252 TRIBUNAL CANTONAL E521.026365-211109 161 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 20 juillet 2021
Composition : M. K R I E G E R , président MmesFonjallaz et Rouleau, juges Greffier :MmeRodondi
Art. 450 CC ; 143 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par S.________, à [...], contre la décision rendue le 25 juin 2021 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
3 - 3.1Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix statuant sur un appel au juge, au sens de l'art. 439 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), formé par la personne faisant l'objet d'un placement à des fins d'assistance (art. 426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 al. 1 CC). 3.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Aux termes de l’art. 138 al. 2 CPC, l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956).
4 - 3.3En l’espèce, la décision entreprise a été adressée pour notification au recourant sous pli recommandé le 25 juin 2021. Selon le suivi des envois de la Poste, elle a été distribuée à ce dernier, via sa case postale, le 28 juin 2021. Le délai de recours de dix jours a ainsi commencé à courir le lendemain de la communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le 29 juin 2021, et est arrivé à échéance le jeudi 8 juillet 2021. Daté du 11 juillet 2021 et remis à la Poste le lendemain, le recours de S.________ est donc tardif et par conséquent irrecevable.