252 TRIBUNAL CANTONAL E119.051179-200512 75
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 16 avril 2020
Composition : M. K R I E G E R , président MmesRouleau et Kühnlein, juges Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 445 al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, à [...], contre l'ordonnance de mesures d'extrême urgence rendue le 6 avril 2020 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
B.Par acte du 13 avril 2020, Z.________ a recouru contre cette ordonnance, contestant sa pertinence. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.Z.________, né le [...] 1968, fait l’objet d’une mesure de curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 19707 ; RS 210), instituée en sa faveur le 7 juin 2013.
3 - 2.Par courrier du 5 décembre 2019, la juge de paix a informé la Fondation de [...] qu’elle avait ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance de Z.________ et a requis de celle-ci, pour les besoins de l’enquête, qu’elle lui fasse parvenir un rapport d’expertise. Par courrier du 24 décembre 2019, la Direction de la Fondation de [...] a informé l’autorité de protection que l’expertise allait être effectuée par les Drs [...] et [...]. Le 10 février 2020, [...], adjoint de direction à la Fondation des [...], a requis le placement à des fins d’assistance en extrême urgence de Z.. Egalement le 10 février 2020, la Dre [...] a sollicité de l’autorité que des mesures de protection soient prises à l’égard de Z. pour le mettre à l’abri de lui-même. Le 12 février 2020, [...], curateur auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), a requis le placement à des fins d’assistance du prénommé, en extrême urgence, lequel ne maîtrisait plus sa dépendance à l’alcool, se mettait en danger et était dans un état d’abandon, l’atteinte à sa dignité étant manifeste et choquante. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue le 13 février 2020, la juge de paix a ordonné provisoirement le placement à des fins d’assistance de Z.________ à l’Hôpital de [...] ou dans tout autre établissement approprié. Dans leurs rapports respectifs des 24 et 26 février 2020, le Dr T., chef de clinique adjoint, ainsi que les Drs U. et X., cheffe de clinique et médecin assistant auprès de la Fondation de [...], ont indiqué qu’en raison de son handicap physique, Z. nécessitait de nombreux soins au quotidien et ne disposait d’aucune autonomie, qu’il présentait en outre une problématique d’alcoolisme et de troubles de la mémoire qui rendaient sa prise en charge très compliquée et qu’il ne se montrait pas collaborant avec les soignants.
4 - Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 février 2020, la juge de paix a rapporté l’ordonnance précitée et levé la mesure de placement à des fins d’assistance de Z., qui s’était engagé, lors de son audition à l’audience du même jour, à suivre les mesures ambulatoires convenues avec les médecins de l’Hôpital de [...]. 3.Par courrier à l’autorité de protection du 2 avril 2020, [...] et [...], Directrice et Responsable du Département social de la société C., Soins et aide à domicile, ont exposé que Z.________ se mettait en danger dans le contexte du COVID-19 en sortant sans aucune protection et qu’il avait fait montre, la veille, de violences verbales et de menaces à l’endroit de l’auxiliaire de soins qui s’était présentée à son domicile, s’en prenant de surcroît à son véhicule. Elles poursuivraient leur accompagnement jusqu’à l’entrée en vigueur du placement à des fins d’assistance auquel elles concluaient, mais au plus tard jusqu’au 15 avril 2020, date à laquelle elles mettraient fin à toute intervention. E n d r o i t :
En vertu de l’art. 445 al. 2 1ère phrase CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en cas d’urgence particulière, l’autorité peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure.
2.1 Selon la jurisprudence, il ne se justifie pas d’ouvrir la voie du recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles du droit de la protection de l’adulte, l’ouverture d’un tel recours risquant d’aboutir au résultat que, dans le cadre de son examen, l’autorité de recours ne préjuge des conditions des mesures provisionnelles (ATF 140 III 289).
2.2 En l’espèce, dirigé contre une décision de mesures d’extrême urgence, le présent recours est irrecevable. Ceci correspond d’ailleurs à la teneur de l’art. 22 al. 1 LVPAE (loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.25). Le recourant pourra du reste faire valoir ses moyens à l’audience de mesures provisionnelles fixée le 28 avril 2020, soit dans un délai raisonnable et conforme à l’art. 22 al. 2 LVPAE.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président :La greffière : Du