251
TRIBUNAL CANTONAL
GH14.018813-141044
187
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MmesBendani et Courbat
Greffier :MmeRodondi
Art. 310 et 450 CC; 29 al. 2 Cst.; 117 CPC; 23 al. 1 LProMin; 27
RLProMin
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par C.E.________, à [...], contre la
décision rendue le 28 mai 2014 par le Juge de paix du district de la Riviera
-
6 -
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
confirmant deux décisions du SPJ relatives au placement des enfants
A.E.________ et B.E.________ chez leur mère et à la suspension du droit de
visite du père.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera
-
7 -
par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43;
CCUR 28 février 2013/56).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par le père des mineurs
concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Les
déterminations du SPJ et les pièces produites en deuxième instance sont
également recevables. Interpellé conformément à l’art. 450d al. 1 CC, le
juge de paix a renoncé à se déterminer.
2.a) La cour de céans, qui n'est pas tenue par les moyens et les
conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée
de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est
pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une
procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle
essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et
qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
-
8 -
nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable
sous l'empire du nouveau droit).
b) Aux termes de l’art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur
la protection des mineurs, RSV 850.41), lorsque l'autorité judiciaire ou
l'autorité de protection de l'enfant, en application de l'art. 310 CC, retire
un mineur aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve, le service
peut être chargé d'un mandat de garde. Il pourvoit alors au placement du
mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du
mineur.
Selon l’art. 27 RLProMin (Règlement du 2 février 2005
d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs, RSV
850.41.1), lorsque l'autorité judiciaire ou tutélaire délègue au SPJ
l'exercice du droit de garde au sens de l'article 310 CC, ce dernier place le
mineur au mieux de ses intérêts, décide de son mode de prise en charge
et donne des instructions à la famille ou à l'institution accueillant le
mineur. Sont réservées les compétences résiduelles de l'autorité parentale
(al. 1). Dans le cadre de son mandat, le SPJ peut autoriser le mineur à
effectuer des déplacements aussi bien en Suisse qu'à l'étranger à
l'occasion notamment de vacances. Il peut également définir les relations
personnelles qu'entretient le mineur avec ses parents ou des tiers, sous
réserve d'une décision contraire d'une autorité judiciaire ou tutélaire (al.
2). En cas de difficultés dans l'exercice du mandat ou en cas de désaccord
des parents, le SPJ s'adresse à l'autorité judiciaire ou tutélaire (al. 3).
L’art. 61 let. a LProMin prévoit qu’un recours est ouvert auprès
des autorités de protection de l'enfant au mineur capable de discernement
ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions prises par le service en tant
que surveillant ou gardien, en application des art. 21, 22, 23 et 24b de la
présente loi. Le recours s'exerce auprès du président du Tribunal
d'arrondissement lorsque le mandat de garde ou de surveillance émane de
ce magistrat.
-
9 -
En l’espèce, la garde sur les enfants A.E.________ et
B.E.________ a été attribuée au SPJ par jugement du tribunal
d’arrondissement du 28 février 2013. La justice de paix a toutefois pris
acte de ce jugement par décision du 3 mars 2014 de sorte que le mandat
de garde émane de cette autorité. La décision du SPJ du 30 avril 2014
relative au lieu de vie des enfants était donc susceptible de recours auprès
de la justice de paix et c’est à cette autorité qu’il appartenait de se
prononcer. Or, si C.E.________ a bien recouru auprès de la justice de paix,
c’est le juge de paix seul qui s’est prononcé. Partant, dans la mesure où il
n’était pas compétent pour rendre la décision entreprise, celle-ci doit être
annulée pour ce premier motif déjà.
c) Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), le droit d’être entendu a
pour but de permettre d'élucider les points obscurs de l'état de fait et
garantit à la personne concernée le droit d'être personnellement active
dans la procédure (ATF 135 II 286 c. 5.1 ; ATF 122 I 53 c. 4a, JT 1997 I
304). Ce droit confère à toute personne le droit d'accéder au dossier,
d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de
participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur
propos. Pour une partie à un procès, le droit d'être entendu inclut celui de
prendre connaissance de toute observation ou pièce soumise au tribunal
et de se déterminer à son propos, que l'écriture ou le document contienne
ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit ou qu'il soit ou non
concrètement susceptible d'influer sur le jugement à intervenir (TF
4D_94/2008 du 1
er
septembre 2008 c. 4.1; ATF 135 I 279 c. 2.3, JT 2010 I
255; ATF 133 I 98, JT 2007 I 379; ATF 133 I 100 c. 4.3 à 4.6, JT 2008 I 368).
Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de
l'issue du litige (ATF 130 II 425 c. 2.1; ATF 129 II 497 c. 2.2).
L’audition des enfants découle directement de l’art. 12 CDE
(Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits
de l’enfant, RS 0.107; cf. ATF 124 III 90, JT 1998 I 272). Cette norme
conventionnelle ne consacre toutefois pas de prérogatives plus larges que
celles résultant de l’art. 314a al. 1 CC. En vertu de cette disposition, avant
-
10 -
d’ordonner une mesure de protection de l’enfant, l’autorité de protection
ou le tiers qui en a été chargé entend l’enfant personnellement et de
manière appropriée, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y
opposent. L’audition de l’enfant constitue à la fois un droit de participation
de l’enfant à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge
d’établir les faits (TF 5A_50/2010 du 6 juillet 2010 c. 2.1, publié in La
pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010, p. 955; TF 5A_402/2011
du 5 décembre 2011 c. 5.1; TF 5C.316/2006 du 5 juillet 2007 c. 2 non
publié aux ATF 133 III 553).
L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de
discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le
Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit
matrimonial, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus
(ATF 133 III 553 précité c. 3; ATF 131 III 553 précité c. 1.2.3; TF
5A_119/2010 du 12 mars 2010 c. 2.1.3). Cet âge minimum est
indépendant du fait qu’en psychologie enfantine, on considère que les
activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu’à partir d’un
âge variant entre onze et treize ans environ et que la capacité de
différenciation et d’abstraction orale ne se développe plus ou moins qu’à
partir de cet âge-là (TF 5A_119/2010 précité c. 2.1.3 et les références).
Auparavant, l’audition de l’enfant vise avant tout à permettre au juge
compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de
renseignements supplémentaires pour établir l’état de fait et prendre sa
décision, l’enfant n’étant pas encore en mesure de s’exprimer sans faire
abstraction de facteurs d’influence immédiats et extérieurs, ni de formuler
une volonté stable (ATF 133 III 146 c. 2.6, JT 2009 I 417; ATF 131 III 553
précité c. 1.2.2 et les références; TF 5A_119/2010 précité c. 2.1.3).
En l’espèce, le juge de paix a pris la décision querellée sans
avoir procédé à l’audition du recourant et de ses enfants, alors âgés de dix
et huit ans. Cette décision doit donc être annulée pour ce motif
également.
-
11 -
d) A teneur de l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les
faits d'office (al. 1). Elle procède à la recherche et à l'administration des
preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service
d'effectuer une enquête et, si nécessaire, elle ordonne un rapport
d'expertise (al. 2).
En l’occurrence, le juge de paix n’a procédé à aucune mesure
d’instruction. Il s’est contenté de se référer aux décisions du SPJ pour
déclarer qu’il n’entendait pas revenir sur celles-ci. La décision entreprise
doit par conséquent aussi être annulée pour ce motif.
e) Par surabondance, le recours est irrecevable en tant qu’il
conteste la décision de la justice de paix du 3 mars 2014.
f) Il incombe également à la justice de paix d’examiner la
question des relations personnelles du recourant à la suite de la décision
du SPJ du 22 mai 2014 contre laquelle il n’a finalement pas recouru.
3.a) En conclusion, le recours de C.E.________ doit être admis et
la décision du 28 mai 2014 annulée, la cause étant renvoyée à la justice
de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC
[Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
b) Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources
suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de
succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou
pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit
faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119
al. 5 CPC).
-
12 -
En l’espèce, il y a lieu d’accorder à C.E.________ le bénéfice de
l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, les conditions
précitées étant remplies, et de désigner Me Philippe Graf en qualité de
conseil d’office du prénommé. L’assistance judiciaire pouvant être
octroyée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC) et au vu des
indications fournies par le recourant dans sa demande d’assistance
judiciaire, il n’y a pas lieu d’astreindre celui-ci au versement d’une
franchise mensuelle.
Dans sa liste des opérations du 13 août 2014, l'avocat
susmentionné indique avoir consacré 20 heures 18 à l’exécution de son
mandat, soit 1 heure pour la consultation du dossier à la justice de paix,
11 heures 54 pour les recherches juridiques, l’analyse des pièces et la
rédaction des actes de procédure, 3 heures 30 pour les correspondances,
3 heures 36 pour les conférence et conférences téléphoniques et 18
minutes pour l’étude des déterminations du SPJ du 5 août 2014.
Il n’y a pas lieu de prendre en compte le poste «consultation
du dossier à la justice de paix» par 1 heure, dès lors que le conseil connaît
déjà le dossier puisqu’il a assisté le recourant au stade de la procédure de
première instance.
Compte tenu de la connaissance du dossier de première
instance par le conseil d’office, le temps affecté aux recherches juridiques,
à l’examen des pièces et à la rédaction des actes de procédure apparaît
exagéré et doit être réduit à 5 heures.
Le temps indiqué pour les correspondances (qui correspond à
un forfait par lettre) est excessif. En particulier, les avis de transmission ou
"mémos" ne peuvent pas être pris en compte à titre d’activité déployée
par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat (Juge unique CREP 2
juin 2014/379 c. 3b; Juge unique CREP 6 mai 2014/310 c. 2b). Il convient
de retrancher toutes les réceptions de mémos et de lettres qui
n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les
quelques secondes pour un avocat correctement formé (Bohnet/Martenet,
-
13 -
Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962 p. 1170 et la
jurisprudence citée ad n. 873; Juge unique CREP 2 juin 2014/379 c. 3b).
Le temps indiqué pour les conférence et conférences
téléphoniques apparaît exagéré, étant rappelé que l'avocat d'office ne doit
pas être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la
défense de son client ou qui consistent en un soutien moral. Il doit être
réduit à 2 heures 20.
En définitive, on retiendra 10 heures d’activité d’avocat.
S’agissant des débours, l’avocat indique un montant de 211 fr.