Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
E114.029711-141365
162
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 28 juillet 2014
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Colombini et Perrot
Greffier :MmeVillars
Art. 426, 445, 450 ss, 450e CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à [...], contre
l’ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue le 18 juillet 2014 par
le Juge de paix du district de la Broye-Vully ordonnant son placement
provisoire à des fins d’assistance.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 18 juillet
2014, envoyée le même jour pour notification, le Juge de paix du district
de la Broye-Vully (ci-après : juge de paix) a notamment ouvert une
enquête en placement à des fins d’assistance à l’encontre de T.________
(I), ordonné le placement à des fins d’assistance provisoire de T.________
au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : CPNVD) ou dans tout
autre établissement approprié (II), convoqué le prénommé à l’audience de
la justice de paix appointée au 19 août 2014 (III), délégué au CPNVD sa
compétence de libérer T.________ (IV) et invité les médecins du CPNVD à
faire un rapport sur l’évolution de la situation de l’intéressé et à formuler
toute proposition utile quant à sa prise en charge dans un délai au 15 août
2014 (V).
En droit, le premier juge a considéré, sur la base des éléments
indiqués dans le signalement du 18 juillet 2014 du Dr [...] du CPNVD, qu’il
y avait lieu d’ordonner, à titre superprovisionnel, le placement à des fins
d’assistance de T..
B.Par acte du 24 juillet 2014, T. a recouru contre cette
ordonnance en contestant implicitement son hospitalisation.
Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 28 juillet 2014,
déclaré qu’il renonçait à se déterminer, se référant intégralement à sa
décision.
C.La cour retient les faits suivants :
Par requête du 23 mai 2014, la Dresse [...], médecin
généraliste à [...], a fait part à la Justice de paix du district de la Broye-
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Vully (ci-après : justice de paix) de ses inquiétudes concernant la situation
de T., né le [...] 1950 et domicilié à [...], et requis l’institution d’une
mesure de curatelle en faveur de celui-ci. Elle a exposé en bref que
T. avait été hospitalisé durant trois semainse entre avril et mai
2014 à la suite d’un malaise alors qu’il présentait un état de dénutrition
avec une anémie sévère et des troubles du rythme cardiaque dans un
contexte d’éthylo-tabagisme sévère, qu’il ne prenait pas ses médicaments
malgré l’intervention d’une infirmière du Centre médico-social (ci-après :
CMS), qu’il ne s’alimentait pas, qu’il buvait une bouteille de pastis par jour,
qu’il résidait dans un logement insalubre rempli de denrées alimentaires
avariées et moisies avec une forte odeur d’urine, qu’il était totalement
indifférent à sa situation, qu’il n’avait plus de raison de vivre depuis le
décès de son amie en mai 2013 et que le CMS avait déclaré ne plus
pouvoir assumer le mandat d’aide au ménage et aux soins d’hygiène en
raison de la situation insalubre.
Par décision du 18 juin 2014, la Dresse [...] a ordonné le
placement à des fins d’assistance de T.________ au CPNVD à Yverdon-les-
Bains, observant que ce patient présentait un état dépressif et des
troubles cognitifs dans le cadre d’un syndrome de dépendance à l’alcool et
de deuil de son amie, qu’il avait déjà été hospitalisé au printemps 2014
alors qu’il présentait une anémie macrocytaire et se trouvait dans un état
de dénutrition, qu’il n’avait aucune ressource familiale, qu’il vivait dans un
taudis et qu’une prise en charge ambulatoire était impossible.
Par courrier du 4 juillet 2014, le Dr [...] et la Dresse [...],
respectivement chef de clinique et médecin assistante auprès du CPNVD,
ont informé la justice de paix que l’état de santé psychique et physique de
T.________ s’était passablement dégradé.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 juillet 2014,
le juge de paix a institué une curatelle provisoire de représentation et de
gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) en faveur de T.________ et désigné F.________,
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assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curatrice provisoire.
Le 18 juillet 2014, le Dr [...] a requis la prolongation de
l’hospitalisation de T.________ en raison de son état clinique.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
ordonnant, à titre superprovisionnel, le placement à des fins d’assistance
de T.________ en application des art. 426 et 445 al. 2 CC.
a)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3
CC ; CCUR 7 février 2014/36 ; CCUR 26 juin 2013/170 c. 2a et réf. citées).
Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin
d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant
manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la
protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte,
2011, n. 738, p. 341).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
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b)Interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le présent
recours est recevable. Le juge de paix a été consulté conformément à
l’art. 450d al. 1 CC.
- L’art. 450e al. 4 1
re
phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de
recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la
personne concernée (cf. ATF 139 III 257). Ceci ne vaut toutefois pas
s’agissant de mesures superprovisionnelles, qui se caractérisent par
l’urgence particulière et l’absence d’audition des personnes parties à la
procédure (cf. art. 445 al. 2 CC ; Auer/Marti, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 19 ad art. 445 CC, p. 572).
Pour les mêmes motifs, on ne saurait exiger que la décision
prononçant à titre superprovisionnel un placement à des fins d’assistance
en raison de troubles psychiques se fonde sur un rapport d’expertise au
sens de l’art. 450e al. 3 CC (CCUR 7 février 2014/36).
3.a) L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans
une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une
déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques
comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier
l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion
englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-
dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou
non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n.
668, p. 303 ; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).
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Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les
conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT
2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause
du placement de sa condition (Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4e éd., 2001, n. 1163, p. 435). La loi exige ainsi la
réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de
placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état
d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être
fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de
satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter
le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
b) Selon l'art. 445 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend
les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure
et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre
provisoire (al. 1). En cas d'urgence particulière, elle peut prendre des
mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la
procédure ; en même temps, elle leur donne la possibilité de prendre
position et prend ensuite une nouvelle décision (al. 2). S'agissant d'une
mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à
première vue (JT 2005 III 51). Dans le canton de Vaud, le président de
l’autorité de protection, soit le juge de paix, est compétent pour prendre
les décisions urgentes prévues par l’art. 445 al. 2 CC (art. 22 al. 1 LVPAE).
Lorsqu’elle est saisie d’un recours dirigé contre une
ordonnance de placement à des fins d’assistance rendue à titre
superprovisoire, la Chambre des curatelles doit faire preuve de retenue et
n’annuler une telle décision – vu le réexamen auquel l’autorité de
protection doit de toute manière procéder à bref délai dans le cadre de la
procédure de mesures provisoires (cf. art. 445 al. 2 CC) – que si elle porte
une atteinte sérieuse à la personnalité de la personne concernée qui
n’apparaît manifestement pas justifiée par une cause de placement et un
besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement
que par un placement (superprovisoire) à des fins d’assistance au sens de
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l’art. 426 CC, ou s’il n’y a manifestement pas d’urgence à ordonner une
telle mesure (CCUR 7 février 2014/36).
c) En l’espèce, il résulte des avis médicaux de la Dresse [...] et du
Dr [...] que le recourant, âgé de soixante-quatre ans, se laisse
complètement aller s’agissant de son hygiène et de son alimentation, qu’il
n’a plus de raison de vivre et qu’il a déjà été hospitalisé durant trois
semaines au printemps 2014 alors qu’il se trouvait dans un état de
dénutrition associé à une anémie sévère et à des troubles cardiaques dans
un contexte d’éthylo-tabagisme sévère. Le recourant a été hospitalisé une
nouvelle fois en urgence le 18 juin 2014 par la Dresse [...] en raison de son
état dépressif et de troubles cognitifs dans le cadre d’un syndrome de
dépendance à l’alcool. Au vu de tous ces éléments, le juge de paix était
fondé à ordonner le placement à des fins d’assistance du recourant à titre
superprovisoire, sa situation étant préoccupante et le suivi ambulatoire
mis en place s’étant révélé insuffisant pour lui assurer l’assistance et la
protection dont il a besoin.
4.Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par T.________ doit
être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
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III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. T.,
-Office des curatelles et tutelles professionnelles, Mme F.,
et communiqué à :
-Juge de paix du district de la Broye-Vully.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Mots-clés
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