15J010
TRIBUNAL CANTONAL
GD24.- 104 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 29 avril 2026 Composition : M m e C H O L L E T , p r é s i d e n t e Mme Rouleau et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Aellen
Art. 450 CC ; 138 al. 3 let. a CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par O., en Q***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 janvier 2026 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause l’opposant à B., à S*** et concernant l’enfant E.________, à S***.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
15J010 E n f a i t e t e n d r o i t :
A tort, la juge de paix a indiqué, au pied de sa décision que celle- ci pouvait être attaquée dans un délai de trente jours (art. 450 CC).
Par courrier du 11 février 2026, Me Bernard Nuzzo, conseil d’office d’O., a informé la juge de paix du fait qu’il n’était plus en mesure d’assumer son mandat en lien avec cette procédure. Il a sollicité la révocation de sa nomination d’office et a demandé que toute correspondance soit depuis lors adressée à O. directement.
Il ressort de l’ordonnance susmentionnée que celle-ci a été notifiée le 13 février 2026, pour O.________, à l’adresse de son avocat, Me Bernard Nuzzo, à T***.
15J010 Toutefois, selon le suivi des envois postaux, le recommandé contenant l’ordonnance litigieuse a été expédié le 13 février 2026 et adressé à O.________ personnellement. La destinataire a été avisée pour retrait le 16 février 2026, avec un délai pour retrait au 23 février 2026. Le 18 février 2026, elle a déclenché un ordre « Délai prorogé Délai au 16 mars 2026 ». Le 11 mars 2026, elle a déclenché un ordre : Réexpédier. L’envoi a finalement été distribué le 13 mars 2026.
Par courrier du 18 février 2026, Me Nuzzo a indiqué à la justice de paix qu’O.________ le chargeait de lui transmettre diverses informations au sujet du dossier et qu’elle sollicitait une copie du procès-verbal des opérations. Il indiquait enfin une adresse de correspondance à T*** pour O.________ et indiquait qu’il restait dans l’attente quant à sa demande d’être relevé de son mandat d’office.
Par acte du 13 avril 2026, O.________ a déposé un recours contre l’ordonnance du 16 avril 2026. Elle a requis la restitution de l'effet suspensif et qu'il soit ordonné, à titre superprovisionnel, que le droit aux relations personnelles entre E.________ et sa mère s'exerce par visioconférence via WhatsApp, à raison d'au moins trois séances par semaine de trente minutes au minimum. Au fond, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise, subsidiairement, elle a pris diverses conclusions (cf. acte de recours, pp. 24 et 25) sur lesquelles il n’y a pas lieu de s’attarder, le recours devant être déclaré irrecevable pour les motifs exposés ci-dessous.
Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la Justice de paix qui fixe notamment le droit de visite de la recourante sur sa fille.
6.1. Contre une telle décision, le recours au sens de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011). Le délai de recours est de dix jours dès la notification de la décision contestée (art. 445 al. 3 CC). Cependant, la partie, même assistée,
15J010 peut se prévaloir d’une indication erronée des voies de droit, lorsque la solution ne découle pas de la seule lecture du texte légal (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016, consid. 2.2, RSPC 2016, p. 495 ; Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, JdT 2020 III 182).
L'art. 138 al. 3 let. a CPC prévoit que l'acte est réputé notifié en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification.
Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du tribunal, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 141 Il 429 consid. 3.1 ; 130 III 396 consid. 1.2.3). Les accords éventuellement passés entre la Poste et le destinataire d'un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l'office postal, n'ont aucune incidence sur la computation des délais. Quel que soit l'accord intervenu, une notification fictive s'accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l'envoi et elle déclenche l'écoulement du délai de recours (ATF 141 Il 429 consid. 3.1 ; 127 1 31 consid. 2b, JdT 2001 1 727).
Selon l'art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l'acte est irréparable et entraîne l'irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_ 403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1).
6.2. L'ordonnance attaquée a été adressée à la recourante par pli recommandé du 13 février 2026. Selon le « Suivi des envois » de la Poste, ce courrier est arrivé à l'office postal de retrait/distribution le 16 février 2026
15J010 et la recourante a été avisée pour retrait le même jour, le délai de garde échéant ainsi le 23 février 2026.
La recourante a déclenché un ordre de prolongation de délai au 16 mars 2026, puis de réexpédition le 11 mars 2026, ce courrier lui ayant finalement été distribué le 13 mars 2026.
L’accord passé avec la Poste, permettant la prorogation du délai de garde, ne prolonge pas le délai légal au regard de la jurisprudence mentionnée ci-dessus. Le dépôt de l’avis de retrait – et par conséquent l’échec de la remise du pli – ayant eu lieu le 16 février 2026, le délai de garde de sept jours a donc commencé à courir le 17 février 2024 et est arrivé à échéance le 23 février 2026, date à laquelle la décision attaquée est réputée avoir été notifiée à la recourante. Le délai de recours de trente jours a commencé à courir le lendemain, 24 février 2026, est arrivé à échéance le 25 mars 2026, de sorte que l’acte de recours, remis à la poste le 13 avril 2026, est tardif et par conséquent irrecevable.
Le recours qui est daté du 13 avril 2026 est tardif, le délai de recours de 30 jours – tel qu'indiqué dans l'ordonnance attaquée – étant arrivé à échéance le 25 mars 2026.
7.1. Aux termes de l'art. 147 al. 1 CPC, une partie est défaillante notamment lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit. L'art. 148 CPC dispose que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2).
15J010 L'art. 148 CPC permet d'obtenir la restitution aussi bien d'un délai fixé par le juge que d'un délai légal, en particulier d'un délai de recours ou d'appel (JdT 2011 III 106 consid. 2 et les références citées ; Tappy, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 8 ad art. 148 CPC, p. 695 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.1.3 ad art. 148 CPC, P. 601).
7.2. En l'espèce, la requête de restitution est également tardive, celle-ci n'ayant pas été déposée dans le délai de 10 jours prévu par l'art. 148 al. 2 CPC. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la recourante, la décision litigieuse lui a été personnellement notifiée et n'a jamais été adressée à son mandataire, celui-ci ayant indiqué, dans son courrier du 10 février 2026 adressé à la justice de paix qu'il n'était plus en mesure d'assumer son mandat et demandé au juge d’adresser toute correspondance à O.________ directement, celle-ci étant dûment informée de cette démarche.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e :
I. La requête de restitution et le recours sont irrecevables.
II. La requête d'effet suspensif et de mesures superprovisionnelles est sans objet.
15J010 III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
et communiqué à :
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :