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TRIBUNAL CANTONAL
E519.049463-191710
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 27 novembre 2019
Composition : M. K R I E G E R , président
MmesBendani et Giroud Walther, juges
Greffière:MmeBouchat
Art. 439 CC ; 241 al. 3 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par K.________, à Crissier, contre la
décision rendue le 14 novembre 2019 par la Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par décision rendue et adressée pour notification le 14
novembre 2019, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après :
la juge de paix) a rejeté l’appel au juge formé par K.________ contre la
décision de placement à des fins d’assistance prise le 1
er
novembre 2019
par la Dresse [...], Cheffe de clinique adjointe au Département de
psychiatrie du CHUV (I) et a laissé les frais judiciaires de la décision à la
charge de l’Etat (II).
En droit, le premier juge a en substance considéré qu’il
ressortait des conclusions de l’expert et des déclarations de l’intéressée
que celle-ci avait encore manifestement besoin d’un cadre hypo-stimulant
pour surmonter l’épisode maniaque qu’elle vivait et que ce cadre ne
pouvait lui être procuré que par une hospitalisation. Par ailleurs, dans la
mesure où son placement à l’Hôpital de Cery répondait aux critères en la
matière et était adéquat pour améliorer et stabiliser sa santé, la juge de
paix a rejeté son appel.
B.Par courrier adressé à la Chambre de céans le 19 novembre
2019, K.________ a formé recours contre la décision précitée et a conclu à
la levée de son placement à des fins d’assistance.
Par avis du 21 novembre 2019, K.________ a été citée à
comparaître personnellement à l’audience de la Chambre de céans du 26
novembre 2019 à 11 heures.
Par courrier du même jour, la juge de paix a renoncé à se
déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision.
Lors de l’audience du 26 novembre 2019, la Chambre de céans
a procédé à l’audition de K.________, laquelle était accompagnée de [...],
assistante sociale à l’Hôpital de Cery. L’intéressée a en substance déclaré
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qu’elle avait commencé à prendre du Lithium pendant le week-end du 23
au 24 novembre 2019 et qu’elle n’était pas opposée à rester à l’hôpital
pour voir comment elle réagissait à ce nouveau médicament. Après les
explications du Président de la Chambre de céans, elle a déclaré retirer
son recours en prenant note que la mesure arriverait à échéance le 13
décembre 2019 et qu’une décision de libération ou de prolongation serait
être à nouveau rendue, décision qu’elle pourrait contester le cas échéant.
C.La cour retient les faits suivants :
- K.________ est née le [...] 1963.
2.Du 19 avril au 7 juillet 2016, K.________ a été hospitalisée
volontairement pour une décompensation hypomaniaque, hospitalisation
qui a été transformée en placement à des fins d’assistance.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mai 2018, la
justice de paix a notamment ouvert une enquête en placement à des fins
d’assistance en faveur de l’intéressée.
Mandaté par la justice de paix pour procéder à une expertise
psychiatrique, le Dr [...] et la Dresse [...], respectivement médecin agréé
et médecin assistante au sein du Centre d’expertise du CHUV, ont indiqué
dans leur rapport du 6 juin 2019 que la prénommée avait été hospitalisée
le 26 juin 2017 pour un séjour qui s’était prolongé une année en raison
d’épisodes maniaques prolongés, difficiles à traiter, qui s’étaient
compliqués par la survenue d’états confusionnels ou l’apparition de
symptômes dépressifs et que durant cette hospitalisation, les projets de
retour à domicile organisés pendant les périodes d’amélioration et de
stabilisation n’avaient pas pu aboutir, car elle replongeait dans la
décompensation au moment où ils devaient être concrétisés.
- Le 31 octobre 2019, K.________ s’est présentée volontairement
pour une hospitalisation.
Par décision du 1
er
novembre 2019, la Dresse [...] a prononcé
son placement à des fins d’assistance au motif que cette dernière, qui
était connue pour un trouble bipolaire et qui avait été admise de manière
volontaire en raison d’un épisode maniaque, présentait ce jour-là une
accélération psychomotrice associée à une thymie euphorique et une
irritabilité ainsi qu’une désorganisation importante de la pensée et du
comportement et qu’elle était anosognosique, non-compliante au
traitement médicamenteux et au cadre thérapeutique proposé.
L’état de l’intéressée nécessitant une mise en chambre en
soins intensifs, elle a d’abord été transférée au CPNVD à Yverdon, par
manque de place, puis a réintégré l’Hôpital de Cery le 8 novembre 2019.
4.Par acte non daté, reçu par la juge de paix le 7 novembre
2019, K.________ a interjeté appel contre la décision du 1
er
novembre 2019.
Le 13 novembre 2019, la Dresse [...], spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie à Lausanne, a rendu un rapport d’expertise en faveur
de K.________ dans lequel elle a conclu que si le cadre hospitalier et la
majoration du traitement avait permis une amélioration clinique par
rapport aux symptômes présentés à l’entrée, l’état psychique de
l’intéressée n’était cependant pas encore stabilisé et restait fragile. Elle a
ajouté que le traitement était en cours d’adaptation, que le cadre de soins
était encore très restrictif, que la personne concernée présentait toujours
des symptômes de perturbation du cours et du contenu de la pensée ainsi
qu’une agitation par moments, que ses hospitalisations antérieures
avaient montré qu’elle avait besoin de temps pour se rétablir lorsqu’elle
faisait une décompensation maniaque et que ses antécédents incitaient à
la prudence.
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Le 14 novembre 2019, la juge de paix a rendu la décision
entreprise.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de
protection de l’adulte statuant sur un appel au juge au sens de l’art. 439
al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), formé par
la personne faisant l’objet d’un placement à des fins d’assistance (art. 426
CC) ordonné par un médecin (art. 429
al. 1 CC).
Les dispositions régissant la procédure devant l’instance
judiciaire de recours sont applicables par analogie (art. 439 al. 3 CC).
1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV
173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3
CC).
Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais n'a
pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
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L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office.
1.3En l’espèce, interjeté en temps utile par l’intéressée, le
présent recours est recevable. Interpellée conformément à l’art. 450d CC,
l’autorité de protection s’est référée à sa décision.
2.1Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin
ne peut dépasser une durée de six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE)
et prend fin au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de
protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire (art. 429
al. 2 CC). La décision de libérer la personne placée appartient à
l’institution (art. 429 al. 3 CC).
Un recours peut devenir sans objet en raison d’un fait
postérieur à son dépôt. Lorsque la procédure de recours n’a plus d’objet,
la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC, applicable par renvoi de
l’art. 450f CC ; Reussler, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6
e
éd., Bâle
2018, n. 29 ad art. 450d CC ; Tappy, Commentaire romand, Code de
procédure civile, Bâle 2019, 2
e
éd., nn. 4 ss ad art. 242 CPC).
2.2En l’espèce, par décision du 1
er
novembre 2019, la Dresse [...]
a prononcé le placement à des fins d’assistance de la recourante.
Lors de l’audience du 26 novembre 2019 de la Chambre de
céans, l’intéressée a retiré son recours en prenant note que son
placement médical arriverait à échéance le 13 décembre 2019 et qu’une
décision de libération ou de prolongation devrait être à nouveau rendue,
décision qu’elle pourrait contester le cas échéant. Il convient en
conséquence de prendre acte du retrait du recours par la recourante et de
rayer la cause du rôle (art. 241 al. 1 et 3 CPC, applicable par renvoi de
l’art. 450f CC), ce qui relève de la Chambre de céans statuant en autorité
collégiale s’agissant d’une décision prise à l’occasion de l’audience au
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fond (art. 42 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010 ; BLV 211.02]).
3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième audience (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait du recours de K.________ contre la
décision du 14 novembre 2019 rejetant l’appel au juge formé
contre la décision de placement à des fins d’assistance du 1
er
novembre 2019.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme K.________,
et communiqué à :
-Hôpital de Cery, Département de psychiatrie - CHUV, Division Dauphin,
Dresse [...], Site de Cery,
- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :