparaît justifiée, ce
d’autant qu’une enquête en placement à des fins d’assistance a été
ouverte à l’encontre d’K.. La décision de levée de placement à des
fins d’assistance provisoire prise à l’égard d’K. ne prête ainsi pas
le flanc à la critique et le recours se révèle mal fondé.
Il appartiendra à la justice de paix de contrôler d’office que la
prise en charge ambulatoire s’avère suffisante et ce à bref délai, cas
échéant en convoquant les intéressés, sans attendre le résultat de
l’enquête.
5.En conclusion, le recours interjeté par V.________ doit être
rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
-
13 -
III. L’arrêt est rendu sans frais judicaires.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. V.,
-Mme K.,
et communiqué à :
-Fondation [...],
-Justice de paix du district de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :