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TRIBUNAL CANTONAL
LD10.024977-160656
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 3 mai 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Krieger et Stoudmann, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 450 CC ; 145 al. 1 let. a et al. 2 let. b, 248ss CPC ; 12 LVPAE
Vu la décision du 29 octobre 2010, par laquelle la Justice de
Paix du district d’Aigle (ci-après : justice de paix) a attribué conjointement
à X.________ et A.D.________ l’autorité parentale sur leur fille mineure
B.D.________ et ratifié intégralement la convention correspondante, ainsi
que l’avenant à celle-ci, signés par leurs soins le 13 septembre 2010,
vu la demande de révision adressée le 12 mai 2011 par
X.________
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à l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : autorité de
protection), tendant à ce que la décision de la justice de paix soit annulée
et à ce que la convention signée soit déclarée nulle et sans effet,
vu les déterminations déposées le 31 août 2011 par
A.D.________, concluant au rejet de la demande,
vu la mesure de curatelle d'assistance éducative et de
surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 1 et al. 2 CC), instituée
le 1
er
septembre 2011 en faveur de l'enfant des parties et confiée au
Service de protection de la jeunesse,
vu la décision du 9 décembre 2015, adressée pour notification
aux parties le même jour, par laquelle le Juge de paix du district d’Aigle
(ci–après : juge de paix) a constaté que la demande de révision déposée
n’avait plus d’objet (I) et a statué sur les frais et dépens (II),
vu le recours interjeté par X.________ contre cette décision,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours est dirigé contre une décision du juge
de paix constatant que la demande de révision d’un prononcé de la justice
de paix n’a plus d’objet ;
attendu que la recourante allègue avoir interjeté recours dans
le délai légal prescrit,
qu’elle invoque avoir reçu la décision incriminée le 10 mars
2016 et avoir procédé dans le délai de trente jours imparti par la loi,
faisant valoir que ce délai aurait dû en principe échoir le 9 avril 2016, mais
qu'il aurait été suspendu en raison des féries de Pâques (art. 145 al. 1 CPC
[Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et qu'il aurait
en définitive échu le 25 avril 2016,
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qu’elle affirme que, contrairement à ce qu'il ressort de la
décision attaquée, la suspension de plein droit des délais de l’art. 145 al. 1
CPC est applicable en l'espèce, la procédure de révision d'une décision
portée devant l'autorité de protection n'étant pas soumise aux règles de la
procédure sommaire des art. 248ss CPC ;
attendu qu'il convient d'examiner en premier lieu le point
soulevé par la recourante à propos de la procédure suivie par le juge de
paix,
que la procédure devant l’autorité de protection est régie par
les art. 443 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210),
que, néanmoins, lorsque le droit fédéral ne règle pas une
question de procédure, le droit cantonal s’applique (Steck, Commentaire
du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n.
20 Rem. prél. aux art. 443-450g CC, p. 830 ; Bohnet, Autorités et
procédure en matière de protection de l’adulte – Droit fédéral et droit
cantonal, in Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Neuchâtel 2012,
pp. 33 ss, spéc. nn. 41 ss p. 50 s.),
qu’en particulier, dans le canton de Vaud, la loi d’application
du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012
(ci–après : LVPAE ; RSV 211.255) complète les règles fédérales édictées en
la matière (art. 443 ss CC), renvoyant pour le surplus à des dispositions du
CPC,
que, notamment, l’art. 12 al. 1
er
LVPAE prévoit que les
dispositions générales de la procédure civile fédérale (art. 1
er
à 196 CPC)
et, par analogie, celles relatives à la procédure sommaire (art. 248 à 270
CPC) s'appliquent à titre complémentaire dans les procédures
d’intervention des autorités de protection,
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que, par ailleurs, s'agissant de la procédure de révision, le CPC
prévoit des règles spécifiques (art. 328ss CPC),
qu'en particulier, selon l’art. 322 CPC, toute décision rendue
sur une demande de révision peut faire l’objet d’un recours,
qu'au sens de cette disposition, lorsque « (...) une autorité de
première instance (...) est saisie d’une demande de révision, les voies de
droit [sont] celles des art. 308 ss et 319 ss, selon leurs conditions de
recevabilité respective » (cf. Schweizer, Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 332 CPC, p. 1304),
qu’il convient dès lors de considérer qu’au vu de l’ensemble
des règles rappelées ci-dessus, la procédure sommaire s’applique à
l’examen d’une demande de révision déposée devant l’autorité de
protection ;
attendu qu'il convient d'examiner en second lieu si la
recourante a formé recours dans le délai légal prescrit,
que, contre une décision du juge de paix déclarant sans objet
une demande de révision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la
Chambre des curatelles (art. 8 et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173. 01]), dans les trente jours dès la notification
de la décision (art. 450b al. 1 CC),
que ce recours est ouvert notamment aux personnes parties à
la procédure (art. 450 al. 2 CC),
qu’aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC, l’acte est réputé notifié
lorsqu’il a été remis à son destinataire,
que, selon l’art. 137 CPC, lorsque la partie est représentée, les
actes sont notifiés à son représentant,
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que, d'après l’art. 145 al. 1 let. a et al. 2 let. b CPC, le délai de
recours n’est pas suspendu pendant les féries du septième jour avant
Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus, dans les procédures en
matière de protection de l’adulte et de l’enfant qui ressortissent à la
juridiction gracieuse à laquelle la procédure sommaire s’applique (art. 145
al. 2 let. b et 248 let. e CPC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch
I, Art. 1-456 CC, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450b CC, pp. 2634 et 2635
; CCUR 3 juin 2013/123), lorsque les parties ont été rendues attentives à
cette exception, conformément à l’art. 145 al. 3 CPC,
qu’en l’espèce, la décision entreprise mentionne
expressément au haut de la page 5, à l’endroit où les voies de recours
sont indiquées, que le délai de recours n’est pas suspendu par les féries
(art. 145 al. 1 à 3 CPC),
que la recourante, qui est assistée d’un mandataire
professionnel, ne pouvait donc ignorer que les féries judiciaires ne
s’appliquaient pas dans le cadre de la présente procédure et qu’il lui
incombait de procéder dans le délai légal ininterrompu de trente jours,
que la décision incriminée lui ayant été adressée sous pli
recommandé le 9 mars 2016 et ayant été notifiée à son conseil le
lendemain, le délai qui lui a été imparti pour contester la décision
incriminée est ainsi parvenu à échéance le 9 avril 2016,
que, daté du 21 avril 2016 et posté le même jour, son recours
est par conséquent tardif et doit être déclaré irrecevable ;
attendu, par ailleurs, que, dans son courrier du 21 avril 2016,
la recourante demande l’assistance judiciaire pour la procédure de
recours,
qu’en vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à
l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let.
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a) et si la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let.
b),
qu’en l’occurrence, cette deuxième condition fait défaut
puisque le recours est manifestement irrecevable,
que, faute de répondre aux exigences de l'art. 117 CPC, la
requête d’assistance judiciaire présentée par la recourante ne peut par
conséquent être examinée sur le fond et, partant, doit être rejetée (Tappy,
CPC commenté, n. 30 ad art. 117 CPC, p. 474) ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 du tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV.L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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7 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Julien Lanfranconi (pour X.),
-Me Christian Favre (pour A.D.),
et communiqué à :
-Juge de paix du district d’Aigle,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :