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TRIBUNAL CANTONAL
GH13.009177-140994
170
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 15 août 2014
Présidence de Mme Kühnlein, présidente
Juges:M. Perrot et Mme Courbat
Greffière:Mme Boryszewski
Art. 274a et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.A., à Lausanne, contre
la décision du 10 mars 2014 de la Justice de paix du district de la Broye -
Vully (ci-après : Justice de paix de la Broye - Vully) dans la cause
concernant l’enfant C.A..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 10 mars 2014, envoyée pour notification le 23
avril 2014, la Justice de paix de la Broye - Vully a maintenu la mesure de
retrait du droit de garde de B.A.________ sur l'enfant C.A., née le
[...] 2012 (I), confirmé le Service de protection de la jeunesse (ci-après :
SPJ) dans ses fonctions de gardien (II), maintenu le placement de
C.A. dans sa famille d'accueil, à savoir chez les époux [...], à
Yverdon-les-Bains (III), dit que A.A.________ et W.________ ne bénéficient, en
l'état, d'aucun droit de visite sur C.A.________ (IV), invité le SPJ à transférer
le dossier de l'Office régional de protection des mineurs (ci-après : ORPM)
du Centre à l'ORPM du Nord à réception de la notification de la décision
(V), invité l'ORPM du Nord à remettre à la justice de paix dans les cinq
mois dès la notification de la décision un rapport sur son activité, sur
l'évolution de la situation et des conditions de vie de C.A., ainsi
qu'une détermination sur l'opportunité d'ordonner une expertise
pédopsychiatrique en faveur de l'enfant (VI) et laissé les frais de la cause à
la charge de l'Etat (VII).
En droit, les premiers juges ont considéré qu'il se justifiait de
suspendre le droit de visite de A.A., grand-père de C.A.,
étant donné que la stabilisation de la situation de l'enfant, notamment en
lien avec ses troubles alimentaires, était absolument nécessaire et, qu'à
cet égard, la poursuite des relations de l'enfant avec ses grands-parents
posait problème. Ils ont relevé que l'enfant ne devait pas être soumis au
conflit de loyauté afférent aux tensions régnant entre les parents et les
grands-parents. Quant à A.A., ils ont indiqué que ce dernier n'avait
pas manifesté un intérêt particulier à voir sa petite-fille et que les graves
accusations des parents, soit le trafic et la consommation de haschich par
le passé, même si elles n'étaient pas étayées, étaient de nature à
remettre en question l'opportunité d'un droit de visite en sa faveur.
B.Par acte du 23 mai 2014, A.A.________ a recouru contre cette
décision en concluant, sous suite de frais et dépens, comme suit :
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3 -
"Préalablement :
I. L'effet suspensif est accordé;
Principalement :
II. Le recours est admis;
III. Le chiffre IV de la décision rendue le 23 avril 2014 par la
Justice de paix du district de la Broye - Vully est réformé en ce
sens que
A.A.________ bénéficie d'un droit de visite sur C.A.,
conformément à la convention de famille d'accueil-relais
signée entre
A.A., [...] et le SPJ en décembre 2013;
IV. La décision rendue le 23 avril 2014 par la Justice de paix du
district de la Broye - Vully est confirmée pour le surplus;
Subsidiairement :
V. Le recours est admis;
VI. La décision rendue le 23 avril 2014 par la Justice de paix du
district de la Broye - Vully est annulée et l'affaire renvoyée à
l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des
considérants."
Par avis du 3 juin 2014, la Juge déléguée de la Chambre des
curatelles du Tribunal cantonal (ci-après : juge déléguée) a informé le
recourant que l'effet suspensif demeurait en l'état.
Par déterminations spontanées du 24 juin 2014, B.A.________ et
D.________ ont implicitement conclu au rejet des conclusions du recourant.
Interpellés, les premiers juges ont renoncé, par courrier du 1
er
juillet 2014, à reconsidérer la décision du 10 avril 2014 et à se déterminer
sur ledit recours.
Le 3 juillet 2014, A.A.________ s'est déterminé par
l'intermédiaire de son conseil sur le courrier de B.A.________ et D.________
du 24 juin 2014.
Par déterminations du 23 juillet 2014, le SPJ a conclu à
l'admission partielle du recours de A.A.________ et produit un document
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4 -
intitulé "rapport d'évaluation en vue de l'octroi d'une autorisation
nominale d'accueillir un enfant déterminée" du 18 mars 2014.
Le même jour, A.A.________ a produit un rapport de
renseignements du SPJ daté du 13 février 1995 concernant B.A.,
alors mineure.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 20 août 2012, l'ORPM du Centre a signalé à la Justice de
paix du district de Lausanne (ci-après : Justice de paix de Lausanne) la
situation inquiétante de C.A., née le [...] 2012, dans un contexte
de détresse respiratoire et de sevrage et a conclu, par voies de mesures
préprovisionnelles, au retrait du droit de garde de B.A.________ sur sa fille,
afin de permettre le placement à court terme de cette dernière en foyer
d'urgence, le temps de permettre une évaluation plus complète de la
situation familiale. L'ORPM du Centre a indiqué que l'Hôpital de [...] avait
relaté une consommation active des deux parents de produits stupéfiants
(héroïne et cocaïne) durant le dernier trimestre de la grossesse de la mère
et ce, jusqu'au jour de l'accouchement. Selon le rapport de signalement,
B.A.________ a admis de son côté avoir consommé activement des
stupéfiants en début et fin de grossesse. Enfin, l'ORPM a également
indiqué que le couple, sans domicile fixe et au bénéfice du revenu
d'insertion, résidait provisoirement chez la mère de B.A..
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 21 août
2012, le Juge de paix de Lausanne a notamment retiré à B.A. son
droit de garde sur l'enfant C.A.________ (I) et l'a confié au SPJ (II).
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 août 2012,
le Juge de paix de Lausanne a notamment confirmé l'ordonnance de
mesures préprovisionnelles.
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Le 30 décembre 2012, A.A.________ a adressé un courrier au
SPJ, dans lequel il a fait part de ses inquiétudes quant à sa relation avec sa
petite-fille. Il a indiqué avoir peur de perdre le lien affectif établi avec elle
depuis sa naissance.
Lors de son audition par la Justice de paix de Lausanne du 14
février 2013, B.A.________ a déclaré être à nouveau en couple avec
D.________ et avoir trouvé un appartement dans la commune de [...] où ils
vivent ensemble. Elle a également admis avoir consommé des substances
toxiques durant le placement de sa fille. Elle a néanmoins ajouté, tout
comme son compagnon également entendu ce jour-là, être depuis lors
abstinente et au bénéfice d'un traitement de substitution par méthadone.
Par décision du même jour, soit du 14 février 2013, la Justice
de paix de Lausanne a notamment retiré à B.A.________ son droit de garde
sur l'enfant C.A.________ (I) et l'a confié au SPJ (II).
Le 23 septembre 2013, la Justice de paix de la Broye – Vully a
accepté en son for le transfert de la mesure suite au changement de
domicile des parents de C.A.________ dans la commune de [...].
Par courrier du 3 décembre 2013, B.A.________ et D.________
ont demandé à la Justice de paix de Lausanne de modifier le droit de visite
de A.A.________ sur sa petite-fille, en ce sens qu'il soit dorénavant exercé
sous surveillance, soit par le biais d'une structure Point Rencontre.
Le 19 décembre 2013, B.A.________ et D.________ ont adressé
un courrier à la Justice de paix de la Broye - Vully indiquant que
A.A.________ avait "des problèmes de dépendances puisqu'il est
trafiquant".
Fin 2013, début 2014, A.A., [...] et le SPJ ont signé une
convention relative au placement de C.A. en famille d'accueil-
relais.
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Le 4 mars 2014, l'ORPM du Centre a déposé un rapport de
renseignements auprès de la Justice de paix de la Broye – Vully, concluant
au maintien des mesures en vigueur, afin d'assurer la stabilité nécessaire
au développement de l'enfant.
Lors de l'audience du 10 mars 2014, la Justice de paix de la
Broye – Vully a entendu [...] de l'ORPM qui a déclaré en substance que le
SPJ était favorable à un droit de visite de A.A.________ sur C.A., à
raison d'un jour par mois.
B.A. et D.________ ont également été entendus lors de
cette même audience. La mère de C.A.________ a déclaré s'opposer au
droit de visite de A.A.________ sur sa fille, expliquant que ce dernier est un
consommateur et un trafiquant de cannabis et qu'il consomme parfois
également de la cocaïne, qu'il est trafiquant depuis plus de vingt ans,
qu'elle l'a vu faire lorsqu'elle était adolescente, que dans les années 1996-
1997, la police a fait une descente dans le kiosque de son père, qu'elle
était alors rentrée à la maison afin de jeter 1 kg de cannabis dans les
toilettes et que pour ces raisons, la relation entre le grand-père et sa fille
était néfaste.
Le 10 avril 2014, l'Unité de pilotage des prestations éducatives
contractualisées a accordé une autorisation d'accueil à A.A.________ et son
épouse pour C.A.________ pour les week-ends et les vacances, valable
jusqu'au 30 avril 2015.
Dans le cadre de ses déterminations du 23 juillet 2014, le SPJ a
indiqué que le recourant avait toujours revendiqué, de manière adéquate
et collaborante, son statut de grand-père, ainsi que le maintien d'un droit
de visite, qu'il ne s'était jamais estimé meilleur que les parents en
s'arrogeant par exemple le droit de prendre l'enfant, que celui-ci ayant
déjà suffisamment vécu de séparations douloureuses en quelques années
de vie, il était primordial de ne pas le priver d'un lien sécure et durable,
qu'ainsi, il paraissait important aux yeux du SPJ de privilégier les liens que
le recourant avait établis avec l'enfant, que toutefois le droit de visite du
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grand-père devait demeurer mesuré afin d'éviter la survenance de conflits
de loyauté avec l'enfant, concluant ainsi un droit de visite en faveur du
recourant d'un jour par mois.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
n'accordant pas à A.A.________ de droit de visite sur sa petite-fille
C.A.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection
de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les
trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
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essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera
par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, op. cit., n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est
applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de
preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en
deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644 et les réf.
cit.). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime
inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par
l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux
sont inapplicables (JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56 c. 2a).
b) Interjeté en temps utile par le grand-père de la mineure
concernée, partie à la procédure, le recours est recevable. Interpellée
conformément à l’art. 450d al. 1 CC, la Justice de paix de la Broye – Vully a
déclaré renoncer à prendre position ou à reconsidérer sa décision, par
courrier du 1
er
juillet 2014.
2. a) Le recourant conteste le chiffre IV de la décision objet de la
présente procédure de recours, faisant valoir un droit à entretenir des
relations personnelles avec sa petite-fille. Il allègue que sa femme et lui-
même ont entrepris toutes les démarches afin de maintenir un lien étroit
avec C.A.________ depuis sa naissance. Le SPJ leur a d'ailleurs octroyé une
autorisation d’accueil provisoire et une convention d’accueil a été signée
entre le recourant, sa femme et le SPJ. Il relève également que la décision
entreprise ne lui accorde pas de droit de visite, alors même que sa femme
continuerait à bénéficier du droit de visite mis en place par la convention
d’accueil. Enfin, il soutient que les premiers juges se sont uniquement
fondés sur un courrier de la mère de l'enfant, dans lequel elle se plaint que
son propre père bénéficie d'un droit de visite plus large que le sien.
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Le SPJ, quant à lui, conclut à l'admission partielle du recours. Il
relève que le recourant a toujours manifesté de l’intérêt envers sa petite-
fille, se montrant également collaborant. Cela étant, le SPJ est d'avis,
qu’au vu des conflits existants entre les parents de C.A.________ et le
recourant, il conviendrait d'éviter de placer l’enfant dans un conflit de
loyauté, raison pour laquelle le droit de visite du recourant doit demeurer
mesuré, soit un jour par mois.
Quant à B.A.________ et D.________, ils s'opposent implicitement
aux conclusions du recourant, soutenant notamment que ce dernier est un
trafiquant et un consommateur de produits stupéfiants confirmé.
b) Selon l’art. 274a CC, dans des circonstances exceptionnelles,
le droit d’entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à
des tiers, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce
soit dans l’intérêt de l’enfant (al. 1); les limites du droit aux relations
personnelles des père et mère sont applicables par analogie (al. 2). Si la
disposition concerne principalement le droit que pourraient revendiquer
les grands-parents de l’enfant, le cercle des tiers visés est plus large et
s’étend aussi bien dans la sphère de parenté de l’enfant qu’à l’extérieur
de celle-ci; le beau-parent peut donc se prévaloir de cette disposition pour
obtenir le droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant de son
conjoint dont il est séparé ou divorcé (Schwenzer, Commentaire bâlois,
2
ème
éd., n. 3 ad art. 274a CC; Hegnauer, Commentaire bernois, 4
ème
éd.
1997, n. 14 ad art. 274a CC; Meier/Stettler, Droit de la filiation, tome Il, Les
effets de la filiation [270 à 327 CC], 3
ème
éd., n° 253 p. 138; Pichonnaz,
Contributions d’entretien des enfants et nouvelles structures familiales,
Enfant et divorce, Symposium en droit de la famille 2005, éd. 2006, pp. 1
ss, p. 35).
L’art. 274a CC subordonne l’octroi d’un droit aux relations
personnelles à des tiers à l’existence de circonstances exceptionnelles qui
doivent être rapportées par ceux qui le revendiquent, le droit constituant
une exception (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la
modification du Code civil suisse, FF 1974 p. 1 ss, spéc. p. 54; Stettler, Le
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droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, 111/2, p. 255 s.;
Schneiser, Fiches juridiques suisses, n° 332 p. 2; Reday, Le droit aux
relations personnelles avec l’enfant en droit français et suisse, thèse
Lausanne 1981, p. 22). La mort d’un parent constitue une circonstance
exceptionnelle et justifie un droit de visite de membres de la famille du
parent décédé, afin de maintenir les relations entre l’enfant et la parenté
du défunt, dont les grands-parents font partie (Hegnauer, Commentaire
bernois, op. cit., n. 19 ad art. 274a CC; Schwenzer, Commentaire bâlois,
op. cit., n. 5 ad art. 274a CC; Spühler/Frei-Maurer, Commentaire bernois,
n. 314 ad art. 156 aCC). Parmi les autres exemples cités au titre de
circonstances exceptionnelles figure la relation étroite que des tiers ont
nouée avec l’enfant, comme ses parents nourriciers, et le vide à combler
durant l’absence prolongée de l’un des parents empêché par la maladie,
retenu à l’étranger ou incarcéré (Stettler, op. cit., p. 256). A ce jour, le
Tribunal fédéral a confirmé l’octroi d’un droit de visite à une cousine
germaine pour des enfants qui étaient orphelins de père, dont la mère
s’était vu retirer le droit de garde et qui étaient placés dans un home
(TF 5A_831/2008 du 16 février 2009 c. 3.2; TF 5C_146/2003 du 23
septembre 2003 c. 3.1 et les réf. cit., non publié in ATF 129 III 689).
La seconde condition posée par l’art. 274a al. 1 CC est l’intérêt
de l’enfant. Seul cet intérêt est déterminant, et non celui de la personne
avec laquelle celui-ci peut ou doit entretenir des relations personnelles (TF
5C_146/2003 du 23 septembre 2003 c. 3.1 et les réf. cit., non publié in ATF
129 III 689; P.46/1983 du 11 mars 1983 publié in SJ 1983 p. 634;
Hegnauer, Commentaire bernois, op. cit., n. 15 ad art. 274a CC;
Schwenzer, Commentaire bâlois, op. cit., n. 2 ad art. 274a CC). II incombe
à l’autorité saisie de la requête d’apprécier le type de relations qui s’est
établi entre l’enfant et le tiers, et en particulier si une "relation
particulière" s’est instaurée entre eux (dans ce sens, Meier/Stettler, op.
cit., n° 253 p. 138 et les réf. cit.; pour une conception plus large,
Pichonnaz, op. cit., p. 36). L’autorité devra en outre faire preuve d’une
circonspection particulière lorsque le droit revendiqué par des tiers
viendrait s’ajouter à l’exercice de relations personnelles par les parents de
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l’enfant (TF 5A_831/2008 du 16 février 2009 c. 3.2; Stettler, op. cit., p. 256
et les réf. cit.).
Selon le système instauré par l'art. 27 al. 2 RLProMin
(règlement du 2 février 2005 d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la
protection des mineurs, RSV 850.41.1), lorsque le SPJ est titulaire du droit
de garde, il peut définir les relations personnelles qu'entretient le mineur
avec ses parents ou des tiers, sous réserve d'une décision contraire d'une
autorité judiciaire ou tutélaire.
c) En l'espèce, le cadre de vie de C.A.________ est austère.
L'enfant, dont les parents sont toxicomanes, a souffert à la naissance de
détresse respiratoire et a dû subir un sevrage. Alors qu'elle n'avait que
quelques semaines, elle a été placée par le SPJ, le droit de garde ayant été
retiré aux parents. Quant à ces derniers, après s'être séparés et avoir été
pendant une période sans domicile fixe, ils ont emménagé dans la
commune de [...]. B.A., qui a déclaré être abstinente et au
bénéfice d'un traitement de substitution par méthadone, a également
admis avoir consommé pendant que sa fille était placée.
De son côté, le grand-père de l'enfant, a toujours manifesté de
l’intérêt envers sa petite-fille, se montrant également collaborant, selon le
SPJ. Les accusations des parents de C.A. envers le recourant,
s'agissant notamment de sa consommation de stupéfiants, ne sont pas
établies. Au surplus, elles ne sont pas de nature à remettre en cause ses
efforts pour entretenir une relation avec sa petite-fille.
Il est ainsi dans l'intérêt de cette enfant, âgée d'à peine deux
ans et séparée de ses parents, de pouvoir bénéficier d'une relation stable
avec au moins un membre de sa famille, qui de surcroît a été présent dès
les premiers instants. Ces circonstances exceptionnelles justifient par
conséquent l'octroi d'un droit de visite au grand-père de C.A.________.
Quant à la fréquence de ce droit, la cour de céans se réfère à
l'avis du SPJ préconisant un droit de visite mesuré en faveur du recourant,
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12 -
soit un jour par mois, afin d'éviter de placer l’enfant dans un conflit de
loyauté.
Enfin, conformément à l'art. 27 al. 2 RLProMin, le SPJ pourra
définir les modalités ultérieures du droit de visite, sous réserve d'une
décision contraire d'une autorité judiciaire ou tutélaire.
- a) En conclusion, le recours doit être admis, la décision
entreprise réformée, en ce sens que A.A.________ aura un droit de visite
sur sa petite-fille C.A.________ à raison d'un jour par mois selon les
modalités à définir par le SPJ.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al.
4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée au chiffre IV de son dispositif et
complétée par son chiffre IV bis comme suit :
IV. W.________ ne bénéficie d'aucun droit de visite sur
C.A..
IV bis. A.A. bénéficie d'un droit de visite sur
C.A.________ à raison d'un jour par mois selon les modalités à
définir par le Service de protection de la jeunesse.
La décision est confirmée pour le surplus.
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13 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 15 août 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Franck-Olivier Karlen (pour A.A.),
-Mme B.A.,
-M. D.,
-Mme W.,
-
14 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Broye - Vully,
-Service de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :