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TRIBUNAL CANTONAL
E522.000283-220071
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 27 janvier 2022
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
MmesFonjallaz et Giroud Walther, juges
Greffière:MmeBouchat
Art. 241 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par U.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 14 janvier 2022 par la Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
- Par décision du 30 décembre 2021, la Dre [...], Cheffe de
clinique au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires, a ordonné le
placement médical à des fins d’assistance de U.________ (ci-après : la
recourante), née le [...] 1984, alors en détention préventive, au sein de
l’Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire[...] (GE), pour les motifs
suivants : « décompensation psychotique aiguë avec un abaissement
thymique et des idées auto-agressives ».
Par acte du 1
er
janvier 2022, U.________ a interjeté appel contre
cette décision.
2.Par décision du 14 janvier 2022, la Juge de paix du district de
Lausanne a rejeté l’appel précité et a laissé les frais de la cause à la
charge de l’Etat.
- Par courrier du 21 janvier 2022, U.________ a formé recours
auprès de la Chambre de céans contre la décision précitée, en demandant
que sa situation soit clarifiée et que les modalités d’un placement en
établissement ouvert dans le Canton de Vaud lui soient communiquées.
Lors de l’audience de la Chambre de céans du 27 janvier 2022,
la recourante et sa curatrice, [...], ont été entendues. A cette occasion, la
présidente a expliqué à la recourante l’enjeu du recours, à savoir que la
Chambre de céans n’était pas compétente pour remettre en question sa
détention préventive. La Chambre de céans ne pouvait ainsi que maintenir
le placement médical à des fins d’assistance au sein de l’Etablissement
pénitentiaire [...] ou lever cette mesure, ce qui aurait pour conséquence le
retour de la recourante en milieu carcéral.
- 3 -
Au bénéfice de ces explications, la recourante a déclaré vouloir
rester au sein de l’Etablissement pénitentiaire Curabilis et a ainsi retiré
son recours.
- La Chambre des curatelles prend acte du retrait du recours.
Celui-ci a pour effet que la cause doit être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC
[Code de procédure civile suisse du 19 novembre 2008 ; RS 272],
applicable par renvoi de l’art. 450f CC [Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210]).
5.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait du recours de U.________.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme U.________,
- Mme [...], curatrice SCTP,
- Etablissement pénitentiaire Curabilis, à l’att. des Drs [...] et [...],
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne de paix,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :