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TRIBUNAL CANTONAL
ES17.018432-170820
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 23 mai 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Battistolo et Krieger, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 429, 439 CC ; 242 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à Prilly, contre la
décision rendue le 8 mai 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne,
dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
- Par décision du 8 mai 2017, motivée et envoyée pour
notification aux parties le lendemain, le Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : le juge de paix) a rejeté l’appel déposé le 1
er
mai
2017 par C.________ à l'encontre de la décision d'hospitalisation d'office
rendue à son encontre le 10 avril 2017 (I) et mis les frais de la décision,
par 150 fr., à sa charge (II).
En droit, le juge de paix a considéré qu'au vu de plusieurs avis
médicaux et d'un rapport d'expertise déposés au début du mois de mai
2017, il était prématuré que C.________ sorte de l'hôpital et qu'il reste à
domicile.
- Par acte du 16 mai 2017, C.________ a recouru contre cette
décision, faisant valoir que son placement d'office ne lui apportait rien et
qu'un retour à domicile améliorerait au contraire son état dépressif.
3.La chambre retient les faits suivants :
Selon le rapport médical du 5 mai 2017 des Drs [...], [...] et
[...], respectivement médecin associé, chef de clinique adjoint et médecin
assistante au Service universitaire de psychiatrie de l'âge avancé du
Département de psychiatrie du CHUV (ci-après : le SUPEA), à Prilly,
C.________ fait l'objet d'un placement médical à des fins d'assistance
depuis le 10 avril 2017. Jusqu'au 21 avril 2017, il a été pris en charge par
le Service de médecine interne du CHUV, puis, depuis le 21 avril 2017, il
se trouve au SUPEA. Lors de son admission, C.________, qui souffre
d'isolement, d'un alcoolisme chronique sévère, de dépression importante
et fait régulièrement des chutes à son domicile, se trouvait dans un état
de grand dénuement qui nécessitait qu'il soit rapidement pris en charge
en milieu hospitalier sous peine d'être mis en danger. Les médecins
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précités ont, le 5 mai 2017, requis la prolongation du placement à des fins
d'assistance de C., en extrême urgence.
Par acte reçu par l'autorité de protection le 1
er
mai 2017,
C. a fait appel de la décision d'hospitalisation d'office du 10 avril
Dans son rapport d’expertise du 6 mai 2017, le Dr...] [...],
psychiatre et psychothérapeute FMH, à Lausanne, a précisé en substance
que la dépendance chronique à l'alcool que présentait le patient était
actuellement délétère pour son état de santé ainsi que sa capacité à
subvenir à ses besoins, que l'intéressé rejetait toute forme d'aide - n'ayant
pas la capacité d'appréhender adéquatement la réalité – alors qu'il était
vital pour lui d'être soigné et assisté, et qu'il était donc nécessaire qu'il
puisse continuer à recevoir des soins en milieu hospitalier.
Entendu par le juge de paix le 8 mai 2017, C.________ a
contesté les conclusions de l'expertise mais admis être notamment affecté
de troubles de l'équilibre et de dépression et déclaré que son état de
santé ne s'améliorait pas en milieu hospitalier mais qu'il avait néanmoins
l'espoir de guérir.
Par ordonnance de mesure d'extrême urgence du 18 mai
2017, le juge de paix a prolongé provisoirement le placement à des fins
d'assistance de C.________ à l'Hôpital de Cery ou dans tout autre
établissement approprié (I), a convoqué l'intéressé à son audience du 13
juin 2017 pour instruire et statuer sur le maintien du placement par voie
d'ordonnance de mesures provisionnelles (II), a délégué la compétence de
lever la mesure de placement à des fins d'assistance aux médecins de
l'Hôpital de Cery, si cette mesure ne devait plus se justifier avant le 13 juin
2017, dits médecins étant invités, le cas échéant, à l'informer aussitôt de
la levée de la mesure (III) et leur a demandé de lui faire rapport sur
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l'évolution de la situation de C.________ et à formuler toute proposition
utile quant à sa prise en charge, dans un délai au 12 juin 2017 (IV).
E n d r o i t :
1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
statuant sur un appel au juge au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 1 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), formé par la personne faisant
l’objet d’un placement à des fins d’assistance (art. 426 CC) ordonné par un
médecin (art. 429 al. 1 CC).
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant
; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
Le recours doit être interjeté par écrit, mais n’a pas besoin
d’être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant
manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de
protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ;
Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 276, p. 142).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229
al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et
moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut
aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, ZGB I, 5e éd.,
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2014, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de
protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est
applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour
l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables
(CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la
personne concernée qui est partie à la procédure ; le recours est donc
recevable à la forme.
Le juge de paix a été interpellé conformément à l’art. 450d CC.
Le 19 mai 2017, il a renoncé à se déterminer et s'est référé intégralement
au contenu de la décision querellée.
2.1 Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin
ne peut dépasser une durée de six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE)
et prend fin au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de
protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire (art. 429
al. 2 CC). La décision de libérer la personne placée appartient à
l’institution (art. 429 al. 3 CC).
Un recours peut devenir sans objet en raison d’un fait
postérieur à son dépôt. Lorsque la procédure de recours n’a plus d’objet,
la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC, applicable par renvoi de
l’art. 450f CC) (Reussler, Basler Kommentar, op. cit., n. 29 ad art. 450d
CC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 4ss ad art. 242 CPC).
2.2 En l’espèce, le placement à des fins d’assistance prononcé par
un médecin du SUPEA le 10 avril 2017, lequel fait l’objet du présent
recours, arrivait en principe à échéance le 22 mai 2017. Toutefois, à la
suite de la requête de prolongation à forme de l'art. 429 al. 2 CC déposée
par les médecins du SUPEA le 5 mai 2017, le juge de paix a prolongé
provisoirement le placement à des fins d'assistance du recourant et
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convoqué l'intéressé à son audience du mardi 13 juin 2017 pour instruire
et statuer sur le maintien du placement par voie d'ordonnance de mesures
provisionnelles. Dès lors, le recours dirigé contre la décision de
confirmation du placement du juge de paix attaquée par le présent
recours n'a plus d'objet. Les droits du recourant sont sauvegardés par la
possibilité qu'il aura, lors de l'audience fixée devant le juge de paix, de
contester les décisions prises en application de l'art. 429 al. 2 CC.
Il conviendra de lui désigner, dans la perspective de l'audience
du 13 juin 2017, un curateur.
- En conclusion, le recours est sans objet et la cause est rayée
du rôle (art. 241 al. 3 CPC, applicable par le renvoi de l’art. 450f CC).
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires
(art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civile ;
RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-C.________,
et communiqué à :
-Juge de paix du district de Lausanne,
- Drs [...], [...] et [...],
Service de Psychiatrie de l'âge avancé – CHUV – Division Lilas, à Prilly,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :