252 TRIBUNAL CANTONAL E119.003859-201542 230
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 3 décembre 2020
Composition : M. K R I E G E R , président MmesRouleau et Giroud Walther, juges Greffière:MmeBouchat
Art. 450b al. 1 CC et 138 al. 3 let. a CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Q.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 21 août 2020 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
3.1 3.1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant en faveur de la personne concernée une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC et désignant un curateur.
Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255]) et 76 al. 2 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). L’art. 148 CPC permet d’accorder un délai supplémentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsqu’une partie a omis d’agir en temps utile ou ne s’est pas présentée et qu’elle rend vraisemblable que le défaut ne lui pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère.
Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956).
3.2En l’espèce, on relèvera que la décision entreprise a été notifiée à la fois au recourant et à son conseil, contrairement à ce que prescrit l’art. 137 CPC. La décision du 21 août 2020 a en effet été adressée par pli recommandé au conseil du recourant le 7 septembre 2020 et l’envoi a été distribué le 8 septembre 2020. Le délai de recours de trente jours a ainsi commencé à courir le lendemain de la communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le 9 septembre 2020, et a expiré le 8 octobre 2020. Le recours de Q.________ envoyé le 5 novembre 2020 – outre le fait qu’il n’est pas signé et n’a pas été envoyé par la poste, mais par courriel − est donc tardif et est par conséquent irrecevable. Il en irait de même si l’on prenait comme point de départ l’envoi fait au recourant. En effet, la décision entreprise a été adressée au recourant une première fois le 10 septembre 2020 au Service de psychiatrie générale du CHUV. A la suite du courrier du même jour dudit service indiquant que le recourant avait quitté l’établissement en date du 20 août 2020, l’autorité de protection a procédé à une nouvelle notification, le 14 septembre 2020, cette fois-ci au domicile de l’intéressé. L’envoi a été distribué le 18 septembre 2020, de sorte que le délai de recours de trente jours a commencé à courir le lendemain de la communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le 19 septembre 2020, et a expiré le 19 octobre 2020, le 18 octobre 2020 étant un dimanche (art. 142 al. 3 CPC). 4. En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
6 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
M. Q.________,
M. [...], curateur SCTP, et communiqué à :
Me Vincent Demierre,
Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
7 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :