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TRIBUNAL CANTONAL
E116.037234-171740
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 13 octobre 2017
Composition : M. K R I E G E R , président
MmesBendani et Courbat, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 446 CC ; 319 let. b ch. 2 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par M.________, à Moudon, contre la
décision rendue le 28 septembre 2017 par la Juge de paix du district de La
Broye-Vully dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 28 septembre 2017, la Juge de paix du district
de La Broye-Vully (ci-après : la juge de paix) a déclaré que l’expertise
psychiatrique de M.________ resterait confiée au Centre de psychiatrie du
Nord vaudois (CPNVD) et qu’il ne serait plus entré en matière sur ce point,
rappelant que l’expertise avait été ordonnée plus d’une année auparavant
et que sa mise en œuvre n’avait toujours pas commencé. Elle invitait par
ailleurs le Dr R.________ à lui faire savoir dans les plus brefs délais si
l’intéressée ne donnait pas suite à ses convocations, disant que, dans ce
cas, une décision de placement serait rendue en application de l’art. 449
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
B.Par acte du 9 octobre 2017, accompagné d’un bordereau de
pièces et comprenant une requête d’effet suspensif ainsi qu’une demande
d’assistance judiciaire, M.________ a recouru contre cette décision,
concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que l’expertise soit confiée
au Dr V., par le biais d’un entretien à distance.
C.La Chambre retient les faits suivants :
Par lettre adressée à l’autorité de protection le 19 février
2016, M. a requis l’institution d’une mesure de protection en sa
faveur. Dans un certificat médical du 18 février 2016, le Dr F., son
médecin traitant, avait attesté qu’elle souffrait de troubles psychiques
sévères de type phobiques interférant avec sa capacité à faire des liens
sociaux, qu’elle éprouvait des difficultés à sortir de chez elle et qu’elle ne
supportait pas les entretiens, manquant des rendez-vous importants dans
les domaines social, judiciaire et médical.
Par décision du 29 mars 2016, la justice de paix du district de
la Broye-Vully (ci-après : justice de paix) a institué en faveur de M.
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3 -
une mesure de curatelle de représentation et de gestion au sens des art.
394 al. 1 et 395 al. 1 CC et a désigné [...] comme curateur.
Par lettre du 8 août 2016, le Dr F.________ a signalé à l’autorité
de protection la situation de M., qu’il avait en consultation depuis
une année et une année et demie, mais qu’il ne suivait que par téléphone
et à distance compte tenu de l’impossibilité de celle-ci à être confrontée à
tout personnel médical ainsi qu’à tout représentant d’une autorité quel
qu’il soit, cette problématique ayant conduit à l’institution d’une curatelle
de représentation. Voyant sa patiente refuser toute prise en charge et
s’isoler de plus en plus dans son délire et craignant la présence chez celle-
ci d’une maladie psychiatrique grave, il estimait qu’une mesure de
placement à des fins d’assistance devait être envisagée.
Par lettre du 22 août 2016, [...] a confirmé à l’autorité de
protection la nécessité de cette mesure, constatant que la phobie sociale
de M. se péjorait.
Par lettre du 23 août 2016, la juge de paix a informé
M.________ qu’elle avait décidé d’ouvrir une enquête en placement à des
fins d’assistance la concernant et qu’elle ordonnait une expertise
psychiatrique qu’elle confiait au CPNVD. Elle rendait attentive la
prénommée au fait qu’elle était tenue de donner suite aux convocations
de l’expert et qu’à défaut de collaboration, elle pourrait ordonner son
hospitalisation à des fins d’expertise. Par lettre du même jour, elle a écrit
au CPNVD qu’elle avait ouvert une enquête en vue du placement à des
fins d’assistance de M.________ et priait le centre de lui faire parvenir un
rapport d’expertise répondant au questionnaire qu’elle lui soumettait.
Par lettre du 24 août 2016, le DrF.________ a rappelé à la juge
de paix que la mesure envisagée allait être extrêmement difficile à mettre
en œuvre, compte de tenu des angoisses de M.________ et de sa peur des
autorités et du monde médical.
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4 -
Par lettre du 10 octobre 2016, [...] a requis de suspendre en
l’état la mise en œuvre de l’expertise, demande à laquelle s’est ralliée le
Dr F.________ dans ses déterminations du 17 octobre 2016.
Par lettre du 19 octobre 2016, la juge de paix a écrit à [...]
qu’elle n’entendait pas renoncer à l’expertise de M.. Elle l’a
confirmé par écrit à l’intéressée le 31 octobre 2016.
Par lettre du 1
er
novembre 2016, M. a expliqué à la
juge de paix qu’elle ne s’opposait pas à l’expertise médicale, mais qu’elle
souhaitait un report de celle-ci pour la faire par Skype ou par téléphone.
Le 8 novembre 2016, la juge de paix lui a répondu qu’elle
n’était pas compétente pour donner suite à sa requête, dans la mesure où
celle-ci concernait la mise en œuvre concrète de l’expertise, et l’invitait à
s’adresser directement à l’Unité d’expertises du CPNVD.
Par lettre du 21 novembre 2016, le Dr R., chef de
clinique adjoint auprès du CPNVD, a insisté auprès de M. pour
qu’elle se rende à un entretien d’expertise le 5 décembre 2016, lui
rappelant qu’elle ne s’était pas présentée aux deux précédents rendez-
vous les 13 octobre et 7 novembre 2016.
Par décision du 29 novembre 2016, la justice de paix a relevé
[...] de son mandat de curateur de M.________ et a nommé en cette qualité,
pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation
et de gestion qui avait été instituée, L., assistante sociale à l’Office
des curatelles et des tutelles professionnelles (OCTP).
Dans un certificat médical du 2 décembre 2016, le Dr
F. a attesté que, sur la base d’entretiens téléphoniques, M.________
présentait une maladie psychique grave accompagnée d’une phobie
sociale portant en particulier sur une impossibilité à sortir de chez elle et à
assister à des rendez-vous, que ce soit auprès des services sociaux, des
autorités ou de tout personnel de santé. Il réitérait dès lors sa requête du
30 novembre 2016 tendant à la suspension de l’expertise en cours.
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5 -
Par lettre au conseil de la personne concernée du 5 décembre
2016, la juge de paix a pris acte du fait que M.________ ne se présenterait
pas au rendez-vous du 5 décembre 2016, se réservant de prendre d’autres
mesures (mandat d’amener, placement à des fins d’expertise, etc.).
Par décision du 12 décembre 2016, la juge de paix, estimant
que M.________ remplissait les deux conditions cumulatives de l’art. 117
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), a accordé
à M.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en
placement à des fins d’assistance, avec effet au 30 novembre 2016,
l’exonérant d’avances, des frais judiciaires ainsi que de toute franchise et
lui offrant l’assistance d’un conseil d’office.
Par lettre du 25 janvier 2017, la juge de paix a écrit à
M.________ que le Dr R.________ lui avait fait savoir qu’elle ne se présentait
pas aux rendez-vous d’expertise. Elle lui rappelait qu’elle était tenue de
donner suite aux convocations de l’expert et qu’à défaut, elle pourrait
faire délivrer un mandat d’amener, subsidiairement ordonner son
hospitalisation à des fins d’expertise.
Par lettre du 7 mars 2017, M.________ a écrit à la juge de paix
qu’il lui était impossible de se rendre aux expertises médicales.
Le 28 mars 2017, la juge de paix lui a répondu qu’elle ne
s’était pas présentée au rendez-vous du 10 du même mois et, lui
rappelant la teneur de son courrier du 25 janvier 2017, l’a informée qu’elle
délivrerait un mandat d’amener à son encontre lorsque la date du
prochain rendez-vous lui aurait été communiquée par le CPNVD.
Par lettre de son conseil du 7 avril 2017, M.________ a fait
savoir à la juge de paix qu’une expertise psychiatrique avait également
été ordonnée par l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) pour le
canton de Vaud, dans le cadre d’une demande de prestations qu’elle avait
déposée, et qu’elle était convoquée par un médecin-psychiatre en son
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cabinet, ce qui était envisageable pour elle. Estimant que l’organisation de
deux expertises similaires s’avérait superfétatoire et risquait de constituer
un fardeau inutile, elle requérait de la juge de paix qu’elle renonce à la
mise en œuvre de la seconde expertise, partant qu’elle renonce à la
délivrance d’un mandat d’amener qui pourrait avoir un effet dévastateur
sur son état de santé.
Par courrier du 13 avril 2017, la juge de paix lui a répondu qu’il
était nécessaire qu’elle ait à sa disposition une expertise médicale se
déterminant sur le danger encouru en raison de sa maladie et sur les
mesures recommandées pour la protéger, points sur lesquels une
expertise AI ne se prononcerait pas. Maintenant pour ces raisons
l’expertise qu’elle avait ordonnée, elle lui fixait un délai au 11 mai 2017
pour lui indiquer quelles modalités de mises en œuvre elle conviendrait
avec le Dr R., faute de quoi elle délivrerait un mandat d’amener
pour la date du prochain rendez-vous qui lui aurait été communiqué par le
CPNVD. Le 15 mai 2017, elle lui a encore fixé, à sa demande, un délai non
prolongeable au 14 juin 2017 pour lui faire parvenir des noms d’experts
prêts à effectuer l’expertise à son domicile, l’informant qu’à défaut elle
désignerait d’office un expert.
Par lettre du 9 mai 2017, M. a requis la levée de la
mesure de curatelle prononcée en sa faveur. Le 14 juin 2017, elle a requis
que l’expertise soit confiée au V., qui l’avait informée qu’il pouvait
procéder à l’expertise à distance, par téléphone ou par Skype.
Par décision du 27 juin 2017, la juge de paix a élargi le
bénéfice de l’assistance judiciaire accordée à M. le 12 décembre
2016 à l’enquête en levée de curatelle.
Dans un certificat médical du 17 août 2017, la Dresse
P.________ a déclaré que M.________ avait pris contact avec sa consultation,
souhaitant une thérapie pour des troubles phobiques, et qu’elle avait
effectué une première évaluation lors d’un entretien téléphonique du 28
juin 2017, puis une seconde le 10 juillet 2017 ; l’intéressée avait
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également eu deux entretiens téléphoniques avec la psychologue-
psychothérapeute [...]. Les deux praticiennes confirmaient la présence de
troubles phobiques importants avec ralentissement notable sur le
quotidien de M.________ ainsi qu’un trouble panique avec agoraphobie.
Par lettre du 23 août 2017, la juge de paix a prié le Dr
V.________ d’accepter le mandat d’expert dont la mission consisterait à
évaluer la situation de M.________ par le biais de Skype et d’établir un
rapport répondant au questionnaire qu’elle lui soumettait.
Par lettre du 28 août 2017, M.________ a écrit à la juge de paix
que, bien que ne voyant pas l’intérêt d’une expertise médicale (selon elle,
le certificat de la Dresse P.________ suffisait à définir son état
psychologique et celui de son quotidien), elle ne s’opposait pas à celle-ci si
cela pouvait enfin permettre la clôture définitive du dossier.
Par lettre du 2 septembre 2017, le Dr V.________ a informé la
juge paix que M.________ l’avait contacté la semaine précédente par
téléphone pour lui annoncer que son contrat Swisscom avait été annulé,
que Skype n’était plus possible pour les entretiens et qu’elle ne souhaitait
plus procéder que par entretien téléphonique. Estimant que les entretiens
téléphoniques ne seraient pas suffisants pour effectuer une expertise
psychiatrique d’envergure dans le cadre d’un PLAFA, il proposait de
trouver plutôt un expert qui puisse se rendre sur place avec l’accord de
l’expertisée ou d’effectuer l’expertise en milieu hospitalier afin de
déterminer adéquatement la nécessité d’un placement à des fins
d’assistance.
Par lettre du 11 septembre 2017, la juge de paix a fixé à
M.________ un délai au 21 septembre 2017 pour se déterminer sur le
courrier précité.
Par lettre du 15 septembre 2017, [...], chef de région auprès
de l’OCTP, et L.________ ont confirmé, s’agissant d’une expertise
psychiatrique ayant pour but d’évaluer un placement à des fins
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d’assistance, qu’il était difficile que l’entretien se déroule par contact
téléphonique et qu’il était nécessaire que la personne concernée puisse
être vue et entendue. La curatrice s’étonnait de ce que Skype ne
fonctionnait plus, rappelant avoir conversé avec M.________ par courriels et
n’ayant pas été informée d’un arrêt de l’abonnement par l’opérateur. Elle
relevait par ailleurs que l’Office AI avait offert à la prénommée la
possibilité de bénéficier d’un expert psychiatre dans le village de son choix
afin de limiter les déplacements, que M.________ n’avait pas souhaité s’y
rendre ni recevoir du reste l’expert à la maison, de sorte que sa demande
de rente-invalidité risquait d’être interrompue. M.________ l’avait
finalement informée qu’elle ne souhaiter pas bénéficier d’une rente-
invalidité, aux motifs qu’elle avait dû signer une demande sous la
contrainte, qu’elle souhaitait travailler et qu’elle avait désormais une
activité en ligne. L.________ relevait enfin qu’elle n’avait jamais pu
rencontrer l’intéressée depuis sa désignation le 1
er
décembre 2016.
Par lettre de son conseil du 21 septembre 2017, M.________ a
accepté de se soumettre à l’expertise par le biais de Skype.
Par lettre du 28 septembre 2017, la juge de paix a fait savoir
au Dr R.________ que l’enquête en placement à des fins d’assistance
ouverte en faveur de M.________ avait été élargie à la question de la levée
de la curatelle et qu’après plus d’une année de discussions avec
l’intéressée au sujet de la personne à désigner en qualité d’expert et des
modalités de mise en œuvre de l’expertise, elle avait décidé que celle-ci
resterait confiée au CPNVD, charge à lui de se déterminer sur les
modalités de sa mise en œuvre. Elle priait enfin l’expert de lui signaler
sans délai si l’expertisée ne répondait pas à ses convocations, de manière
à ce qu’elle puisse, le cas échéant, ordonner son hospitalisation à des fins
d’expertise (art. 449 CC), et de lui reconfirmer qu’il acceptait le mandat,
dans un délai échéant le 19 octobre 2017.
Par lettre du 6 octobre 2017, le conseil de M.________ s’est
étonné de ce revirement alors que sa cliente avait accepté que les
entretiens avec le V.________ se fassent par Skype.
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Par lettre du 9 octobre 2017, la Dresse [...] a confirmé à la juge
de paix que les experts désignés lors de l’attribution du mandat, à savoir
les Drs R.________ et [...], médecin adjoint au CPNVD, restaient chargés de
celui-ci, avec un délai à mi-février 2018 pour le dépôt de leur rapport.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision confirmant la mise en
œuvre d’une expertise psychiatrique et ses modalités.
1.2Contre une décision ordonnant la mise en œuvre d’une
expertise, le recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, applicable par renvoi de
l’art. 450f CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du
29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et
de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de
la décision (art. 321 al. 2 CPC), celle-ci étant susceptible de porter
atteinte, de manière définitive, à la liberté personnelle de l’individu qui en
fait l’objet, de sorte qu’elle est susceptible de lui porter un préjudice
difficilement réparable (TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 ; TF
5A_211/2014 du 14 juillet 2014/132 et réf. ; Colombini, note sur les voie de
droit contre les décision d’instruction rendues par l’autorité de protection,
JdT 2015 III 164). Le recours doit être déposé dans le délai de 10 jours dès
notification (Colombini, loc. cit.).
En l’espèce, la décision ordonnant l’ouverture d’une enquête
en placement à des fins d’assistance et la mise en œuvre d’une expertise
psychiatrique a été rendue le 23 août 2016, de sorte que le recours dirigé
contre le principe de l’expertise est tardif, partant irrecevable.
- 10 -
Il n’en va pas de même s’agissant des modalités de
l’expertise, contre lesquelles recourt en temps utile la personne
concernée. Une décision qui ne concernerait que les modalités de
l’expertise (en l’occurrence la personne chargée de l’expertise) ne saurait
toutefois être susceptible de causer un préjudice difficilement réparable,
de sorte que le recours devait être déclaré irrecevable. Quand bien même
on devait considérer le recours recevable, il devrait être rejeté pour les
motifs exposés plus loin (cf. consid. 2).
1.3La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la Justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
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CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
1.4Le recours étant dénué de chances de succès, il a été renoncé
à consulter l’autorité de première instance.
2.1Faisant valoir qu’elle souffre de phobies médicalement
attestées qui l’empêchent d’entrer en contact avec des médecins et de se
rendre dans des établissements hospitaliers, la recourante soutient que la
solution retenue par l’autorité de protection serait contraire au principe de
proportionnalité et violerait son droit d’être entendue car elle n’aurait pas
pu se déterminer sur la volonté de la justice de confier l’expertise au
CPNVD et n’aurait eu aucune explication à ce sujet.
2.2Conformément à l’art. 446 al. 2 CC, l’autorité de protection
procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle
peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête.
Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise.
Pour qu’une expertise soit proportionnelle, il est nécessaire
qu’une mesure du droit de protection de l’adulte ou de l’enfant entre
sérieusement en considération. A cet égard, il doit exister au moins
certaines circonstances concrètes qui permettent de conclure à un besoin
de protection (TF 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.2.3 et 3.3). En
outre, elle doit apparaître comme nécessaire pour fournir à l’autorité de
protection les éléments pour le prononcé de la mesure de protection qui
entre en considération.
2.3En l’espèce, il apparaît que c’est la recourante elle-même qui a
mis en échec le système pour lequel elle avait tant insisté. Quand il s’est
enfin agi de mettre en œuvre les entretiens avec l’expert par Skype, elle a
soudainement annoncé que son abonnement Swisscom était résilié et que
les téléphones vidéo n’étaient plus possibles, ce dont la curatrice s’est
- 12 -
étonnée puisqu’elle n’avait pas eu vent d’une résiliation de l’abonnement
par l’opérateur et qu’elle s’entretenait avec l’intéressée par courriels. Par
ailleurs, avant de prendre la décision querellée, la juge de paix a
expressément interpellé la recourante s’agissant de cette problématique,
de sorte que celle-ci est bien mal venue de se plaindre de la violation de
son droit d’être entendue. La décision ne saurait en outre être qualifiée de
disproportionnée, l’expertise ayant été ordonnée il y a plus d’une année et
aucun entretien n’ayant pu être mené à bien, en raison des nombreuses
requêtes et spécificités requises par la recourante. Une telle situation ne
saurait perdurer d’autant qu’il en va du danger encouru par l’intéressée en
raison de sa maladie et des mesures recommandées pour la protéger.
Enfin, il ressort du courrier adressé au CPNVD par la juge de paix que
celle-ci charge précisément le centre de déterminer les modalités de mise
en œuvre de l’expertise, de sorte que le CPNVD sera en mesure, le cas
échéant, de tenir compte des phobies de la recourante lors de la mise en
œuvre de celle-ci.
3.En conclusion, le recours interjeté par M.________ est rejeté
dans la mesure où il est recevable. Partant, la requête d’effet suspensif est
sans objet.
Le recours étant dénué de chances de succès, la requête
d’assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
Compte tenu des circonstances, le présent arrêt peut être
rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
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13 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La requête d’effet suspensif est sans objet.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le vice-président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Guillaume Lammers (pour M.)
-OCTP, à l’att. de Mme L.,
-CPNVD, à l’att. du Dr R.________,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies.
-
14 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :