252 TRIBUNAL CANTONAL E517.006784-170402 43 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 15 mars 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Battistolo et Mme Giroud Walther, juges Greffier :MmeBourckholzer
Art. 439 CC ; 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 24 février 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la chambre voit :
B. Par lettre du 3 mars 2017, F.________ a recouru contre cette décision, contestant son placement à des fins d'assistance.
C.La chambre des curatelles retient les faits suivants : Par décision du 31 janvier 2017, le Dr [...] de la Consultation de Chauderon, à Lausanne, a prononcé le placement à des fins d’assistance de F....] à l'Hôpital psychiatrique de Cery, à Prilly, observant que l'intéressée, qui était connue pour une schizophrénie paranoïde, présentait un épisode psychotique aigu avec un délire de persécution ainsi que des hallucinations acoustico-verbales et que ces troubles nécessitaient qu'elle soit mise à l'abri d'un geste auto et hétéroagressif. Le 11 février 2017, F. a fait appel de cette décision. Dans son rapport d'expertise du 21 février 2017, la Dresse [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à Lausanne, a notamment préconisé le maintien de la patiente à l'hôpital, considérant qu'il serait prématuré, dans les conditions décrites, d'autoriser sa sortie sous peine de provoquer, dans un délai relativement court, une nouvelle décompensation aigue de son état psychiatrique.
E n d r o i t : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix statuant sur un appel au juge au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), formé par la personne faisant l’objet d’un placement à des fins d’assistance (art. 426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 al. 1 CC).
1.2 Contre une telle décision, le recours des art. 450 et 450e CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
Le recours doit être interjeté par écrit, mais n’a pas besoin d’être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 276, p. 142).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, ZGB I, 5 e éd., 2014, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de
1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la personne concernée, partie à la procédure ; il est donc recevable à la forme. Dans la mesure où il n'y a pas lieu d'entrer en matière au vu des considérants développés ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l'autorité de protection (art. 450d CC).
2.1 Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser une durée de six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire (art. 429 al. 2 CC). La décision de libérer la personne placée appartient à l’institution (art. 429 al. 3 CC).
Un recours peut devenir sans objet en raison d’un fait postérieur à son dépôt. Lorsque la procédure de recours n’a plus d’objet, la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC) (Reussler, Basler Kommentar, op. cit., n. 29 ad art. 450d CC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 4ss ad art. 242 CPC). 2.2 En l’espèce, le placement à des fins d’assistance prononcé par un médecin en faveur de la recourante le 31 janvier 2017, lequel fait l’objet du présent recours, est arrivé à échéance le 14 mars 2017 (art. 429 al. 1 CC). Dès lors, passé cette date, la recourante ne peut pas être maintenue à l’hôpital contre son gré. Le recours interjeté contre la décision de la juge de paix prenant acte du retrait de l'appel interjeté par la personne concernée est donc devenu sans objet. Pour le surplus, dans
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civile ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du