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TRIBUNAL CANTONAL
GH14.044221-142186 23
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 27 janvier 2015
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Battistolo et Perrot
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 450 ss CC; 117 CPC
Vu la décision du 25 septembre 2014 par laquelle la Justice de
paix du district d’Aigle a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité
parentale instruite à l’encontre de W.________ et de X.________ (I), retiré à
W.________ et à X.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de
leurs enfants A.C.________ et B.C.________ (II), confié un mandat de
placement et de garde au Service de protection de la jeunesse (ci-après :
SPJ) (III), dit que le SPJ aura pour tâches de placer les mineurs dans un lieu
propice à leurs intérêts, de veiller à ce que la garde des mineurs soit
assumée convenablement dans le cadre de leur placement et de veiller au
rétablissement d’un lien progressif et durable avec leur mère et leur père
(IV), invité le SPJ à remettre annuellement à l’autorité de protection un
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rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation des enfants
prénommés (V), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la
décision (VI) et laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (VII),
vu le recours interjeté le 8 décembre 2014 par W.________
contre cette décision et la requête de restitution d’effet suspensif
contenue dans celui-ci,
vu la demande d’assistance judiciaire formulée par W.________
le même jour, pour la procédure de recours, et les pièces justificatives
jointes à celle-ci,
vu les déterminations du SPJ du 12 décembre 2014 et celles de
X., du 15 décembre 2014, déposées à propos de la requête d’effet
suspensif,
vu les déterminations deW., du 18 décembre 2014,
confirmant sa requête d’effet suspensif,
vu la décision du même jour par laquelle le Juge délégué de la
Chambre des curatelles a restitué l’effet suspensif au recours et dit que les
effets de la décision du 25 septembre 2014 étaient suspendus jusqu’à
droit connu sur le recours,
vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22
décembre 2014 par laquelle le Juge de paix du district d’Aigle (ci-après :
juge de paix) a retiré provisoirement à W.________ et à X.________ le droit
de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants A.C.________ et
B.C.________ (I), confié un mandat provisoire de placement et de garde au
SPJ pour qu’il se charge de placer les deux enfants au mieux de leurs
intérêts (II), convoqué W., X. et J.________, assistante
sociale auprès du SPJ, à l’audience du juge de paix du 14 janvier 2015
pour décider des dispositions à prendre en faveur des deux enfants
prénommés et rendre une ordonnance de mesures provisionnelles (III), dit
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que l’ordonnance est immédiatement exécutoire (IV) et dit que les frais et
dépens suivent le sort de la procédure provisionnelle (V),
vu les auditions de X.________ et W., assistés de leurs
conseils respectifs, devant le juge de paix, le 14 janvier 2014,
vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du même jour,
confirmant en particulier le retrait provisoire du droit des parents
prénommés de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants,
vu les déterminations du SPJ du 22 janvier 2015, concluant au
rejet du recours exercé par W. contre l’ordonnance de la justice de
paix du 25 septembre 2014,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recourant a requis le bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la présente procédure de recours,
que, selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources
suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de
succès,
que la requête d’assistance judiciaire peut être présentée
avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC),
qu’elle doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la
procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
qu’en l'espèce, il y a lieu d'accorder à W.________ le bénéfice
de l'assistance judiciaire pour la présente procédure de recours à compter
du 8 décem-bre 2014, les conditions précitées étant remplies, et de lui
désigner Me Benoît Morzier en qualité de conseil d’office,
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que l’assistance judiciaire peut être octroyée totalement ou
partiellement (art. 118 al. 2 CPC),
que, compte tenu des indications fournies par le recourant
dans sa demande d’assistance judiciaire, il convient de l’astreindre au
versement d’une franchise mensuelle de 50 francs;
attendu que, consécutivement à la décision de la justice de
paix du 25 septembre 2014 clôturant l’enquête en limitation de l’autorité
parentale de X.________ et W.________ sur A.C.________ et B.C.________ et
leur retirant le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants,
W.________ a interjeté recours contre cette décision et requis la restitution
de l’effet suspensif au recours,
que, par décision du 18 décembre 2014, le Juge délégué de la
Chambre des curatelles a fait droit à cette dernière requête et, partant,
suspendu les effets de la décision critiquée jusqu’à droit connu sur le
recours, laissant toutefois la faculté au juge de paix de statuer par voies
de mesures provisionnelles s’il devait considérer que l’intérêt des enfants
commandait le maintien des mesures contestées par le recourant,
que, le 22 décembre 2014, le juge de paix a retiré aux parents,
par voie de mesures superprovisionnelles, le droit de déterminer le lieu de
résidence de leurs enfants, estimant que ces derniers ne pouvaient rester
plus longtemps dans un environnement néfaste à leur développement,
que, le 14 janvier 2014, le juge de paix a procédé à l’audition
des parents des deux mineurs, assistés de leurs conseils respectifs,
que le même jour, il a confirmé la mesure de retrait précitée
par voie provisionnelle,
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qu’une nouvelle procédure portant sur le même objet que celui
qui a été traité dans le cadre de l’enquête clôturée par décision de la
justice de paix du 25 septembre 2014 a ainsi été engagée,
que le recourant peut faire valoir, dans le cadre de cette
nouvelle procédure, ses moyens de contestation,
qu’ainsi, le recours qu’il a déposé contre la décision du 25
septembre 2014 est sans objet;
attendu que, par télécopie du 29 janvier 2015, Me Benoît
Morzier a transmis à la cour de céans la liste des opérations qu’il a
effectuées pour le compte de son client dans le cadre de la procédure de
recours,
que, selon cette liste, il aurait consacré dix heures et vingt
minutes à l'exécution de son mandat,
que, toutefois, compte tenu de la nature du dossier qui ne
présente au demeurant pas de difficulté particulière, cette durée de
mission apparaît exagérée,
qu’au regard des opérations réalisées, le temps d’activité
considéré s’établit en effet plutôt à un total de six heures et quarante-huit
minutes, savoir une heure pour l’étude du dossier, trente minutes pour la
rédaction de quatre courriers, douze minutes pour les entretiens
téléphoniques avec le client, quatre heures pour la préparation et la
rédaction du recours, six minutes pour la réalisation d’un bordereau de
pièces et une heure pour un entretien avec le client,
que, compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2
al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire
en matière civile, RSV 211.02.3]), Me Benoît Morzier a donc droit à 1'224
fr. d’honoraires, montant auquel doivent s’ajouter 50 fr. de débours (art. 2
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al. 3 RAJ) et 8 % de TVA, calculés sur ces deux montants, soit 102 fr., ce
qui fait une indemnité totale de 1'376 francs,
que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son
conseil d’office, mise à la charge de l'Etat ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II.La requête d’assistance judiciaire du recourant
W.________ est admise, Me Benoît Morzier étant désigné en
qualité de conseil d’office de ce dernier, avec effet au 8
décembre 2014 dans la présente procédure de recours et le
recourant étant astreint au paiement d’une franchise
mensuelle de 50 francs.
III. L’indemnité d’office de Me Benoît Morzier, conseil d’office du
recourant, est arrêtée à 1'376 fr. (mille trois cent septante six
francs), TVA et débours compris.
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IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Benoît Morzier (pour W.),
-Me Irène Wettstein Martin (pour X.),
-Service de protection de la jeunesse, Mme J.________,
et communiqué à :
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
-Juge de paix du district d’Aigle,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :