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TRIBUNAL CANTONAL
E417.004578-170864
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 24 mai 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesMerkli et Giroud Walther, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 428, 445 al. 3 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à La Tour-de-Peilz,
contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 mars 2017
par la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut dans la
cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
- Par décision du 28 mars 2017, envoyée pour notification le 30
mars 2017 et distribuée le 3 avril 2017, la Justice de paix du district de La
Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a ouvert une enquête
en placement à des fins d’assistance à l’égard d’F., né le [...] 1979,
actuellement placé à la [...] – [...] (I) ; a confié un mandat d’expertise à la
[...] avec mission de répondre au questionnaire joint (II) ; a dit que les
experts désignés ne devraient pas avoir pris en charge d’une manière ou
d’une autre F. dans le passé (III) ; a confirmé le placement
provisoire à des fins d’assistance d’F., à la [...] ou dans tout autre
établissement approprié (IV) ; a dit que les frais de l’ordonnance suivaient
le sort de la cause au fond (V) et a déclaré celle-ci immédiatement
exécutoire, nonobstant recours (VI).
Retenant en bref que le besoin immédiat de protection de la
personne concernée était suffisamment vraisemblable, en raison de son
état de santé, l’autorité de protection a considéré qu’il était nécessaire de
confirmer le placement provisoire d’F..
2.Par courrier du 3 mai 2017, F.________ a contesté devoir
demeurer en clinique et écrit qu’il voulait retrouver sa liberté.
Par lettre du 9 mai 2017, la Juge de paix du district de La
Riviera – Pays-d’Enhaut a demandé à F.________ s’il fallait considérer
l’opposition précitée comme un recours contre la décision de la justice de
paix du 28 mars 2017.
Par courrier du 16 mai 2017, alléguant en substance que le
retard ne lui était non imputable (« pété au Nozimann j’ai pas pu répondre
avant »), F.________ a confirmé à l’autorité de protection qu’il contestait la
décision prise à l’issue de l’audience du 28 mars 2017.
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Le 22 mai 2017, la justice de paix a transmis le dossier de la
cause à la Chambre des curatelles.
3.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles de la justice de paix confirmant notamment le placement
provisoire à des fins d’assistance d’F.________ en application des art. 428
et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
3.2Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad
art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 445 al. 3 CC).
Le recours est ouvert notamment aux personnes parties à la
procédure (art. 450 al. 2 CC).
Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par
analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 450f CC).
Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1
CPC). L’art. 148 CPC permet d’accorder un délai supplémentaire ou de
convoquer une nouvelle audience lorsqu’une partie a omis d’agir en temps
utile ou ne s’est pas présentée et qu’elle rend vraisemblable que le défaut
ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère.
3.3En l’espèce, la décision entreprise mentionne expressément au
bas de la page 6, à l’endroit où les voies de recours sont indiquées, que le
délai de recours est de dix jours (art. 445 al. 3 CC). Elle a été envoyée
pour notification à F.________ sous pli recommandé le 30 mars 2017 et
distribuée le 3 avril 2017. Le recours du prénommé, daté du 3 mai 2017,
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est dès lors tardif. Par ailleurs, pour autant que l’on puisse considérer que
l’acte du recourant contient une demande de restitution de délai (art. 148
CPC), celle-ci aurait dû être traitée par le premier juge qui a rendu la
décision attaquée. Cela ne porte toutefois pas à conséquence, en l’espèce,
dès lors que le placement à des fins d’assistance peut en tout temps faire
l’objet d’une demande de levée auprès de l’autorité de protection (art. 426
al. 4 CC). Le vice tiré de la tardiveté est ainsi irréparable et entraîne
l’irrecevabilité de l’acte.
4.En conclusion, le recours est irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. F.________,
- [...], Secrétariat médical, à l’att. des Drs [...] et [...], [...] [...],
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :