Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
GH14.049446-171843
210
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 2 novembre 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Battistolo et Mme Merkli, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 445 al. 2 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par M., à Vale de Cambra
(Portugal), contre l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le
12 octobre 2017 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause
concernant l'enfant B.D..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12
octobre 2017, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de
paix) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de M.________ (I),
a dit que sa requête de mesures provisionnelles serait traitée lors de
l'audience qui serait fixée prochainement, à réception du rapport de la
curatrice de l'enfant, Me L., dont le délai était fixé au 13 octobre
prochain (II), a dit que l'ordonnance est immédiatement exécutoire (III) et
a dit que les frais et dépens suivent le sort des frais et dépens de la
procédure provisionnelle (IV).
En droit, la juge de paix a rappelé à M., qui réclame un
droit de visite plus étendu sur sa fille B.D., née en 2014, qu'il
n'avait pas encore produit de document établissant formellement et
juridiquement sa paternité sur l'enfant, même si celle-ci ne semblait
effectivement pas contestée ; qu'avant de reconnaître sa fille et alors qu'il
avait été informé de sa possible paternité, M. avait retardé et
compliqué pendant longtemps la procédure intentée par la curatrice de
l'enfant en ne collaborant pas avec elle ; que, dans l'intervalle, l'enfant
avait grandi sans connaître son père ni sa famille paternelle et qu'au vu du
parcours de vie difficile de l'enfant, il convenait d'être particulièrement
attentif aux relations que B.D.________ entretenait avec les membres de sa
famille, qui revendiquaient aussi des droits de garde et/ou de visite.
Estimant que seul le bien de l'enfant devait prévaloir, la juge de paix a
donc considéré que le SPJ, actuel gardien de l'enfant, avec les éducateurs
du foyer où était placée B.D., était le seul à pouvoir agir
conformément à l'intérêt de l'enfant ; que les droits de visite devaient être
fixés selon le rythme propre de B.D. et qu'à cet égard, le SPJ avait
émis des considérations raisonnables et pertinentes qui pouvaient être
suivies, à tout le moins en l'état. Enfin, la juge de paix a souligné que la
curatrice de l'enfant rendrait tout prochainement un rapport sur la
situation de l'enfant.
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2.Par acte du 24 octobre 2017, M.________ a recouru contre cette
ordonnance, concluant principalement à son annulation et au prononcé
d'une nouvelle décision ordonnant l'extension de son droit de visite,
subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause à
l'autorité de protection pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Le recourant a requis l'assistance judiciaire.
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En vertu de l’art. 445 al. 2 1ère phrase CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907 ; RS 210), en cas d’urgence particulière, l’autorité
peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les
personnes parties à la procédure.
4.1Selon la jurisprudence, il ne se justifie pas d’ouvrir la voie du
recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles du droit
de la protection de l’adulte, l’ouverture d’un tel recours risquant d’aboutir
au résultat que, dans le cadre de son examen, l’autorité de recours ne
préjuge des conditions des mesures provisionnelles (ATF 140 III 289).
4.2 En l’espèce, dirigé contre une ordonnance de mesures
superprovisionnelles, le présent recours est irrecevable. Ceci correspond
d’ailleurs à la teneur de l’art. 22 al. 1 LVPAE (loi d’application du droit
fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 ; RSV
211.25). Au demeurant, le recourant pourra faire valoir ses moyens à
l'audience de mesures provisionnelles du 28 novembre 2017.
5.Aucune voie de recours n'étant ouverte contre la décision
entreprise, la requête d'assistance judiciaire est rejetée, en tant qu'elle
conserve un objet.
- Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Véronique Fontana (pour M.),
-Me Lionel Zeiter (pour A.D.),
- Me Sébastien Pedroli (pour [...]),
- Me Johanna Trumpy (pour B.D.________),
- Me [...] (pour B.D.________),
- Service de protection de la jeunesse, ORPM de l'Ouest,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Morges,
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SPJ – Unité d'appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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