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TRIBUNAL CANTONAL
IR12.019937-141067
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Colombini et Krieger
Greffier :MmeRodondi
Art. 450 CC; 40 LVPAE; 85 al. 3 LDIP; 9 CLaH 2000
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par l’OFFICE DES CURATELLES ET
TUTELLES PROFESSIONNELLES contre la décision rendue le 3 avril
2014 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause
concernant Z.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 3 avril 2014, adressée pour notification le 26
mai 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de
paix) a relevé G.________ de son mandat de curateur de Z., sous
réserve de la production d’un inventaire d’entrée, d’un budget annuel,
d’un rapport et compte final ainsi que d’une déclaration de remise de
biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de
la décision (I), nommé R., assistante sociale à l’Office des
curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de
curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle
volontaire au sens de l'art. 394 aCC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210) instituée en faveur de Z.________ (II), dit qu'en cas
d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit office assurera
son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau
curateur (III), chargé la curatrice, outre les tâches usuelles liées à la
curatelle volontaire, d’examiner l’opportunité de solliciter la mise en
œuvre d’une expertise en vue de l’adaptation au nouveau droit de la
protection de l’adulte de la curatelle volontaire instituée en faveur de
Z.________ ainsi que la question d’un éventuel transfert de for international
vers le Portugal (IV), invité R.________ à remettre au juge, dans un délai de
vingt jours dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre
les comptes tous les deux ans à son approbation, avec un rapport sur son
activité et sur l'évolution de la situation de Z.________ (V), autorisé la
curatrice à prendre connaissance de la correspondance de la prénommée
afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et
administrative et s'enquérir de ses conditions de vie (VI), privé d'effet
suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VII) et laissé les frais
de la décision, y compris les frais de publication dans la FAO, à la charge
de l’Etat (VIII).
En droit, les premiers juges ont considéré que, compte tenu de
la situation, il se justifiait de libérer G.________ de son mandat de curateur
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de Z.________ et de désigner une curatrice professionnelle de l’OCTP en
qualité de nouvelle curatrice.
B.Par acte motivé du 3 juin 2014, l’OCTP, agissant par
l'intermédiaire de son chef T.________ et de la curatrice professionnelle
désignée, a recouru contre cette décision en concluant principalement à
l’incompétence de la Justice de paix du district de Lausanne en raison du
nouveau domicile de Z.________ au Portugal, subsidiairement à la réforme
du chiffre II du dispositif en ce sens que la curatelle volontaire est confiée
à un avocat et, plus subisidiairement, à la réforme du chiffre II du dispositif
en ce sens que la curatelle volontaire est confiée à un curateur privé. Il a
produit quatre pièces à l’appui de son écriture.
C.La cour retient les faits suivants :
Par décision du 12 avril 2012, la justice de paix a institué une
curatelle volontaire au sens de l’art. 394 aCC en faveur de Z., née
le 26 avril 1975.
Par décision du 30 mai 2013, la justice de paix a désigné
G. en qualité de curateur de Z.________ en remplacement de son
précédent curateur.
Par arrêt du 6 août 2013, la Chambre des curatelles a rejeté le
recours interjeté par G.________ contre la décision précitée.
Par lettre du 18 mars 2014, G.________ a demandé à être
relevé de son mandat de curateur de Z.________, affirmant qu’il n’avait pas
les compétences nécessaires pour s’occuper de ce mandat complexe. Il a
exposé que la prénommée ne vivait plus sur territoire suisse depuis février
2013, touchait une rente AI de Previva et une rente de la Pax Assurance
pour un total d’environ 4'000 fr., dont il devait virer une partie au Portugal,
et avait des poursuites et des actes de défaut de biens.
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Le 3 avril 2014, la justice de paix a procédé à l’audition de
G.. Z., bien que régulièrement citée à comparaître, ne
s’est pas présentée ni personne en son nom. G.________ a alors déclaré
que Z.________ avait un appartement subventionné en Suisse qui était
occupé, dans les faits, par son frère et son fils, qu’elle était actuellement
au Portugal et qu’elle lui avait dit qu’elle envisageait de s’y installer
définitivement une fois que ses problèmes judiciaires, à savoir la
récupération du droit de garde sur ses filles, seraient réglés. Il a ajouté
qu’il effectuait des paiements qui étaient tellement en retard qu’il ignorait
où il devait s’arrêter et qu’il n’était pas en mesure d’établir un inventaire
d’entrée car il n’avait pas en mains tous les éléments nécessaires compte
tenu de la situation extrêmement confuse de Z..
Il ressort d’un extrait du Registre cantonal des personnes du
canton de Vaud du 22 avril 2014 que Z. a quitté la Suisse pour le
Portugal le 8 février 2013.
Par décision du 26 mai 2014, le Juge de paix du district de
Lausanne a accordé à Z.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans
la cause en changement de curateur, sous la forme de l’exonération des
avances et frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’office d’un avocat en
la personne de Me Jean-Marc Courvoisier.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
nommant une curatrice professionnelle de l’OCTP en qualité de curatrice
au sens de l’art. 394 aCC de Z.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
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RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En particulier, l'OCTP a qualité
pour recourir contre la désignation de l'un de ses collaborateurs en qualité
de curateur, cette entité sans personnalité juridique ayant un intérêt
juridique à l'application des règles sur la répartition des mandats de
curatelle entre curateurs privés et professionnels. En outre, le recours doit
être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences
de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272),
l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les
faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.
Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC,
p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de
l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les
restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou
moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR
28 février 2013/56).
b) En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par l’OCTP, le
recours est recevable à la forme. Les pièces produites en deuxième
instance sont également recevables. Le recours étant manifestement mal
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fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été
renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC).
La conclusion tendant à faire constater que la justice de paix
n’est plus compétente en raison du nouveau domicile que se serait créé
Z.________ est irrecevable dès lors que la décision entreprise portait
uniquement sur la question du changement de curateur. Il appartiendra au
contraire à la curatrice de faire un rapport, après avoir pris tous les
renseignements utiles, sur l’opportunité d’un transfert de for international,
conformément au chiffre IV de la décision, la situation de la personne
concernée, s’agissant de son domicile, devant être éclaircie. Le recours
est en revanche recevable en tant qu’il a trait à la désignation de la
curatrice.
2.La recourante affirme que les problèmes juridiques de
Z.________ relèvent de la compétence d’un avocat et que ses autres
problèmes ne justifient pas l’intervention d’un curateur professionnel. Elle
relève en outre que la personne concernée est domiciliée à l’étranger et
que la mesure devrait être levée pour ce motif.
2.1a) Aux termes de l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de
l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes
et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui
seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en
personne.
Selon le Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui
de la révision du droit de la protection de l’adulte, une personne exerçant
la fonction à titre privé peut être chargée d’une curatelle; la nécessité de
continuer à confier des curatelles à des personnes privées n’est contestée
ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence, cette solution présentant
l’avantage de contrer quelque peu la tendance consistant à déléguer la
responsabilité d’aider son prochain à des professionnels et à des
institutions (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5). La doctrine ne remet pas non plus
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en discussion l’intervention de curateurs privés (cf. Reusser, Basler
Kommentar, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 400 CC, pp. 283 et 284; Fassbind,
Erwachsenenschutz, 2012, p. 253; Häfeli, CommFam, Protection de
l’adulte, n. 7 ad art. 400 CC, pp. 507 et 508; Meier/Lukic, Introduction au
nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 541 et les notes
643/644, p. 246). Si la loi ne consacre pas de hiérarchie entre les
différentes catégories de curateurs (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5) – plusieurs
dispositions étant toutefois destinées au curateur professionnel (cf. art.
404 aI. 1, 421 ch. 3, 424 et 425 al. 1 CC) – cela ne signifie pas qu’un
curateur privé pourrait être investi de n’importe quelle mesure de
protection. Comme l’observe le Conseil fédéral, «la complexité de
certaines tâches limite le recours à des non-professionnels» (loc. cit.);
aussi est-il admis qu’un curateur privé ne devrait pas être chargé d’une
curatelle en faveur de personnes qui, en particulier, souffrent de
problèmes de dépendance (Guide pratique COPMA, n. 6.34, p. 191; dans
ce sens : Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 17 ad art. 400 CC, p. 284;
Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à
l’épreuve de l’article 4 CEDH, in Festschrift für Paul Richli, 2011, pp. 179
ss, spéc. p. 197, qui rapporte la pratique zurichoise, également publié in
Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss,
spéc. p. 280; Häfeli, Grundriss zum Erwachsenenschutzrecht, 2013, n.
21.09, p. 162). Ces considérations ne sont pas étrangères à l’art. 40 al. 4
LVPAE (TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2014 c. 4.1).
L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de
protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1,
«cas simples» ou «cas légers») et ceux pouvant être attribués à l'entité de
curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, «cas lourds»).
Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un
tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une
personne respectant les conditions légales de nomination se propose
volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a);
les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat,
une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences
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professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b); les
mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une
institution qui assume une prise en charge continue (let. c); les mandats
de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète,
n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du
pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette
disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à
l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection
présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de
dépendance liés aux drogues dures (let. a); tout autre problème de
dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite
n'est pas suivie par la personne concernée (let. b); maladies psychiques
graves non stabilisées (let. c); atteinte à la santé dont le traitement
implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d);
déviance comportementale (let. e); marginalisation (let. f); problèmes liés
à un dessaisissement de fortune (let. g); tous les cas d'urgence au sens de
l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa
1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des
lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme
trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est
pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi
du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil
suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-
VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a
al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du
droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, no
441, p. 109).
L'utilisation des termes «en principe» tant à l'alinéa 1 qu'à
l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de
laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la
distinction entre les cas simples et les cas lourds.
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b) En l’espèce, il est vrai que Z.________ n’aura pas d’autre
choix que de mandater un avocat pour ses différents litiges judiciaires, en
particulier celui relatif au droit de garde sur ses filles. Me Jean-Marc
Courvoisier a du reste été désigné comme conseil d’office par décision du
26 mai 2014. La curatelle n’est cependant pas limitée à l’assistance de la
personne concernée dans ces litiges juridiques et l’on ne voit pas que la
désignation d’un curateur avocat s’impose pour l’assistance personnelle et
administrative de Z..
En l’état, il s’agit d’éclaircir la situation administrative
complexe de Z. tant en ce qui concerne son domicile que sa
situation financière. A cet égard, le précédent curateur, G., a
exposé qu’il effectuait des paiements qui étaient tellement en retard qu’il
ignorait où il devait s’arrêter. Il a également affirmé qu’il n’était pas en
mesure d’établir un inventaire d’entrée car il n’avait pas en mains tous les
éléments nécessaires compte tenu de la situation extrêmement confuse
de Z.. Dans ces circonstances, il apparaît que la situation de la
prénommée est suffisamment complexe pour qu'elle ne puisse être
confiée à un curateur privé. Il appartiendra à la curatrice professionnelle
d’entreprendre les démarches nécessaires pour éclaircir et régulariser
cette situation.
2.2Selon l'art. 85 al. 3 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987
sur le droit international privé, RS 291), les autorités judiciaires ou
administratives suisses sont compétentes lorsque la protection d’une
personne ou de ses biens l’exige. En outre, l’art. 9 CLaH 2000 (Convention
du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, RS
0.211.232.1, entrée en vigueur le 1
er
juillet 2009 pour la Suisse) prévoit
que les autorités d’un Etat contractant dans lequel se trouvent des biens
de l’adulte sont compétentes pour prendre des mesures de protection
relatives à ces biens, pour autant que ces mesures soient compatibles
avec celles prises par les autorités compétentes en vertu des art. 5 à 8.
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Ainsi, le fait que la personne concernée réside probablement à
l’étranger n’exclut pas l’institution d’une mesure lorsque, comme en
l’espèce, il y a en Suisse des dettes courantes ou anciennes à gérer.
3.En conclusion, le recours de l’OCTP doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 19 juin 2014
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Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme R., assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles,
-Me Jean-Marc Courvoisier (pour Mme Z.),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :