Appeal became moot after new protective proceedings

CCUR gh14-044221-23/2015Tribunal cantonal / Chambre des curatelles27 janv. 2015Not Examined

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

W.________ appealed a justice of the peace decision that had closed child-protection proceedings and removed from both parents the right to determine the residence of A.C.________ and B.C.________. While the appeal was pending, the justice of the peace opened new superprovisional and provisional proceedings on the same subject and again ordered removal of that parental right. The cantonal court held that the appeal against the earlier decision had become moot. It nevertheless granted W.________ legal aid, appointed Me Benoît Morzier as counsel, set a CHF 50 monthly franchise, fixed counsel’s fee at CHF 1,376, and ordered no judicial fees.

Regeste Omnilex

Art. 117, 118 al. 2, 119 al. 1 et 5, 123 CPC; recours devenu sans objet en raison de l’ouverture, pendant la procédure de recours, d’une nouvelle procédure portant sur le même objet. Lorsque l’autorité de protection statue à nouveau par mesures superprovisionnelles puis provisionnelles sur la question litigieuse, le recourant conserve la possibilité d’y faire valoir ses griefs; le recours dirigé contre la décision antérieure n’a plus d’intérêt actuel et doit être rayé du rôle. L’assistance judiciaire est accordée si les conditions de moyens insuffisants et de chances de succès non d’emblée inexistantes sont réunies; elle peut être partielle et assortie d’une franchise. L’indemnité du conseil d’office est arrêtée selon les opérations nécessaires et le tarif applicable, avec remboursement dû par le bénéficiaire dans la mesure de l’art. 123 CPC.

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL GH14.044221-142186 23 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 27 janvier 2015


Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente Juges:MM. Battistolo et Perrot Greffier :MmeBourckholzer


Art. 450 ss CC; 117 CPC Vu la décision du 25 septembre 2014 par laquelle la Justice de paix du district d’Aigle a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’encontre de W.________ et de X.________ (I), retiré à W.________ et à X.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants A.C.________ et B.C.________ (II), confié un mandat de placement et de garde au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) (III), dit que le SPJ aura pour tâches de placer les mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts, de veiller à ce que la garde des mineurs soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement et de veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec leur mère et leur père (IV), invité le SPJ à remettre annuellement à l’autorité de protection un

  • 2 - rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation des enfants prénommés (V), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VI) et laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (VII),

vu le recours interjeté le 8 décembre 2014 par W.________ contre cette décision et la requête de restitution d’effet suspensif contenue dans celui-ci, vu la demande d’assistance judiciaire formulée par W.________ le même jour, pour la procédure de recours, et les pièces justificatives jointes à celle-ci, vu les déterminations du SPJ du 12 décembre 2014 et celles de X., du 15 décembre 2014, déposées à propos de la requête d’effet suspensif, vu les déterminations deW., du 18 décembre 2014, confirmant sa requête d’effet suspensif, vu la décision du même jour par laquelle le Juge délégué de la Chambre des curatelles a restitué l’effet suspensif au recours et dit que les effets de la décision du 25 septembre 2014 étaient suspendus jusqu’à droit connu sur le recours, vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 décembre 2014 par laquelle le Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : juge de paix) a retiré provisoirement à W.________ et à X.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants A.C.________ et B.C.________ (I), confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ pour qu’il se charge de placer les deux enfants au mieux de leurs intérêts (II), convoqué W., X. et J.________, assistante sociale auprès du SPJ, à l’audience du juge de paix du 14 janvier 2015 pour décider des dispositions à prendre en faveur des deux enfants prénommés et rendre une ordonnance de mesures provisionnelles (III), dit

  • 3 - que l’ordonnance est immédiatement exécutoire (IV) et dit que les frais et dépens suivent le sort de la procédure provisionnelle (V), vu les auditions de X.________ et W., assistés de leurs conseils respectifs, devant le juge de paix, le 14 janvier 2014, vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, confirmant en particulier le retrait provisoire du droit des parents prénommés de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants, vu les déterminations du SPJ du 22 janvier 2015, concluant au rejet du recours exercé par W. contre l’ordonnance de la justice de paix du 25 septembre 2014, vu les pièces au dossier; attendu que le recourant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours, que, selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès, que la requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC), qu’elle doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). qu’en l'espèce, il y a lieu d'accorder à W.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présente procédure de recours à compter du 8 décem-bre 2014, les conditions précitées étant remplies, et de lui désigner Me Benoît Morzier en qualité de conseil d’office,

  • 4 - que l’assistance judiciaire peut être octroyée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC), que, compte tenu des indications fournies par le recourant dans sa demande d’assistance judiciaire, il convient de l’astreindre au versement d’une franchise mensuelle de 50 francs; attendu que, consécutivement à la décision de la justice de paix du 25 septembre 2014 clôturant l’enquête en limitation de l’autorité parentale de X.________ et W.________ sur A.C.________ et B.C.________ et leur retirant le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants, W.________ a interjeté recours contre cette décision et requis la restitution de l’effet suspensif au recours, que, par décision du 18 décembre 2014, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a fait droit à cette dernière requête et, partant, suspendu les effets de la décision critiquée jusqu’à droit connu sur le recours, laissant toutefois la faculté au juge de paix de statuer par voies de mesures provisionnelles s’il devait considérer que l’intérêt des enfants commandait le maintien des mesures contestées par le recourant, que, le 22 décembre 2014, le juge de paix a retiré aux parents, par voie de mesures superprovisionnelles, le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants, estimant que ces derniers ne pouvaient rester plus longtemps dans un environnement néfaste à leur développement, que, le 14 janvier 2014, le juge de paix a procédé à l’audition des parents des deux mineurs, assistés de leurs conseils respectifs, que le même jour, il a confirmé la mesure de retrait précitée par voie provisionnelle,

  • 5 - qu’une nouvelle procédure portant sur le même objet que celui qui a été traité dans le cadre de l’enquête clôturée par décision de la justice de paix du 25 septembre 2014 a ainsi été engagée, que le recourant peut faire valoir, dans le cadre de cette nouvelle procédure, ses moyens de contestation, qu’ainsi, le recours qu’il a déposé contre la décision du 25 septembre 2014 est sans objet;

attendu que, par télécopie du 29 janvier 2015, Me Benoît Morzier a transmis à la cour de céans la liste des opérations qu’il a effectuées pour le compte de son client dans le cadre de la procédure de recours, que, selon cette liste, il aurait consacré dix heures et vingt minutes à l'exécution de son mandat, que, toutefois, compte tenu de la nature du dossier qui ne présente au demeurant pas de difficulté particulière, cette durée de mission apparaît exagérée, qu’au regard des opérations réalisées, le temps d’activité considéré s’établit en effet plutôt à un total de six heures et quarante-huit minutes, savoir une heure pour l’étude du dossier, trente minutes pour la rédaction de quatre courriers, douze minutes pour les entretiens téléphoniques avec le client, quatre heures pour la préparation et la rédaction du recours, six minutes pour la réalisation d’un bordereau de pièces et une heure pour un entretien avec le client, que, compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), Me Benoît Morzier a donc droit à 1'224 fr. d’honoraires, montant auquel doivent s’ajouter 50 fr. de débours (art. 2

  • 6 - al. 3 RAJ) et 8 % de TVA, calculés sur ces deux montants, soit 102 fr., ce qui fait une indemnité totale de 1'376 francs, que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, mise à la charge de l'Etat ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II.La requête d’assistance judiciaire du recourant W.________ est admise, Me Benoît Morzier étant désigné en qualité de conseil d’office de ce dernier, avec effet au 8 décembre 2014 dans la présente procédure de recours et le recourant étant astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 francs. III. L’indemnité d’office de Me Benoît Morzier, conseil d’office du recourant, est arrêtée à 1'376 fr. (mille trois cent septante six francs), TVA et débours compris.

  • 7 - IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat. V. La cause est rayée du rôle. VI. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Benoît Morzier (pour W.), -Me Irène Wettstein Martin (pour X.), -Service de protection de la jeunesse, Mme J.________, et communiqué à : -Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, -Juge de paix du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies.

  • 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

child protectionparental authorityresidence determinationmootnesslegal aidex officio counselcourt costssuspensive effectprovisional measures

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether W.________'s appeal against the 25 September 2014 decision still had an object after the new provisional measures of 22 December 2014 and 14 January 2015.

Solution extraite

The appeal had become moot because a new procedure on the same subject had been opened, and the appellant could raise his objections there.

Motifs extraits

The justice of the peace, despite the earlier appeal, began a new set of provisional proceedings addressing the same placement and residence issues. Since the appellant could contest the measures in that new procedure, the pending appeal against the earlier closure decision no longer had any practical purpose.

Question juridique clé

Whether W.________ was entitled to legal aid in the appeal proceedings.

Solution extraite

Yes; legal aid was granted retroactively from 2014-12-08 and Me Benoît Morzier was appointed as ex officio counsel.

Motifs extraits

The statutory conditions were met: insufficient means and a non-frivolous case. A separate request for the appeal stage was required and was granted.

Question juridique clé

What financial contribution should W.________ make toward legal aid.

Solution extraite

He was ordered to pay a monthly deductible franchise of CHF 50.

Motifs extraits

Based on the information provided in the legal-aid application, a partial contribution was justified.

Question juridique clé

What indemnity was due to appointed counsel.

Solution extraite

Counsel's compensation was fixed at CHF 1,376 inclusive of VAT and disbursements.

Motifs extraits

The court reduced the claimed hours to 6h48 and applied the applicable hourly rate plus expenses and VAT.

Question juridique clé

Whether judicial costs should be charged.

Solution extraite

No judicial costs were imposed; the case was struck from the roll.

Motifs extraits

The court rendered the decision without judicial fees and terminated the appeal proceedings.

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