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TRIBUNAL CANTONAL
E514.026434-141270
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 15 juillet 2014
Présidence de M. B A T T I S T O L O , vice-président
Juges:M.Krieger et Mme Courbat
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 434, 439 al. 1 ch. 4, 446 al. 1, 450 ss, 450e CC
Vu la décision du 17 juin 2014 du Dr D., médecin
associé à l’Unité de psychiatrie ambulatoire du Centre de psychiatrie du
Nord-vaudois (ci-après : CPNVD), à Yverdon-les-Bains, ordonnant le
placement à des fins d’assistance de R., née le [...] 1980,
vu le prononcé du 3 juillet 2014, adressé pour notification aux
parties le même jour, par lequel le Juge de paix du district du Jura-Nord
vaudois (ci-après : juge de paix) a rejeté l’appel déposé par R.________ et
sa mère, V.________, contre la décision précitée (I), invité le CPNVD à lui
faire savoir au plus tôt si un traitement forcé était administré à la
personne placée, cas échéant, à lui communiquer les décisions écrites et
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les éventuels recours formulés à ce sujet (II) et laissé les frais de la
décision à la charge de l’Etat (III),
vu le recours interjeté le 12 juillet 2014 par V.________ et
R.________ contre ce prononcé,
vu les pièces au dossier ;
attendu que, dans leur recours, R.________ et V.________ s’en
prennent essentiellement au traitement médicamenteux qui est
administré de force à R.________ mais ne contestent pas le placement à
des fins d’assis-tance dont celle-ci fait l’objet,
que la décision du juge de paix statuant sur un appel au sens
de l’art. 439 al. 1 ch. 4 CC, formé par une personne faisant l’objet d’un
traitement médical sans son consentement (art. 434 CC) peut faire l’objet
du recours de l'art. 450 CC, devant la Chambre des curatelles (Guillod,
CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 25 ad art. 439 CC, p.
787 ; art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la
protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix
jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC),
que les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC),
que le recours doit être interjeté par écrit, mais n'a pas besoin
d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC), le recourant ayant
simplement à manifester par écrit son désaccord avec la mesure prise
(Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18,
p. 285 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de
l'adulte, 2011, n. 738, p. 341) ;
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attendu, en l’espèce, que le recours a été interjeté en temps
utile par une partie à la procédure ainsi que l’une de ses proches et qu’il
contient une motivation suffisante,
que les recourantes s’en prennent au prononcé du juge de
paix, critiquant le fait que R.________ soit contrainte d’absorber le
médicament Zyprexa contre sa volonté,
que le juge de paix a expressément déclaré sur ce point que
rien n’établirait au dossier, a fortiori en l’absence d’une décision formelle
du corps médical, que R.________ serait obligée d’absorber une médication
sans son consentement,
que, cependant, estimant ne pas être en mesure de statuer,
en l’état, sur la question soulevée, il a demandé au CPNVD de lui préciser
au plus vite si R.________ se trouvait dans l’obligation de se soumettre à un
traitement et, si oui, de lui communiquer les décisions écrites et éventuels
recours qui ont pu être formulés à ce sujet ;
attendu que le recours porte sur une question qui n’a pas
encore pu être examinée par l’autorité de protection, faute des éléments
nécessaires,
que le juge de paix n’ayant pas encore pu statuer, le recours
est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable ;
attendu qu’après avoir eu communication de la décision du
juge de paix, les Drs [...] et [...], respectivement Chef de clinique adjoint et
Médecin assistante de l’Unité de psychiatrie adulte du CPNVD ont fourni au
magistrat les informations demandées,
que, dans leur télécopie du 10 juillet 2014, ils lui ont décrit
succinctement les troubles psychiques qui affectent R.________ et lui ont
rapporté la nécessité dans laquelle ils s’étaient trouvés, à son arrivée, de
soigner l’intéressée,
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que l’autorité intimée pourra ainsi examiner la question laissée
en suspens dans la décision attaquée ;
attendu, par ailleurs, que V.________ indique qu’elle séjournera
en France du 15 juillet au 5 août 2014 pour des raisons personnelles,
que, si l’art. 450e al. 4 CC impose une audition de la personne
concernée (ATF 139 III 257), cette mesure n’est pas nécessaire en
l’espèce, le recours ayant été déclaré irrecevable,
qu’au sens de l’art. 450e CC en effet, cette obligation ne vaut
que lorsque le placement à des fins d’assistance ordonné est contesté, ce
qui n’est pas le cas en l’espèce,
que, de plus, le sort de la cause commande que le présent
arrêt puisse être notifié rapidement de sorte que le juge de paix puisse
statuer dans les meilleurs délais sur les aspects contestés par les
recourantes ;
attendu en définitive que le présent arrêt peut être rendu sans
frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme R.,
-Mme V.,
- Centre de psychiatrie du Nord-vaudois,
et communiqué à :
-M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :