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TRIBUNAL CANTONAL
E416.020307-161098
136
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 4 juillet 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 426, 445 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par Q.________, domiciliée légalement
à Rolle, mais placée actuellement à l'Hôpital psychiatrique de Prangins,
contre la décision rendue le 14 juin 2016 par la Justice de paix du district
de Nyon dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 14 juin 2016, envoyée pour notification aux
parties le 22 juin 2016, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après :
justice de paix) a prolongé provisoirement le placement à des fins
d'assistance de Q.________ à l'Hôpital psychiatrique de Prangins ou dans
tout autre établissement approprié (I), laissé les frais de la décision à la
charge de l'Etat (II) et déclaré la décision exécutoire, nonobstant recours
(III).
En droit, les premiers juges ont considéré que les troubles
psychiatriques de Q.________ et son déni quant à leur importance
nécessitaient actuellement des soins et un encadrement thérapeutique ne
pouvant être dispensés autrement que dans un milieu hospitalier ou
institutionnel.
B.Par acte reçu le 27 juin 2016 par la justice de paix, la
recourante a émis un certain nombre de griefs témoignant de son
désaccord avec la décision rendue et partant, de sa volonté de recourir.
Par courrier du 30 juin 2016, la justice de paix a indiqué ne pas
reconsidérer sa décision et s'en remettre à l'autorité de la Chambre des
curatelles.
Le 4 juillet 2016, Q.________ a comparu seule devant la cour de
céans.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 2 mai 2016, le Dr B., de SOS Médecins, a ordonné le
placement à des fins d'assistance de Q. à l'Hôpital C.________.
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3 -
Le même jour, Q.________ a fait appel de cette décision auprès
de l'autorité de protection.
Le 3 mai 2016, l'autorité de protection a sollicité un bref
rapport d'expertise d'un médecin du Centre d'expertises psychiatriques du
Site de Cery (ci-après : IPL), à Prilly, sur l'état de santé mentale de
Q..
Le 11 mai 2016, le Dr W., médecin associé de l'IPL, a
adressé son rapport à l'autorité de protection. Il a notamment observé ce
qui suit :
"(...)
APPRECIATION
Madame Q.________ est une personne de 79 ans, dont l'activité psychique
est pathologiquement perturbée par des idées délirantes, qui lui imposent
la pensée qu'elle est l'objet d'intentions malveillantes et de persécutions
de la part de certaines personnes de son entourage, plus ou moins bien
identifiées, sur lesquelles reposent des soupçons ou des convictions, selon
le cas. Les mécanismes pathologiques qui sous-tendent ses idées
paraissent surtout de type intuition, mais des moments hallucinatoires ne
peuvent être exclus.
Ces idées de nature pathologique l'entraînent à des agissements pouvant
lui être dommageables (repli sur soi, méfiance pouvant aller jusqu'au refus
envers les intervenants sociaux et médicaux, recours à des voyantes) et
entravent ses capacités de réflexion et d'organisation de son quotidien
jusqu'à un point qu'il nous a été difficile de préciser.
Il s'agit là d'un délire de nature essentiellement paranoïaque car organisé
et structuré autour d'un discours qui s'alimente d'indices, de preuves,
d'intuitions diverses et toute chose, même anodine, peut être contaminée
par ces idées délirantes (comme en témoigne ce propos : « j'ai les yeux
qui me brûlent... ça veut dire quelque chose (...) je me dis, on a joué avec
toi »).
Ses fonctions cognitives sont également perturbées, comme en témoigne
son incapacité à dessiner l'heure sur un cadrant (sic), ce qui indique que
son état psychiatrique est peut-être à comprendre dans le cadre plus large
d'un trouble cognitif lié à l'âge.
Madame Q.________ n'est pas en capacité d'identifier que certaines de ses
idées sont pathologiques et envahissent progressivement toute son
activité psychique, ni qu'elle puisse avoir des déficits sur le plan cognitif.
-
4 -
Cela la conduit à protester de sa santé mentale, avec une verve et un
naturel qui appartiennent très certainement à sa personnalité habituelle et
qui peuvent donner l'impression d'une personne encore bien au fait de ses
affaires, mais cette impression ne résiste pas à un examen approfondi de
son fonctionnement psychique actuel ni certainement à celui de sa
situation financière et de la gestion de ses papiers.
Madame Q.________ nous paraît dans un état psychique identique à celui
qu'elle présentait à son admission. A ce stade, un retour à domicile
signifierait que ses troubles psychiques et de (sic) leurs conséquences sur
son quotidien ou sa gestion financière resteraient inchangés. Le courrier
d'admission de son médecin relate que toutes les tentatives de gérer ses
problèmes à domicile ont été à ce jour un échec car elles se sont heurtées
au refus de Madame Q., lequel refus est d'origine essentiellement
pathologique.
Madame Q. nécessite des soins, sous la forme d'une prise en
charge à la fois médicale et sociale, en milieu hospitalier jusqu'à ce que sa
situation personnelle ait pu évoluer vers une amélioration, permettant au
minimum une collaboration de sa part et un début de reconnaissance de
sa problématique et non plus une attitude d'opposition, qui est
l'expression de sa pathologie.
(...) ».
Dans un rapport du 11 mai 2016, les Dresses K.________ et
G., cheffe de clinique adjointe et médecin assistante du
Département de psychiatrie – Secteur psychiatrique Ouest de l'Hôpital de
Prangins, ont également expliqué à l'autorité de protection que Q.
leur avait été adressée le 2 mai 2016 par son médecin traitant, par le biais
du médecin de garde qui l'avait examinée le même jour à son domicile et
qui avait ordonné son placement. La patiente souffrait d'idées délirantes
de persécution récemment en aggravation et de troubles cognitifs connus,
qui devenaient plus importants. Toutes les mesures ambulatoires prises
jusqu'alors (CMS, services médicaux de garde) s'étaient révélées
insuffisantes et, à une occasion, l'intéressée avait refusé de coopérer et
avait fait preuve d'agressivité au point que la police avait dû être
sollicitée. Lors de son admission, la patiente avait indiqué se sentir
persécutée par son voisinage ainsi que par les infirmiers du CMS et s'était
dit persuadée qu'on voulait la chasser de son domicile, se fondant sur les
prédictions d'une voyante à qui elle avait fait appel et qui lui avait
confirmé que quelqu'un lui voulait du mal. Durant son séjour hospitalier,
l'intéressée s'était montrée globalement collaborante et n'avait, parfois,
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5 -
présenté qu'une légère agitation psychomotrice, avait manifesté des idées
de persécution, avait tenu des propos négatifs à l'égard du personnel
soignant et avait également mal interprété certaines situations banales,
comme, par exemple, lors de la découverte de lunettes sur son lit,
prétendant tout d'abord que celles-ci lui appartenait pour ensuite les
rendre à leur propriétaire, à la demande de l'équipe soignante, et pour
finalement accuser la même propriétaire de les lui avoir volées. En outre,
selon les médecins consultés, Q.________ n'était pas consciente de ses
troubles et utilisait de manière inconstante le moyen auxiliaire qui lui avait
été fourni pour marcher et pour éviter le risque de chute. En conclusion,
les médecins se proposaient d'instaurer un traitement pharmacologique
adapté et de faire prendre conscience à la patiente qu'elle avait besoin
d'une aide quotidienne.
Le 12 mai 2016, l'autorité de protection a procédé à l'audition
de Q.. Lors de sa comparution, l'intéressée s'est plainte des
conditions de son placement qu'elle estimait avoir été exécuté sans
ménagement, a dit qu'elle avait une vue toujours aussi trouble malgré une
opération de la cataracte, qu'elle n'avait toujours pas reçu ses lunettes,
achetées auprès de la Pharmacie Sun Store, à Rolle, qu'elle souhaitait
vivre à domicile, qu'elle pouvait s'occuper de tout, hormis des courses qui
lui étaient amenées par les services sociaux et du ménage qui était assuré
par l'entreprise [...], à [...], qu'elle était une personne équilibrée, qu'elle
n'avait besoin de rien, qu'elle prenait la même médication à domicile
qu'en milieu hospitalier et que, si elle sortait de l'hôpital, elle ne voulait
vivre à aucun autre endroit qu'à domicile, souhaitant que le CMS l'aide
dans la gestion de ses paiements.
Par décision du 13 mai 2016, la juge de paix a rejeté l'appel
déposé par Q. contre la décision de placement prise par le Dr
B.________ (I).
Par courrier du 10 juin 2016, le Dr R., médecin associé
au département de psychiatrie précité, a demandé à l'autorité de
protection de prolonger le placement de Q. pour une durée
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6 -
d'environ trois mois. Il a indiqué que, depuis son hospitalisation, la
patiente s'adaptait de manière satisfaisante à son environnement, qu'elle
acceptait les soins et traitements indiqués mieux qu'à son domicile, mais
qu'elle refusait son transfert en EMS, qu'on lui avait pourtant
recommandé. Afin de poursuivre le projet thérapeutique mis en place, il
estimait nécessaire de maintenir la patiente dans une structure
hospitalière ou institutionnelle.
Q.________ a comparu devant l'autorité de céans le 4 juillet
- Lors de son audition, elle a répété qu'elle avait été traitée sans
ménagement lorsque deux policiers étaient venus la chercher à son
domicile pour la conduire à l'Hôpital psychiatrique de Prangins et a précisé
que, comme elle refusait de les suivre, ils l'avaient traînée et que l'un
d'entre eux lui avait tourné le bras pour la neutraliser. Selon ses propos,
elle avait fait l'objet de cette mesure parce que l'infirmière qui se rendait
régulièrement à son domicile pour lui mettre des gouttes dans les yeux
avait cru bon, lors de sa dernière visite, d'interpeller un médecin de SOS
Médecins, qui, après l'avoir examinée, avait estimé nécessaire de la faire
admettre à l'hôpital afin qu'elle soit prise en charge. La comparante a
déclaré qu'elle ne comprenait pas cette décision car elle se sentait bien.
En outre, Q.________ a déclaré qu'elle s'estimait en mesure de
vivre à domicile, qu'elle prenait actuellement des médicaments soir et
matin, notamment afin de l'apaiser, ajoutant toutefois ne pas se sentir
agitée, qu'elle aimait vivre de manière indépendante, bien que souffrant
un peu de solitude, mais parvenant néanmoins à se distraire par diverses
activités, notamment en regardant la télévision, et que, certes, elle était
un peu vive, mais qu'elle n'était pas méchante. A ce propos, elle a affirmé
ne s'occuper de personne ni ne rencontrer de problèmes de voisinage,
sauf avec trois voisins, dont un couple de nationalité portugaise, qui, à une
occasion, l'avait menacée avec un pistolet alors qu'elle se trouvait sur son
balcon, l'année passée ; en outre, elle a confirmé avoir reçu des lettres au
contenu monstrueux, mais n'avoir pas pensé à produire ces lettres à
l'audience, ajoutant que les slogans dont elle était victime émanaient
d'habitants de Rolle.
- 7 -
Par ailleurs, la comparante a indiqué qu'elle n'avait pas de
famille et qu'elle ne voyait pas pourquoi elle devrait abandonner son
appartement alors qu'elle ne faisait aucun mal.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
prolongeant le placement provisoire à des fins d'assistance d'une
personne ayant un besoin de protection (art. 426 et 445 CC [Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210]).
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il
n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le
recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de
la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ;
Meier/Lukic, Introduciton au nouveau droit de la protection de l'adulte,
2011, n. 738, p. 341).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
- 8 -
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229
al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et
moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut
aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I,
Art. 1-456, 5
e
éd., Bâle 2014 [ci-après cité : Basler Kommentar], n. 7 ad
art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin
2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
1.3 Interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent
recours est recevable. L'autorité de protection s'est déterminée
conformément à l’art. 450d CC.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel.
2.2
2.2.1 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un
placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport
d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-
chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut
considérer qu’elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire
compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JdT 2013 III 38).
En effet, si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise
indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci
(Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse
[Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation],
Feuille fédérale 2006, pp. 6635 ss, spéc. p. 6719 ; ATF 139 III 257 consid.
- 9 -
4.3 in fine). Les experts doivent disposer des connaissances requises en
psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient
médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n.
12.21, p. 286 ; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC,
p. 2650).
L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé
sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. sous l’ancien
droit : ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474
; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010,
résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010,
p. 456 ; Guillod, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad
art. 439 CC, p. 789), ni être membre de l’instance décisionnelle (Guillod,
loc. cit., et les références citées).
La loi n’exige pas que le médecin consulté soit étranger à
l’établissement de placement. Lorsque l’autorité de protection statue sur
une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines
circonstances, d’entendre l’intéressé seul et se fonder sur un simple
rapport médical, même oral (JdT 2005 III 51 consid. 2c).
2.2.2 Dans le cas présent, la décision entreprise se fonde sur le
rapport d'expertise du Dr W., de l'Hôpital de Cery, ainsi que sur
l'avis médical des Dresses K. et G., de l'Hôpital
psychiatrique de Prangins, établis le 11 mai 2016. Elle tient compte
également du courrier du Dr R., du 10 juin 2016, lequel sollicite la
prolongation du placement. S’agissant de mesures provisionnelles, ces
rapport et avis sont suffisants pour permettre à la cour de céans
d'apprécier la légitimité de la décision de prolongation du placement en
institution dont fait l'objet la recourante.
- L’art. 450e al. 4 1
ère
phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de
recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la
personne concernée (cf. ATF 139 III 257).
La Chambre des curatelles a procédé à l'audition de la
recourante le 4 juillet 2016. Son droit d'être entendue a ainsi été respecté,
tout comme en première instance.
4.1 La recourante conteste son placement provisoire à des fins
d'assistance, objectant se sentir bien et être suffisamment autonome pour
vivre à domicile.
4.2
4.2.1 L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans
une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une
déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques –
qui est la même que celle de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC – comprend la
maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la
toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les
maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et
les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les
démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303 ; Guide
pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).
Cet article reprend la systématique de l’art. 397a aCC et les
conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JdT
2013 III 38). Comme sous l’ancien droit, il convient de distinguer la cause
du placement de sa condition (Steiner/Fountoulakis, Droit des personnes
physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1538, p. 594). La
loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une
cause de placement (troubles psychiques, respectivement alcoolisme,
- 11 -
déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de
traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une
institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de
la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire
(Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l’empire de
l’ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une
protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JdT 2009 I 156 ;
Steinauer/Fountalakis, op. cit., n. 1351, p. 592). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres
mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (JdT 2005 III 51
consid. 3a ; Steinauer/Fountalakis, op. cit., nn. 1364 ss, pp. 596 ss ;
Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l’appui de la révision du
code civil suisse (privation de liberté à des fins d’assistance) [Message], FF
1977 III 28-29). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité,
qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé,
justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois
nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure
doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures
alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique
de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306 ;
Guide pratique COPMA, op. cit., n. 10.7, pp. 245 s.). Une mesure restrictive
est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de
produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel,
spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire
(TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008 consid. 3).
- 12 -
4.2.2 Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la
procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de
l’adulte à titre provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que
la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51).
4.3.1En l'espèce, la recourante a été admise à l'Hôpital
psychiatrique de Prangins, le 2 mai 2016, sur prescription du Dr B.,
en raison d'idées délirantes de persécution et de troubles cognitifs en
aggravation. Selon le rapport d'expertise du Dr W., la recourante
souffre d'un délire paranoïaque de persécution, d'aliénation et d'altération
de l'état psychique général pouvant la conduire à se mettre en danger.
Dans son courrier du 10 juin 2016, le Dr R.________ a sollicité la
prolongation du placement de la recourante, expliquant que, depuis
qu'elle se trouve à l'hôpital, elle s'adapte à son environnement et y
accepte plus volontiers qu'à domicile les soins et traitements indiqués
dans son état ; il estime que le placement est actuellement le plus sûr
moyen de poursuivre le projet thérapeutique mis en place et d'offrir les
meilleures chances de stabilité à la recourante.
4.3.2Lors de l'intervention du Dr B.________, la recourante souffrait
effectivement de troubles sévères qui pouvaient la mettre en danger et
nécessitaient son placement en milieu hospitalier. A l'heure actuelle, cette
mesure se justifie encore, l'état de santé de la recourante n'étant qu'en
voie de stabilisation et commandant que les soins et traitements mis en
place soient poursuivis afin qu'elle puisse réaliser les difficultés qu'elle
rencontre et qu'elle soit peut-être davantage en capacité de les
appréhender.
Cela étant, si, dans leurs rapports, les expert et médecins
consultés ont confirmé les troubles psychiques rencontrés par la
recourante et la nécessité de la soigner en milieu hospitalier ou
institutionnel, ils n'ont pas indiqué, tout au moins en l'état, si un
placement en institution pour une durée indéterminée devrait ensuite être
envisagé. L'expert a déclaré que la recourante devait être prise en charge
- 13 -
en milieu hospitalier jusqu'à ce que sa situation personnelle s'améliore,
qu'elle soit en mesure de collaborer et qu'elle puisse commencer à
reconnaître sa problématique et ne plus manifester systématiquement une
attitude oppositionnelle, expression de sa pathologie ; les Dresses
K.________ et G.________ ont indiqué que leur projet de soins consisterait à
instaurer un traitement pharmacologique adapté et à faire prendre
conscience à la recourante qu'elle avait besoin d'une aide au quotidien. Le
Dr R.________, pour sa part, a demandé la prolongation du placement pour
une durée de trois mois afin que le projet thérapeutique mis en place
puisse être poursuivi et que la recourante ait les meilleures chances de
stabiliser son état.
Si le placement de la recourante se justifie par conséquent en
l'état, il n'est pas certain qu'il doive être pérennisé à long terme. Lorsqu'il
s'agira de statuer sur le fond, il conviendra donc de déterminer dans
quelle mesure l'état de santé de la recourante se sera amélioré, si elle
aura pris conscience de ses difficultés, si elle aura compris la nécessité
pour elle de suivre correctement les prescriptions et recommandations
médicales et sociales données et si elle sera, dans ces conditions,
en mesure de vivre à domicile, en bénéficiant de mesures ambulatoires.
Sur ce dernier point, on relèvera que ni l'expert ni les médecins consultés
n'ont indiqué s'il y avait des risques concrets que la recourante se mette
en danger en vivant à domicile et il y aura lieu, le cas échéant,
d'interpeller l'expert, notamment sur ce point, afin de déterminer la
mesure de protection qui sera la plus favorable à la recourante tout en
répondant le mieux possible à son besoin d'autonomie.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC
[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils : RSV 270.11.5]).
-
14 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
-
15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Q.________,
-
Hôpital psychiatrique de Prangins,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :