252 TRIBUNAL CANTONAL E418.026724-181099 132 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 24 juillet 2018
Composition : MmeB E N D A N I , vice-présidente M.Meylan et Mme Rouleau, juges Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 439, 445 al. 2 CC ; 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à Payerne, contre la décision rendue le 26 juin 2018 par la Justice de paix du district de La Broye-Vully dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
B.Par acte du 7 juillet 2018, mais reçu au greffe de paix le 17 juillet 2018, V.________ a recouru contre cette décision, contestant sa pertinence. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.Par décision du 11 juin 2018, le Dr [...], médecin adjoint auprès du Service des Urgences de l’Hôpital intercantonal de la Broye, a prononcé un placement à des fins d’assistance en milieu psychiatrique en faveur de V., en raison d’une décompensation psychotique de l’intéressé dans un contexte post AVC avec de multiples pertes, notamment son droit de pratiquer la médecine, ayant entraîné des difficultés financières. V. a été hospitalisé le 12 juin 2018 au CPNVD.
Le 21 juin 2018, V.________ a fait appel au juge contre cette décision. Dans son rapport d’expertise du 26 juin 2018, la Dresse [...], cheffe de clinique au Centre d’expertises de l’Hôpital de Cery,
3 - Département de psychiatrie – CHUV, a estimé que la décision querellée était adéquate et qu’il était important que l’hospitalisation de V.________ puisse se poursuivre afin de mettre en place les investigations nécessaires permettant d’éclaircir l’origine de l’apparition de la symptomatologie psychotique et d’organiser un suivi ambulatoire – refusé par l’intéressé, qui ne se reconnaissait pas comme souffrant d’un trouble – garantissant une stabilité à plus long terme. Lors de son audition par la juge de paix le 26 juin 2018, V.________ a indiqué qu’il s’opposait à son placement et qu’il entendait rentrer à domicile en passant quelque temps chez son pasteur, estimant que son épouse n’était pas épuisée par la situation. Par courriers des 7, 9 et 16 juillet 2018, V.________ a confirmé son opposition au placement. 2.Par lettre du 17 juillet 2017, les Drs [...] et [...], médecin hospitalier et médecin assistante auprès du CPNVD, ont sollicité une prolongation de la mesure de placement, une adaptation du traitement médicamenteux ainsi qu’une mise en place du projet de soins étant en cours. Par décision de mesures d’extrême urgence du 17 juillet 2018, la juge de paix a prolongé provisoirement le placement à des fins d’assistance de V.________ au CPNVD ou dans tout autre établissement approprié (I) ; a convoqué le prénommé et son épouse [...] à l’audience de la justice de paix du 31 juillet 2018 pour instruire et statuer sur le maintien du placement par voie d’ordonnance de mesures provisionnelles (II) ; a invité les médecins du CPNVD à faire rapport sur l’évolution de la situation de V.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge dans un délai au 27 juillet 2018 (III) ; a dit que l'ordonnance était immédiatement exécutoire (IV) et a dit que les frais suivaient le sort des frais de la procédure provisionnelle (V).
4 - E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix statuant sur un appel au juge au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), formé par la personne faisant l’objet d’un placement à des fins d’assistance (art. 426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 al. 1 CC). Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais n’a pas besoin d’être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, 2017, n. 5.64, p. 177 [cité : Guide pratique COPMA 2017] ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 276, p. 142). 1.2Un recours peut devenir sans objet en raison d’un fait postérieur à son dépôt. Lorsque la procédure de recours n’a plus d’objet, la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC) (Reussler, Basler Kommentar, op. cit., n. 29 ad art. 450d CC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 4ss ad art. 242 CPC). L’autorité collégiale est compétente pour statuer sur une cause lorsqu’elle n’est manifestement pas sans objet (art. 43 al. 1 let. d
2.1Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser une durée de six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire (art. 429 al. 2 CC). La décision de libérer la personne placée appartient à l’institution (art. 429 al. 3 CC). 2.2En l’espèce, le placement à des fins d’assistance prononcé par un médecin en faveur du recourant le 11 juin 2018 est arrivé à échéance le 23 juillet 2018. Le recours interjeté contre la décision de l’autorité de protection confirmant le placement est donc devenu sans objet. 2.3A supposer que le recours soit considéré comme dirigé contre l’ordonnance de mesures d’extrême urgence du 17 juillet 2018 prolongeant provisoirement le placement à des fins d’assistance de V.________, il serait irrecevable. En effet, en vertu de l’art. 445 al. 2 1 ère
phrase CC, en cas d’urgence particulière, l’autorité peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En outre, selon la jurisprudence, il ne se justifie pas d’ouvrir la voie du recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles du droit de la protection de l’adulte, l’ouverture d’un tel recours risquant d’aboutir au résultat que, dans le cadre de son examen, l’autorité de recours ne préjuge des conditions des mesures provisionnelles (ATF 140 III