252 TRIBUNAL CANTONAL ES15.039626-151633 248 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 20 octobre 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente Juges : Mme Courbat et M. Stoudmann Greffier :Mme Bourckholzer
Art. 426, 429, 439 al. 1 ch. 1, 450 ss CC ; 242 CPC ; 9 LVPAE Vu la décision du 25 septembre 2015, par laquelle la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) a rejeté l’appel déposé le 16 septembre 2015 par H., à Lausanne, contre la décision rendue le 10 septembre 2015 par le Dr K., médecin- généraliste, à [...], ordonnant son placement à des fins d’assistance (I), et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II), vu le recours interjeté par H.________ contre la décision de la juge de paix du 25 septembre 2015,
que, contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
qu’un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 242 CPC, pp. 942-943),
qu’en l’espèce, la juge de paix a rendu une décision le 16 octobre 2015, par laquelle elle a prolongé, à son échéance et par voie de mesures d’extrême urgence, le placement à des fins d’assistance du recourant, ordonné par le Dr K., que le placement arrive à échéance le 22 octobre 2015 ce qui rend le recours interjeté par H. contre la décision de la juge de paix du 25 septembre 2015 sans objet, que la présente procédure de recours n’ayant plus d’objet, il convient par conséquent de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5 e éd., Bâle 2014, n. 29 ad art. 450d CC, p. 2624 ; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943) ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
4 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -H.________, -Me Charles-Henri de Luze, et communiqué à : -Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
Dr K.________,
EMS G.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :