Recours déclaré irrecevable faute de paiement de l’avance de frais

CCUR ii10-040523-59/2014Tribunal cantonal / Chambre des curatelles12 mars 2014Droit civilIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

S.________ a recouru contre une décision rendue le 6 novembre 2013 par le juge de paix de Lausanne dans une affaire de curatelle concernant la défunte R.________. Le juge cantonal délégué au sein de la Chambre des curatelles avait ordonné le versement d’une avance de CHF 300 et accordé un délai supplémentaire de cinq jours après le défaut de paiement. L’avance n’ayant toujours pas été versée, le tribunal a déclaré le recours irrecevable. La décision a été rendue sans frais judiciaires et est immédiatement exécutoire.

Regeste Omnilex

Art. 98, 101 al. 3 CPC; le défaut de paiement de l’avance de frais ordonnée après l’échéance du délai supplémentaire entraîne l’irrecevabilité du recours. Lorsque la partie recourante ne donne pas suite à l’injonction de verser une avance de frais malgré l’octroi d’un délai supplémentaire assorti expressément de la menace d’irrecevabilité, la cour d’appel doit déclarer le recours irrecevable sans examiner le fond (consid. 1-3). La compétence de rendre une décision de non-entrée en matière peut être attribuée au juge délégué en vertu du droit cantonal de procédure; l’absence de frais judiciaires peut être ordonnée séparément selon les règles tarifaires (consid. 4).

Texte intégral

254 TRIBUNAL CANTONAL II10.040523-140109 59 L A J U G E D E L E G U E E D E L A C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 12 mars 2014


Présidence de MmeB E N D A N I , juge déléguée Greffier :MmeRodondi


Art. 98 et 101 al. 3 CPC; 43 al. 1 let. b CDPJ; 9 al. 1 TFJC La Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par S., à [...], contre la décision rendue le 6 novembre 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant feue R.. Délibérant à huis clos, la juge déléguée voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le recourant est invité à faire une avance des frais de recours dans le délai imparti par le juge délégué (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210], et art. 9 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11. 5]). Si l'avance requise n’est pas fournie à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur le recours (art. 101 al. 3 CPC). 2.Par lettre déposée le 15 janvier 2014, S.________ a interjeté recours contre la décision rendue le 6 novembre 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne. Par avis du 23 janvier 2014, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a imparti à la recourante un délai au 10 février 2014 pour effectuer une avance de frais de 300 francs. La recourante ne s’étant pas exécutée, un délai supplémentaire de cinq jours dès réception de l’envoi lui a été imparti par avis du 17 février 2014, avec l’indication qu’à défaut de paiement, il ne serait pas entré en matière sur son recours. 3.La recourante n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC).

  • 3 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -S.________, et communiqué à : -Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

advance of costsinadmissibilitynon-entryappealcuratorshipprocedural deadline

No. Because the required advance was not paid within the supplementary deadline, the appeal had to be declared inadmissible.

Under Art. 98 and 101(3) CPC, applicable by reference, a court need not examine the appeal when the ordered advance is not paid after a first failure and a further deadline has expired unused.

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