Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
E516.041253-161716
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 11 octobre 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesMerkli et Giroud Walther, juges
Greffière:MmeCuérel
Art. 429, 439 al. 1 ch. 1, 450e CC ; 242 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à Prilly, contre la
décision rendue le 27 septembre 2016 par la Juge de paix du district de
l'Ouest lausannois dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision du 27 septembre 2016, la Juge de paix du district
de l'Ouest lausannois (ci-après : Juge de paix) a rejeté l'appel déposé le 14
septembre 2016 par V., né le [...] 1996, à l'encontre de la décision
de placement à des fins d'assistance d'office rendue le 7 septembre 2016
par la Dresse [...] (I) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat
(II).
2.Par lettre du 30 septembre 2016, V. a recouru contre
cette décision, contestant son placement à des fins d'assistance.
Par courrier du 6 octobre 2016, la Juge de paix a déclaré
qu'elle renonçait à se déterminer et qu'elle se référait intégralement à sa
décision du
27 septembre 2016.
Lors de l'audience du 11 octobre 2016, la Chambre des
curatelles a procédé à l'audition du recourant et de [...], assistant social à
l'Hôpital [...]. Le recourant a déclaré qu'il avait signé une admission
volontaire le jour précédent, sa sortie étant prévue le jeudi suivant. [...] a
confirmé ces déclarations. L'après-midi du 11 octobre 2016, il a transmis
par fax à l'autorité de céans une copie de la demande d'admission
volontaire signée par le recourant.
3.a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles
(art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la
protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix
jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC) contre une
décision du juge de paix statuant sur un appel au juge au sens de l’art.
439 al. 1 ch. 1 CC, formé par la personne faisant l’objet d’un placement à
des fins d’assistance (art. 426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 al. 1
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CC). Les dispositions régissant la procédure devant l’instance judiciaire de
recours sont applicables par analogie (art. 439 al. 3 CC).
Un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait
postérieur à son dépôt. Lorsque la procédure de recours n’a plus d’objet,
la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC, applicable par renvoi de
l'art. 450f CC) (Reusser, Basler Kommentar, n. 29 ad art. 450d CC ; Tappy,
CPC commenté, Bâle 2011, nn. 4 ss. ad art. 242 CPC).
b) En l’espèce, le 10 octobre 2016, le recourant a signé une
demande d'admission volontaire à l'Hôpital [...], de sorte que le recours
interjeté contre la confirmation par l'autorité de protection du placement à
des fins d'assistance ordonné d'office par la Dresse [...] est devenu sans
objet.
4.Le recours doit par conséquent être déclaré sans objet et la
cause rayée du rôle.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC
[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
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La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-V.________, personnellement.
et communiqué à :
-CHUV – Hôpital [...],
-Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Mots-clés
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