252 TRIBUNAL CANTONAL E425.026344-250801 130 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 1 er juillet 2025
Composition : MmeC H O L L E T , présidente M.Krieger et Mme Bendani, juges Greffier :MmeRodondi
Art. 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.S., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 juin 2025 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant B.S.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
4 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.S., -Mme B.S., -[...], à l’att. du médecin responsable, et communiqué à : -M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
5 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :