252 TRIBUNAL CANTONAL L814.044459-211688 L814.044459-211694 84 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 24 mai 2022
Composition : MmeK Ü H N L E I N , juge déléguée Greffière:MmeSaghbini
Art. 241 et 242 CPC ; 43 al. 2 let. a et d CDPJ La Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal statue sur les recours interjetés par B.R., à Lausanne, et par C.R., à Lausanne, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 août 2021 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant A.R.________. Statuant à huis clos, la Juge déléguée voit :
3 - 3.Par acte du 2 novembre 2021, B.R., par l'entremise de son conseil, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à ce que toutes les mesures provisionnelles décidées jusqu'à ce jour par la Juge de paix du district de Lausanne soient immédiatement levées, respectivement révoquées, et à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils lui soit provisoirement restitué, l'enfant pouvant immédiatement retourner vivre à Lausanne chez et avec ses deux parents. Il a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Par acte du 4 novembre 2021, C.R., par l’entremise de son curateur de représentation, a également recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I et II du dispositif en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est restitué à ses parents, la DGEJ étant libérée de son mandat de placement et de garde de l’enfant, ainsi qu’à l’annulation des chiffres III à V du dispositif. Elle a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire. Invitée à se déterminer sur les recours, la juge de paix a indiqué, par courrier du 9 décembre 2021, qu'elle renonçait à reconsidérer son ordonnance, relevant en outre qu'une nouvelle audience de mesures provisionnelles serait appointée en début d'année 2022 pour faire un point de situation et pour discuter du maintien ou non du retrait provisoire du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leur fils. Par courrier du 10 décembre 2021, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a indiqué à la recourante que sa demande d’assistance judiciaire apparaissait dénuée d’objet dès lors que son mandataire pouvait prétendre à une indemnité dans le cadre de la curatelle de représentation et qu’elle pouvait, le cas échéant, être dispensée des frais judiciaires en raison de son indigence. Dans ses déterminations du 13 décembre 2021, la DGEJ a conclu au rejet des recours.
4 - Par réponse du 16 décembre 2021, Me Romain Kramer, curateur de l'enfant A.R., a également conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des recours. 4.L'audience annoncée par la juge de paix s'est tenue le 8 février 2022. Il a notamment été évoqué la possibilité de prévoir un retour progressif de l’enfant au domicile de ses parents. Par courrier du 5 avril 2022, la juge de paix a informé les parties qu'elle envisageait de restituer, par voie de mesures provisionnelles, aux parents leur droit de déterminer le lieu de résidence de leur enfant, leur impartissant un délai au 15 avril 2022 pour se déterminer. Les parties, la DGEJ et le curateur de l'enfant ont adhéré à la proposition de la juge de paix. Par ordonnance du 21 avril 2022, la juge de paix a ainsi poursuivi l'enquête en retrait du droit de C.R. et B.R.________ de déterminer le lieu de résidence d'A.R.________ (I), a restitué à ceux-ci leur droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils, moyennant la mise en œuvre, d'entente entre le mineur et la DGEJ, d'un retour progressif de ce dernier au domicile parental, étant précisé que le retour à domicile devrait être concrétisé au plus tard d'ici le 30 juin 2022 (II), a relevé purement et simplement la DGEJ de sa qualité de détentrice du mandat de placement et de garde (III), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (IV) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (V). 5.Par courrier du 27 avril 2022, la juge déléguée a indiqué au recourant qu'au vu de l'ordonnance du 21 avril 2022 précitée, son recours
5 - paraissait être devenu sans objet et lui a imparti un délai au 9 mai 2022 pour se déterminer. Par courrier du 7 mai 2022, le recourant a confirmé que le recours était devenu sans objet, en raison de la nouvelle décision qui venait d'être prise en première instance. Il a indiqué déplorer la durée de la procédure de recours, faisant en outre valoir que les frais de cette procédure ne devaient pas être mis à sa charge. Par courrier du 9 mai 2022, C.R.________ a déclaré retirer son recours. Le 16 mai 2022, le conseil du recourant a produit la liste de ses opérations.
6.1Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), applicable par renvoi des art. 450f CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] et 12 al. 1 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255]). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (CCUR 5 octobre 2021/208 ; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, [ci- après : CR CPC], n. 6 ad art. 125 CPC). 6.2En l’espèce, les recours sont dirigés contre une ordonnance de mesures provisionnelles de l’autorité de protection de l’enfant maintenant provisoirement le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des parents sur leur enfant et confiant à la DGEJ un mandat de placement et de garde. Ces recours, s’il s’agit d’actes distincts, comportent des conclusions semblables, sont dirigés contre une seule et même décision et
7.1Un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6 e éd., Bâle 2018, n. 29 ad art. 450d CC, p. 2848 ; Tappy, CR CPC, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss). 7.2En l’espèce, les recourants ont conclu à la restitution du droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils ainsi qu’à la levée du placement et à son retour chez eux. Dans la mesure où le premier juge a rendu une nouvelle décision le 21 avril 2022 concernant le droit de déterminer le lieu de résidence, dans le sens des revendications des parents, le recours est devenu sans objet. Par ailleurs, la déclaration du 9 mai 2022 de la recourante vaut retrait du recours Il convient dès lors d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 1 et 3 et 242 CPC, applicables par renvoi des art. 314 al. 1 et 450f CC), ce qui relève de la compétence de la juge déléguée de céans (art. 8 LVPAE, 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et 43 al. 1 let. a et d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 8. 8.1Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
7 - 8.2Me Romain Kramer, en sa qualité de curateur de représentation de l’enfant concerné a droit à une indemnisation par l'Etat pour son intervention dans la présente procédure. Celle-ci sera arrêtée dans le cadre de la décision au fond (art. 5 al. 3 RCur [Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2]). 8.3Le recourant a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire complète pour la procédure de recours. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d’accorder à B.R.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et de désigner Me François Gillard en qualité de conseil d’office du prénommé. En cette qualité, l’avocat a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations et débours du 16 mai 2022, Me Gillard indique avoir consacré 6 heures à l’exécution de son mandat, ce qui peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), les honoraires du conseil d’office sont arrêtés à 1'080 fr. (6 x 180), auxquels il convient d’ajouter des débours à 2%, par 21 fr. 30, plus la TVA par 7,7% sur le tout, par 83 fr. 20, soit une indemnité totale de 1'184 fr. 80 arrondie à 1'190 francs. Il n’est en effet pas tenu compte des débours demandés par le recourant, à hauteur de 48 fr. 60, dès lors ceux-ci sont arrêtés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ).
8 - Le recourant sera tenu au remboursement de cette indemnité aux conditions de l'art. 123 CPC. 8.4Me Raphaël Tatti, curateur de représentation de la recourante, sera quant à lui indemnisé pour son intervention dans la présente procédure par la justice de paix (art. 3 al. 1 RCur), en application de l’art. 3 al. 4 RCur, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’arrêter son indemnité pour la seule procédure de recours, étant encore précisé que cela rend également sans objet la demande d’assistance judiciaire de la recourante (CCUR 31 août 2021/110 ; CCUR 17 février 2015/43). 8.5Pour le surplus, il n'y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, les recourants n’ayant pas été invités à se déterminer sur leur recours respectif. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les causes L814.044459-211688 et L814.044459-211694, découlant des recours déposés par B.R.________ et par C.R., sont jointes. II. Le recours de B.R. est sans objet. III. Il est pris acte du retrait du recours de C.R.________. IV. La cause est rayée du rôle.
9 - V. L'assistance judiciaire est accordée à B.R.________ et Me François Gillard est désigné en qualité de conseil d'office. VI. L’indemnité d’office de Me François Gillard, conseil du recourant B.R., est arrêtée à 1'190 (mille cent nonante francs), débours et TVA compris. VII. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. VIII. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IX. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire B.R. est tenu au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). X. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me François Gillard, avocat (pour B.R.), -Me Raphaël Tatti, curateur (pour C.R.) -Me Romain Kramer, curateur (pour A.R.________), -DGEJ, Office régional pour la protection des mineurs du Centre,
10 - et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne, -DGEJ, Unité d'appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :