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TRIBUNAL CANTONAL
GB14.001075-141962
278
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 20 novembre 2014
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M. Krieger et Mme Courbat
Greffière:MmeBoryszewski
Art. 310 al. 1 et 445 al. 1 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.C., à Roche, contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 octobre 2014 par le
Juge de paix du district d'Aigle dans la cause concernant les enfants
A.T. et B.C.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 octobre 2014,
adressée aux parties pour notification le 16 octobre 2014, le Juge de paix
du district d’Aigle (ci-après : juge de paix) a confirmé le retrait provisoire
du droit de A.C.________ de déterminer le lieu de résidence de A.T.,
née le [...] 2008, fille de A.C. et B.T., ainsi que
d'B.C., née le [...] 2010, fille de A.C.________ et M.________ (I),
maintenu le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité
de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de
A.T.________ et B.C.________ (ll), dit que le SPJ exercera les tâches
suivantes, soit placer les mineurs dans un lieu propre à leurs intérêts,
veiller à ce que la garde des mineurs soit assumée convenablement dans
le cadre de leur placement et veiller au rétablissement d’un lien progressif
et durable avec leur mère et père respectifs (III), invité le SPJ à remettre à
la justice de paix un rapport sur son activité et sur l'évolution des enfants
dans un délai de quatre mois dès notification de la décision (IV), ordonné
une expertise psychiatrique en faveur de A.C.________ (V), désigné en
qualité d’expert le Dr [...] (VI), dit que les frais de la procédure
provisionnelle et les dépens suivent le sort de la cause (VII) et déclaré
l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (VIII).
En droit, les premiers juges ont considéré que A.C.________
présentait d'importantes difficultés à assumer de manière adéquate et
responsable son rôle de mère, qu'elle s'absentait plusieurs jours en
confiant ses enfants à des personnes qu'elle connaissait à peine, qu'elle
négligeait le suivi scolaire de sa fille aînée, qu'elle ne respectait pas le
droit de visite des pères de ses filles, qu'elle les sollicitait de manière
impromptue et que dès lors, le retrait provisoire de son droit de
déterminer le lieu de résidence des deux enfants devait être confirmé et
une expertise psychiatrique devait être ordonnée à son encontre.
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B.Par acte du 30 octobre 2014, A.C.________ a formé recours
contre l’ordonnance précitée, en concluant à ce que le droit de déterminer
le lieu de résidence de A.T.________ et B.C.________ soit restitué à leur mère
et qu'elle soit mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
C.La cour retient les faits suivants :
Par décision du 5 décembre 2013, la justice de paix a
notamment mis fin à l'enquête en limitation de l'autorité parentale
instruite à l'égard de A.C.________ (I), institué une mesure de curatelle
éducative en faveur d'B.C.________ (II) et A.T.________ (III) et nommé en
qualité de curatrice [...], assistante sociale auprès du SPJ (IV).
Par courrier du 15 septembre 2014 adressé à la justice de
paix, M.________ a indiqué que, lors d'une séance dans les locaux du SPJ en
vue de fixer le droit de visite, A.C.________ était partie en pleine séance en
claquant la porte, qu'à une occasion, les enfants avaient été placées chez
[...], une connaissance de A.C., car cette dernière devait subir une
intervention chirurgicale, que M. n'avait pas été mis au courant et
qu'interpellée, [...] avait indiqué ne connaître A.C.________ que depuis deux
jours.
Le 19 septembre 2014, [...], adjoint suppléant de l'ORPM de
l'Est et la curatrice ont déposé un rapport, dont il résulte que l'enseignante
de A.T.________ a confirmé les inquiétudes présentes, qu'elle avait le
sentiment que la mère lui mentait beaucoup, que A.T.________ se donnait
beaucoup de peine, qu'elle semblait livrée à elle-même, qu'elle n'avait
toujours pas d'affaires de gymnastique ni de bricolage, qu'elle avait été
absente plusieurs jours après la rentrée sans justificatif d'absence, qu'elle
faisait déjà l'objet de devoirs non faits, que d'après Mme [...], assistance
sociale, A.C.________ était une femme toujours confuse et pressée. Ainsi,
au vu de l'évolution inquiétante de la vie quotidienne de A.T.________ et
B.C.________, et en parallèle des démarches entreprises par les pères à ce
jour auprès des autorités, [...] et la curatrice ont conclu à l'appointement
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d'une audience et à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique à
l'encontre de A.C..
Le 1
er
octobre 2014, [...] du SPJ a déposé une requête de
mesures provisionnelles, tendant en substance à obtenir le droit de
déterminer le lieu de résidence des enfants B.C. et A.T.. Il
a indiqué que, depuis son retour de Tunisie, A.C. agitait
passablement le réseau de professionnels, qu'elle tenait des propos hors
contexte, que le 30 septembre 2014, elle s'était rendue à l'école de
A.T., qu'elle avait exigé que l'enseignante lui remette l'agenda de
sa fille, que celle-ci lui avait alors demandé de repasser faute de temps,
que A.C. avait alors commencé à crier sur l'enseignante devant les
enfants et sa fille, tenant des propos incohérents et expliquant qu'elle
allait porter plainte, que l'enseignante avait alors dû monter le ton afin de
la faire sortir, que le même jour, A.C.________ s'était à nouveau rendue à
l'école pour demander la photocopie du bilan de sa fille, qu'après avoir
échangé quelques mots avec elle, elle avait brandi son téléphone portable
en arguant avoir enregistré toute la conversation.
Par courrier du 2 octobre 2014, M.________ a conclu à ce que le
droit de déterminer le lieu de résidence sur sa fille B.C.________ lui soit
confié.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même
jour, le juge de paix a notamment retiré provisoirement à A.C.________ son
droit de déterminer le lieu de résidence de ses deux enfants B.C.________
et A.T.________ (I), confié un mandat provisoire de placement et de garde
au SPJ qui se chargera de placer les enfants au mieux de leurs intérêts (II)
et convoqué A.C., M., B.T.________ et le SPJ à la séance du
8 octobre 2014 du juge de paix (III).
Lors de son audience du 8 octobre 2014, le juge de paix a
entendu A.C., B.T., M.________ et [...] pour le SPJ. M.________
a rappelé que les deux enfants vivaient chez lui depuis le 18 septembre
2014 et que tout se déroulait bien. Il a également confirmé sa volonté
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d'obtenir le droit de déterminer le lieu de résidence sur sa fille
B.C.. A.C. a, quant à elle, conclu au rejet des conclusions
prises par le SPJ dans son rapport du 19 septembre 2014, indiquant que
les difficultés scolaires rencontrées par A.T.________ n'étaient pas hors
normes, que le placement des enfants d'une durée de deux jours chez une
connaissance était justifié par le fait qu'elle devait effectuer un séjour à
l'étranger pour des motifs d'ordre médical, qu'elle contestait toute
négligence vis à vis de ses enfants, que l'heure parfois tardive à laquelle
elle venait chercher ses filles chez la maman de jour s'expliquait par le fait
qu'elle cherchait activement un emploi et qu'elle n'était pas opposée à se
soumettre à une expertise. B.T.________ a déclaré pour sa part que, depuis
sa séparation d'avec la recourante, il avait toujours essayé de garder un
contact régulier avec sa fille, ce malgré des séjours de formation à
l'étranger, qu'il contestait le fait que A.C.________ ait fait preuve de toute
l'attention requise pour organiser la prise en charge de ses filles avant son
départ, que [...][...] ne connaissait A.C.________ que depuis trois jours
lorsque les enfants lui avaient été confiés et qu'il concluait dès lors à ce
que le droit de déterminer le lieu de résidence sur sa fille lui soit attribué.
La curatrice a confirmé que les personnes entourant les fillettes avaient de
grandes inquiétudes s'agissant de leur avenir, toutes tentatives de mise
en place d'aide ayant été mises en échec par le comportement irrationnel
et impulsif de A.C.________. Elle a également précisé que cette dernière
avait eu à plusieurs reprises un comportement incohérent lors des
entretiens, rendant le dialogue peu constructif, qu'elle avait notamment
mis fin de son propre chef à une séance organisée avec les père de ses
filles dans le but de mettre en place un calendrier des visites et qu'elle
était ainsi d'avis que le droit de visite de la mère devait s'effectuer sous
surveillance.
E n d r o i t :
- a) Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix confirmant le retrait provisoire du droit de
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A.C.________ de déterminer le lieu de résidence de A.T.________ et
B.C.________.
b) Le recours de l’art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi
d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du
29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux
mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz,
2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de
la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure
notamment ont qualité pour recourir (art. 450 aI. 2 CC). Le recours doit
être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences
de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de première instance s’appliquent aussi devant l’instance
judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut
confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des
circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer
l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de
fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [loi
de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Conformément à l’art.
450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1
LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au
lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
En matière de retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de
résidence, le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 310 al.
1 et 445 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de
protection, soit le juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 al. 1 let. j LVPAE). Les
personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins
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que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre,
aux termes de l’art 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement,
de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers
qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y
opposent.
c) Interjeté en temps utile par la mère des enfants mineurs
concernés, partie à la procédure, le présent recours, dûment motivé, est
recevable. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, la cour de céans a
renoncé à consulter l’autorité de protection (art. 450d al. 1 CC; Reusser,
Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657 s.).
S’agissant du droit d’être entendu, A.C.________ ainsi que les
pères des deux enfants ont été entendus à l’audience du 8 octobre 2014.
Quant à A.T.________ et B.C.________, compte tenu de leur très jeune âge,
soit respectivement 6 ans et 4 ans, la cour de céans ne saurait reprocher
au premier juge de ne pas les avoir entendues personnellement dans le
cadre des mesures provisionnelles, l’audition n’apparaissant pas
indispensable à ce stade de la procédure. Au demeurant, elles ont été
entendues par le biais du SPJ.
- a) La recourante conteste le maintien du retrait provisoire de
son droit de déterminer le lieu de résidence de ses deux filles et sollicite
leur retour à la maison, soutenant qu’on ne peut lui reprocher de négliger
l’éducation de ses filles ou d’être inapte à assurer leur prise en charge,
que la mesure prise par le juge de paix est disproportionnée et qu’une
aide éducative en milieu ouvert jusqu’au résultat de l’expertise aurait été
une solution plus proportionnée.
b) A l’exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l’autorité
parentale, les mesures de protection de l’enfant des art. 307 ss CC n’ont
pas été modifiées par l’entrée en vigueur du nouveau droit de la
protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de
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l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence
antérieures au 1
er
janvier 2013 conservent toute leur pertinence. Selon la
terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit
de garde, qui impliquait la compétence de décider du lieu de résidence et
du mode d’encadrement de l’enfant et d'exercer les droits et les
responsabilités liés à l’assistance, aux soins et à l’éducation quotidienne,
devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur
tout ce dont il avait quotidiennement besoin pour se développer
harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III
9 c. 4b; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, II
tome lI, 1, p. 247; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
ème
éd., 2014, n.
462, pp. 308 s.). Les modifications légales relatives à l’autorité parentale,
entrées en vigueur le 1
er
juillet 2014, ont notamment eu pour
conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait.
Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le
lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part entière de
l’autorité parentale (art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été
maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21
et 465 s., pp. 14 et 310 s.). Ces modifications sont d’ordre purement
terminologique et le fond de l’art. 310 CC, dont le titre marginal
mentionne désormais le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence,
n’a pas été modifié. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent
en conséquence également pertinentes.
Lorsqu’elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité de protection doit
retirer l’enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection
a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père
et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La
cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel,
intellectuel ou moral de l’enfant n’est pas assez protégé ou encouragé
dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l’ont placé.
L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du
droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive
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(Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss; Hegnauer, Droit suisse de la
filiation et de la famille, 4
ème
éd., Berne 1998, adaptation française par
Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une
inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge,
quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou
psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social,
situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni,
etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection
de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire
face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les dissensions entre parents peuvent
également représenter un danger pour l’enfant (Hegnauer, op. cit., n.
27.14, p. 186) et justifier le retrait du droit de déterminer le lieu de
résidence. Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant
importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue
l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des
parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents
soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de
rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un
retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à
l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin
2010 c. 4, publié in La pratique du droit de la famille (FamPra.ch] 2010, p.
713).
L’intérêt de l’enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l’enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du
Code civil suisse, FF 1974 lI p. 84), ce qui implique qu’elles doivent
correspondre au degré de danger que court l’enfant en restreignant
l’autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et
n’intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation
ou sont hors d’état de le faire; elles doivent en outre compléter et non
évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le
principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp.
185 s.). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure
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soit conforme au principe de l’adéquation et, partant, propre à atteindre le
but recherché (Moor/Fluckiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3
ème
éd., Berne 2012, 5.2.1.3, p. 814; Knapp, Précis de droit administratif, 4
ème
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de
déterminer le lieu de résidence n’est ainsi légitime, comme mentionné
précédemment, que s’il n’est pas possible de prévenir le danger par les
mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op.
cit., n 27.36, p. 194).
L’art. 445 al. 1 CC — applicable par analogie en vertu de l’art.
314 al. 1 CC — dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou à la
demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures
provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure; elle peut
notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en
particulier le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence
avec placement de l’enfant (Droit de la protection de l’adulte, Guide
pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). Le droit vaudois prévoit que le SPJ
— qui est l’autorité compétente en matière de prévention des facteurs de
mise en danger, de protection des mineurs et de réhabilitation des
compétences éducatives des parents, dans le domaine socio-éducatif (art.
6 al. 1 LProMin [loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004, RSV
850.41]) — peut être chargé par l’autorité judiciaire ou l’autorité de
protection de l’enfant d’un mandat de garde, soit, selon la nouvelle
terminologie, d’un mandat consistant à déterminer le lieu de résidence de
l’enfant. Ce service pourvoit alors au placement du mineur dans une
famille ou une institution, au mieux des intérêts de celui-ci (art. 23 al. 1
LProMin; art. 27 al. 1 RLProMin [règlement du 2 février 2005 d’application
de la loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004, RSV 850.41.1]).
c) En l’espèce, contrairement à ce que soutient la recourante,
le SPJ a fait état d’une situation alarmante s’agissant des fillettes. En effet,
il résulte des éléments au dossier que A.C.________ a confié deux jours ses
filles à une personne qu'elle connaissait à peine, que A.T.________ était de
manière générale livrée à elle-même, qu'elle avait été absente de l'école
pendant plusieurs jours sans justificatif, qu'elle ne disposait quelques fois
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pas de ses affaires d'école et qu'elle faisait déjà l'objet, au mois de
septembre, de devoirs non faits. Lors de son audition du 8 octobre 2014,
la curatrice a confirmé que les personnes entourant les fillettes avaient de
grandes inquiétudes s'agissant de leur avenir et que la mère avait eu, à
plusieurs reprises, un comportement irrationnel lors des entretiens,
rendant le dialogue peu constructif. [...] du SPJ a également relevé que
A.C.________ avait tenu des discours incohérents et qu'elle avait crié sur
l'enseignante de A.T.________ et enregistré une conversation avec elle à
son insu. Force est ainsi de constater que les enfants ne peuvent compter
sur la protection et la stabilité de leur mère. L'atteinte au développement
de ces deux enfants est ainsi rendue vraisemblable.
Le retrait provisoire du droit de A.C.________ de déterminer le
lieu de résidence de ses enfants est une mesure proportionnelle dans le
cas présent. En effet, toutes tentatives de mise en place d'aide ont été
mises en échec par le comportement de A.C., qui a notamment
mis fin de son propre chef à une séance organisée avec les pères de ses
filles dans le but de mettre en place un calendrier des visites. Le SPJ a
également tenté de mettre en place une aide éducative en milieu ouvert,
mais le comportement de la recourante n'a pas permis de la débuter,
celle-ci ne s'étant pas rendue aux rendez-vous. Ainsi, une mesure moins
radicale ne peut être prise, notamment en raison du caractère de la
recourante, tel que décrit ci-dessus, qui met à mal toute tentative d’aide
et rendant tout dialogue impossible.
La décision du premier juge doit par conséquent être confirmée.
Il est d’autant plus justifié que l’on se trouve au stade provisionnel, que le
bien et la santé des deux enfants sont prioritaires sur toutes autres
considérations, que la situation sera réexaminée une fois que l’expert aura
rendu son rapport et que les deux enfants semblent aller mieux depuis
qu'elles vivent auprès de M., soit depuis le mois de septembre
2014 et qu'elles bénéficient enfin d’une certaine stabilité.
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- a) En conclusion, le recours interjeté par A.C.________ doit être
rejeté et l'ordonnance de mesures provisionnelles entreprise confirmée.
La décision est rendue sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC
[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
b) La recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire
pour la procédure de recours.
Au regard de l’art. 117 let. b CPC, applicable par renvoi de
l’art. 450f CC, sa requête doit être rejetée. En effet, le recours apparaît
d'emblée dépourvu de chances de succès, la recourante n'invoquant que
des éléments de fait.
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 20 novembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Matthieu Genillod (pour A.C.________),
-
M.,
-B.T.,
-Service de protection de la Jeunesse, ORPM de l'Est,
et communiqué à :
-Juge de paix du district d'Aigle,
-Service de protection de la Jeunesse, Unité d'appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :