252
TRIBUNAL CANTONAL
D515.020155-160450
59
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 18 mars 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Colombini et Krieger, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.Q.________, à L’Orient, contre la
déci-sion rendue le 25 janvier 2016 par le Juge de paix du district du Jura-
Nord vaudois dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par courrier du 16 février 2016, le Juge de paix du district du
Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a ordonné l’expertise
psychiatrique de A.Q.________ en vue de son placement à des fins
d’assistance et désigné l’Unité d’expertises-SPN, Centre de psychiatrie du
Nord Vaudois, à Yverdon-les-bains, en qualité d’expert.
B.Par correspondance du 10 mars 2016, A.Q.________ a exprimé
à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de
paix) son refus d’être expertisé.
C.La cour retient les faits suivants :
A.Q.________ a fait l’objet de plusieurs signalements en raison
de problèmes psychiques.
Récemment, le 21 janvier 2016, sa sœur, B.Q., a
informé la justice de paix qu’il se portait très mal, qu’il décompensait, qu’il
l’avait à plusieurs reprises menacée, qu’il donnait des signes de vouloir
attenter à sa propre vie et qu’il pourrait également s’en prendre à autrui.
Très inquiète, B.Q. avait alerté plusieurs intervenants, dont le
médiateur de la police cantonale et la psychiatre de son frère et, craignant
qu’un événement irréversible ne survienne, avait demandé à la justice de
paix de prendre d’urgence des mesures de protection envers l’intéressé.
Le 22 janvier 2016, le docteur Z., médecin spécialisé
en médecine générale, [...], a ordonné le placement médical à des fins
d’assis-tance de A.Q. au Centre Psychiatrique du Nord vaudois
(CPNVD), à Yverdon-les-Bains, pour le motif de « décompensation
schizophrénique importante ». A.Q.________ est sorti de l’établissement le
jour même.
-
3 -
Le 25 janvier 2016, le juge de paix a informé A.Q.________ de
l’ouverture d’une enquête en institution de curatelle et en placement à
des fins d’assistance à son égard.
Le 9 février 2016, la doctoresse S., psychiatre et
psychothérapeute FMH, à [...], invitée par le juge de paix à se déterminer
sur l’état de santé mentale de A.Q., a déclaré que son ancien
patient avait besoin d’être soigné au plus vite et qu’il fallait d’urgence
mettre en place un soutien psychothérapeutique ainsi qu’une médication
adaptée pour stabiliser ses troubles. Elle se disait particulièrement
inquiète, se référant à des événements datant de deux ou trois mois
auparavant, au cours desquels des tiers et elle-même avaient été victimes
d’agissements menaçants, de calomnies et de diffamations de la part de
A.Q., faits qui avaient conduit à l’ouverture d’une procédure
pénale à l’encontre de celui-ci. En outre, la doctoresse se disait
préoccupée par la situation de son ancien patient, parce que l’intéressé
venait d’être licencié par son employeur et qu’il ne disposait que d’une
rente AI partielle pour subsister. Vu le dénuement social et financier de
A.Q., elle craignait que l’intéressé ne puisse se prendre en charge
adéquatement, notamment sur le plan administratif et qu’il ne puisse faire
face à certains aléas. Vu le contexte décrit, elle demandait que des
mesures de protection soient prises d’urgence en faveur de A.Q.________
afin d’éviter qu’il ne s’en prenne à autrui ou à lui-même.
Dans le cadre de l’enquête, le Procureur de l’arrondissement
du Nord vaudois a transmis au juge de paix copie du rapport de
renseignements généraux et du rapport d’investigation établis par la
gendarmerie du Sentier les 8 décembre 2015 et 10 janvier 2016 ainsi que
des procès-verbaux d’auditions, relatifs aux faits reprochés à A.Q.________,
lesquels étaient qualifiés pénalement de diffamation, voire de calomnie,
d’injure et d’utilisation abusive d’une installation de communication.
E n d r o i t :
-
4 -
Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
soumettant une personne à protéger à une expertise psychiatrique.
1.1Contre une décision de nature à porter atteinte, de manière
définitive, à la liberté personnelle d’un individu, telle une décision
ordonnant la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, le recours de
l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008,
RS 272), applicable par renvoi de l’art. 450f CC, est ouvert à la Chambre
des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit
fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2
LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01])
dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC)
(CCUR 6 juin 2014/132 et réf. ; TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 ; TF
5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 1 ; Colombini, notes sur les voies
de droit contre les décisions d’instruction rendue par l’autorité de
protection, JdT 2015 III 164),.
En l’espèce, l’ordonnance reçue par le recourant ne comporte
pas l’indication des voies de recours. La jurisprudence n’attache pas
nécessairement la nullité à l’existence de vices dans la notification. Elle
considère que la protection des parties est suffisamment garantie lorsque
la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Pour
déterminer s’il y a vice de forme, il faut examiner, d’après les
circonstances du cas concret, si l’intéressé a réellement été induit en
erreur par l’irrégularité de la notification et s’il a, de ce fait, subi un
préjudice. Il convient de s’en tenir à cet égard aux règles de la bonne foi,
lesquelles imposent une limitation à l’invocation du vice de forme ; ainsi,
dès que l’intéressé a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la
décision qu’il entend contester, il doit agir dans un délai raisonnable. Ceci
a notamment pour effet que, fût-elle notifiée de manière irrégulière, une
décision peut entrer en force si elle n’est pas déférée au juge dans un
délai raisonnable (TF 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2. 3. 2 et
réf. citées, SJ 2015 I 293, en matière administrative).
- 5 -
En l’occurrence, le recourant a reçu communication de la
décision attaquée ; il a agi dans un délai raisonnable. N’ayant donc pas à
pâtir du défaut d’indication des voies de droit, son recours est recevable.
Le recourant refuse d’être expertisé par des médecins qui ne
comprennent ni ne reconnaissent qu’il est victime de coups bas, de
manipulations, d’accusations mensongères, de fourberies ainsi que de
soins médicaux inappropriés ; en outre, il soutient que la procédure pénale
dont il est l’objet aurait été détournée dans le but de démontrer qu’il
serait atteint d’une maladie mentale.
2.1Il résulte des éléments de l’enquête que le recourant souffre
de schizophrénie. Depuis quelques temps, sa situation s’est aggravée au
point que sa sœur, ainsi que d’autres intervenants, comme la police et son
ancienne psychiatre, ont déclaré à la justice de paix craindre pour
l’intégrité du recourant ainsi que pour celle de tiers et ont demandé que
des mesures de protection soient prises en sa faveur afin de le prémunir
de tout risque de renouveler un acte auto- ou hétéro-agressif. En outre, le
recourant a été licencié depuis peu de son travail et dispose de très faibles
revenus. Il existe par conséquent un sérieux risque qu’il ne se retrouve
démuni et qu’il ne puisse faire face aux aléas, notamment administratifs,
auxquels il pourrait être confronté du fait de sa perte d’emploi.
Les circonstances décrites imposent de régler rapidement la
situation du recourant. Ce dernier ne bénéficie actuellement d’aucun
traitement particulier ni de mesures d’encadrement. Une expertise
psychiatrique apparaît donc être un préalable incontournable pour
déterminer son besoin de protection, dans la mesure où elle permettra de
préciser les aspects de sa maladie, les handicaps en résultant et les
meilleures thérapies à mettre en place pour le prendre en charge
adéquatement, notamment au regard de la nécessité de le placer
éventuellement en institution. L’expertise est donc nécessaire en l’espèce.
- 6 -
Cela étant, l’ordonnance critiquée ne contient aucun
questionnaire relatif à la nécessité d’instaurer une curatelle en faveur du
recourant, alors même qu’une enquête a été ouverte également sur cette
question. Or, la mise en place de mesures de protection, pouvant, le cas
échéant, entraîner une restriction des droits civils, doit être sérieusement
envisagée, compte tenu des éléments au dossier et, plus particulièrement,
du fait que la perte d’emploi peut avoir des conséquences difficilement
gérables pour le recourant. C’est le lieu de relever ici que l’institution
d’une curatelle assortie d’une restriction des droits civils implique la mise
en œuvre d’une expertise (ATF 140 III 97). Dès lors, afin de déterminer le
besoin de protection du recourant quant à la prise en charge de ses
affaires administratives, il conviendra que l’autorité de protection
complète le questionnaire adressé aux experts dans le sens indiqué.
En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
- 7 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.Q.,
-B.Q.,
et communiqué à :
-Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :