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TRIBUNAL CANTONAL
LD16.037523-161867
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 10 janvier 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesMerkli et Giroud Walther, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 241, 279 CPC ; 276, 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours formé par A.R., à Lausanne, contre la
décision rendue le 29 septembre 2016 par le Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant B.R..
Délibérant à huis clos, la chambre voit :
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E n f a i t :
A. Par décision du 29 septembre 2016, la Justice de paix du
district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a ratifié en sa séance du
20 septembre 2016 la convention alimentaire conclue le 12 août 2016 par
A.R.________ et Q.________ en faveur de leur enfant B.R., née le [...]
2007, pour valoir décision au fond, et mis les frais de justice, par 150 fr., à
la charge de Q..
B. Par acte posté le 29 octobre 2016, A.R.________ a recouru
contre cette décision et produit deux pièces.
Par courrier du 18 novembre 2016, l'autorité de protection a
déclaré ne pas prendre position ni reconsidérer la décision précitée.
C.La chambre retient les faits suivants :
1.B.R.________ est née le [...] 2007. Elle est la fille de A.R.________
et de Q.. Le 14 février 2008, Q. a reconnu B.R.________
devant l'Officier de l'état civil de Lausanne. Par ailleurs, Q.________ est
aussi le père d'un enfant prénommé [...], qui est né d'une autre relation, le
[...] 2010.
2.Le 5 juin 2008, sur interpellation de l'autorité de protection,
A.R.________ et Q.________ ont élaboré une convention alimentaire afin de
fixer les modalités d'entretien de leur enfant commun. Les modalités
fixées s'étant toutefois révélées plusieurs fois imprécises ou non
conformes aux exigences légales en vigueur, ils ont à plusieurs reprises
été invités à modifier le texte de leur convention. Ils ont fixé de nouvelles
modalités d'entretien de leur enfant qu'ils ont soumises, en dernier lieu le
31 août 2008, à l'appréciation de l'autorité de protection qui a approuvé
les termes de la convention le 21 octobre 2008. L'accord conclu prévoyait
en particulier que le père contribuerait à l'entretien de sa fille par le
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versement d'un montant mensuel de 750 fr. jusqu'à ce qu'elle ait atteint
l'âge de huit ans révolus, de 850 fr. jusqu'à ce qu'elle soit âgée de douze
ans révolus et de 950 fr. jusqu'à l'âge de sa majorité. En outre, la
convention précisait que le père exerçait la profession de "système
controlleur" et qu'il percevait à ce titre un salaire net variable de 5'200 fr.
par mois, rémunération pouvant comporter en particulier et selon les
périodes des indemnités "de piquet", la mère étant, elle, au bénéfice d'une
allocation de chômage d'environ 2'400 fr. par mois.
3.Le 9 septembre 2015, A.R.________ et Q.________ ont établi une
nouvelle convention alimentaire pour l'enfant B.R.. Q. a
déposé ce document au greffe de l'autorité de protection le lendemain. Le
document déposé présentant néanmoins des irrégularités, l'autorité de
protection l'a retourné à Q., par courrier du 14 septembre 2015,
afin qu'il lui transmette une nouvelle convention. Dans son courrier, elle a
précisé que le modèle de convention utilisé ne s'appliquait pas à la
situation de A.R. et de Q., les intéressés n'ayant pas signé
une déclaration commune relative à l'autorité parentale conjointe ni passé
une convention sur l'attribution de la bonification pour tâches éducatives,
que le montant de la contribution d'entretien fixé était erroné, que la
convention devait prévoir des augmentations de la contribution d'entretien
par paliers, en fonction de l'âge de l'enfant, et que manquait également
l'attestation des revenus du père.
Par lettre du 29 octobre 2015, Q. a indiqué à l'autorité
de protection que, lors de l'établissement de la première convention
alimentaire, les questions de l'autorité parentale conjointe et de
l'attribution de la bonification pour tâches éducatives ne s'étaient pas
posées mais qu'il discuterait de ces points avec la mère de l'enfant, que,
lorsque ces questions seraient réglées, il renverrait ensuite tous les
documents nécessaires, y compris son budget et les pièces justificatives, à
l'autorité de protection, qu'en outre, il était conscient de devoir prévoir
dans la convention des montants de contribution devant augmenter en
fonction de l'âge de B.R.________ et que, pour l'heure, il ne pouvait
assumer une pension plus élevée mais qu'il serait prêt à verser une
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contribution plus importante s'il devait percevoir un salaire plus
conséquent.
Le 28 décembre 2015, A.R.________ et Q.________ ont fait une
déclaration commune devant le Juge de paix du district de Lausanne,
attestant qu'ils exerceraient conjointement l'autorité parentale sur l'enfant
et que la bonification pour tâches éducatives au sens de l'AVS serait
attribuée à raison de 50 % pour la mère et de 50 % pour le père.
Le 19 janvier 2016, l'autorité de protection a pris acte de la
déclaration commune faite par les parents de B.R..
Durant le même mois, les parents de B.R. ont déposé
une nouvelle convention. Cet acte contenant toutefois encore des
irrégularités, notamment quant au montant de la pension due pour
l'enfant, l'autorité de protection a retourné le document au père de
l'enfant pour qu'il soit rectifié, précisant dans son courrier du 10 mars
2016 que le montant de la contribution due pour l'entretien d'un enfant
mineur devait en principe représenter 15 % du salaire net du débirentier,
soit, en l'occurrence, un minimum de 800 fr., et que la convention devait
indiquer les différents montants de contributions qui devraient être prévus
par paliers, en fonction de l'âge de B.R..
Le 12 août 2016, Q. et A.R.________ ont signé une
nouvelle convention prévoyant que le père jouirait d'un libre droit de visite
à l'égard de sa fille, qu'en cas de désaccord avec la mère de l'enfant, il
exercerait ce droit selon les modalités usuelles, qu'il contribuerait à
l'entretien de sa fille par le versement d'une pension de 600 fr. jusqu'à
l'âge de huit ans révolus, de 650 fr. jusqu'à l'âge de douze ans révolus et
de 700 fr. jusqu'à la majorité ; en outre, la convention précisait que
Q.________ percevait un salaire net mensualisé de 6'300 fr., qu'il versait
pour l'entretien de son autre enfant [...] une pension de 750 fr. par mois,
que ne parvenant plus à faire face à ses obligations alimentaires pour
B.R.________, il avait demandé à ce que les pensions alimentaires pour sa
fille soient réduites et que la mère de l'enfant, qui bénéficiait de l'aide
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sociale, avait accepté cette demande. Etait également indiqué que la
convention annulait la convention alimentaire passée le 31 août 2008 et
ratifiée le 21 octobre 2008. Enfin, comme document justificatif de son
salaire, Q.________ avait produit un certificat annuel de salaire pour l'année
Le 25 août 2016, Q.________ a fait parvenir à l'autorité de
protection une copie de la convention alimentaire précédemment ratifiée
le 21 octobre 2008, des copies de diverses pièces justificatives et a
demandé à être convoqué avec la mère de son enfant par l'autorité de
protection.
Le 20 septembre 2016, la justice de paix a procédé à l'audition
de Q.. Bien que régulièrement citée à comparaître, A.R. n'a
pas comparu ni personne en son nom.
Lors de son audition, Q.________ a indiqué qu'il voulait modifier
conventionnellement le montant de la contribution due pour l'entretien de
sa fille, précisant qu'il versait déjà pour elle et depuis plusieurs années un
montant mensuel de 600 francs.
4.Figurent au dossier deux "budgets mensuels moyens effectifs"
recensant les revenus et dépenses de Q..
L'un, établi pour la période du 5 janvier 2015 et assorti de
pièces justificatives, indique que Q. percevait à cette époque un
salaire net de 5'300 fr. par mois, que ses dépenses courantes totalisaient
6'792 fr. 58 et qu'il supportait un déficit de 1'492 fr. 58.
L'autre, établi pour la période du 1er novembre 2015 et
également assorti de pièces justificatives, mentionne un salaire net de
5'500 fr., des dépenses courantes d'un montant total de 6'289 fr. et un
déficit de 789 fr.
-
Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
ratifiant, pour valoir décision au fond, une convention réglant les
modalités d'exercice d'un droit de visite exercé à l'égard d'un enfant
mineur et fixant le montant de sa contribution d'entretien.
-
La procédure devant l'autorité de protection de l'adulte
et de l'enfant est régie par les principes de droit fédéral des art. 443 ss CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), lesquels sont complétés
et précisés par les dispositions de droit cantonal - dans le canton de Vaud,
la loi d'application du droit fédéral de la pro-tection de l'adulte et de
l'enfant du 29 mai 2012 (ci-après : LVPAE [RSV 211.255]) -, ainsi que,
lorsque le droit cantonal n'en dispose autrement, par les règles de la
procédure civile (Code de procédure civile fédérale du 19 décembre 2008
(ci-après : CPC [RS 272]), qui s'appliquent alors à titre de droit cantonal
supplétif (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam],
Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 3 ss., p. 945 ; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, nn. 97 ss.,
p. 45).
3.1 La transaction judiciaire, institution permettant aux
parties de mettre fin au litige par le jeu de concessions réciproques sans
qu'une décision judiciaire ne soit rendue (Tappy, CPC commenté, Bâle
2011, nn. 14 et 15 ad art. 241 p. 936), n'est réglementée ni dans le droit
fédéral ni dans le droit cantonal de la protection de l'adulte et de l'enfant.
Elle est prévue à l'art. 241 CPC qui dispose qu'elle n'entre en force (al. 2)
que lorsqu'elle a été consignée au procès-verbal par le tribunal et qu'elle a
été signée par les parties (al. 1), la cause étant ensuite radiée du rôle (al.
3). Elle entraîne de plein droit la fin du procès (Tappy, op. cit., n. 5 ad art.
241, p. 934), sans que le juge n'ait préalablement à exercer un contrôle
particulier.
3.2 L'art. 241 CPC s'applique à toutes les conventions intervenant
devant le juge du fond et quelle que soit la procédure applicable.
Toutefois, d'éventuelles règles spéciales contraires, existant notamment
dans diverses procédures du droit de la famille, peuvent s'appliquer. Ainsi,
en matière de divorce, la clôture de la procédure sans décision ne peut
intervenir que par le désistement d'action prévu par l'art. 241 CPC. Cela
étant, d'éventuels accords entre parties, en particulier dans le cadre de
procès portant sur le sort d'enfants, peuvent prendre la forme de
conventions ou de conclusions soumises à une ratification par le juge et
qui sont ensuite intégrées au dispositif d'une décision finale, selon les
règles de l'art. 279 CPC (Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 241 CPC, p. 935).
3.3L'art. 279 CPC règle la ratification des conventions qui sont
passées par les parties sur les effets du divorce. Il prévoit que le tribunal
ratifie la convention après s'être assuré que les époux l'ont conclue après
mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète, et qu'elle
n'est manifestement pas inéquitable. Selon l'art. 279 CPC, la ratification de
la convention est ainsi subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion
des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son
caractère complet et l'absence d'une inéquité manifeste (TF 5A_74/2014
du 5 août 2014 consid. 2; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5).
L'exigence que la convention ne soit manifestement pas inéquitable est un
garde-fou destiné à éviter la ratification de conventions léonines ou
spoliatrices. En pratique, elle ne concerne toutefois pas les accords au
sujet des questions relatives aux enfants, pour lesquelles le juge dispose
de pouvoirs plus étendus. Dans ce domaine, le juge ne ratifie les accords
des parents que s'ils sont compatibles avec le bien de l'enfant et dispose
d'un large pouvoir d'appréciation et d'investigation (art. 296 CPC), les
solutions retenues par les parents ne devant être écartées que pour des
motifs sérieux (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1).
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4.1 La possibilité de recourir contre une transaction judiciaire,
mettant fin au procès sans qu'une décision ne soit rendue, est
controversée. Ce type d'accord présentant à la fois le caractère d'un acte
de procédure - mettant fin au procès et jouissant de la force de chose
jugée - et celui d'un acte contractuel - pouvant notamment être remis en
cause pour vice du consentement - (Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 241 CPC,
p. 937), il ne constituerait pas une décision et ne pourrait être contesté
que par la voie de la révision de l'art. 328 al. 1 let. c CPC (CACI 11 février
2015/76 consid. 1 et références citées). La jurisprudence admet cependant
que, lorsque la convention a été ratifiée par le juge pour valoir décision au
fond, elle perd son caractère contractuel et peut être contestée par la voie
du recours (CACI 11 février 2015/76 consid. 1 et références citées).
4.2
4.2.1 En droit de la protection de l'adulte et de l'enfant, les
décisions finales rendues par le juge ou la justice de paix sont susceptibles
du recours de l'art. 450 CC devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE
et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]) (TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1).
En l'espèce, la transaction, qui a été ratifiée par la justice de
paix pour valoir décision sur le fond, a le caractère d'une décision finale.
Elle est donc susceptible du recours de l'art. 450 CC.
4.2.2 Le recours de l'art. 450 CC peut être formé dans les trente
jours suivant la notification de la décision (art. 450b CC) et peut être
exercé, notamment, par les parties à la procédure (art. 450 al. 2 CC). En
outre, il doit être motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
Motivé et interjeté en temps utile par la mère de l'enfant,
partie à la procédure, le présent recours est recevable. Les pièces jointes
le sont également si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.
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L'autorité de protection s'est déterminée conformément à l'art.
450d CC.
5.1Lorsqu'elle est saisie d'un recours exercé en application de
l'art. 450 CC, la Chambre des curatelles dispose d'un plein pouvoir de
cognition, en fait et en droit. Elle peut confirmer, modifier ou annuler la
décision de l'autorité de protection et peut aussi renvoyer la cause à
l'instance précédente (effet cassatoire ou réformatoire du recours), les
maximes inquisitoires et d'office étant applicables sans restriction (CCUR 4
août 2016/169 consid. 1.1 et références citées).
5.2Dans le cadre d'un recours interjeté contre une convention
judiciaire, le pouvoir d'examen de l'autorité de recours n'est pas aussi
étendu. L'autorité de recours doit se borner à vérifier les conditions
nécessaires à la ratification de la convention, cette restriction ne limitant
pas le recourant au seul grief du consentement mais n'autorisant pas non
plus l'autorité de recours à réexaminer et à modifier les effets convenus
selon sa propre appréciation. En revanche, la juridiction de deuxième
instance peut substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur
l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la
convention requis par les art. 279 ss CPC, ceux-ci étant toutefois
d'intensité variable selon les points réglés dans la convention (TF
5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 et références citées ; TF
5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 et références citées).
En l'espèce, le contrôle de la ratification de la convention
passée par les parties s'effectuera donc par la chambre de céans selon les
règles précitées, notamment selon l'art. 279 CPC, qui est applicable par
analogie (art. 450f CC).
6.
6.1Comme premier moyen, la recourante expose qu'elle aurait
consenti à la convention litigieuse afin de ne plus subir le harcèlement
- 10 -
incessant de l'intimé et alors qu'elle espérait pouvoir s'expliquer
oralement devant l'autorité de protection, aurait omis de retirer à la poste
la citation à comparaître correspondante et aurait de ce fait ignoré la date
de l'audience de la justice de paix, ce que l'intimé se serait abstenu de lui
communiquer.
6.1.1
6.1.1.1Lorsqu'il est appelé à ratifier une convention d'entretien pour
un enfant mineur, le juge doit en particulier préalablement vérifier que la
convention a bien été conclue par les parties après mûre réflexion, soit
que les époux ont bien compris les dispositions de la convention et les
conséquences que celle-ci implique, en particulier qu'ils ne l'ont pas
acceptée dans la précipitation ou par lassitude. En outre, le juge doit
s'assurer que les époux ont conclu la convention de leur plein gré (art. 279
al. 1 CPC), soit qu'ils ont formé librement leur volonté et qu'ils l'ont
communiquée librement, cette condition présupposant qu'ils n'ont conclu
la convention ni sous l'emprise d'une erreur, ni sous celle du dol ou de la
menace. Ce devoir de contrôle n'oblige toutefois pas le juge à rechercher
des vices du consentement cachés (cf. TF 5A _ 772/2014 du 17 mars 2015
c. 5.1 et références citées ; TF 5A_ 74/2014 du 5 août 2014 c. 4.1 et
références citées).
Par ailleurs, pour s'assurer de la bonne compréhension et du
libre consentement des parties à la convention, le juge procède le plus
fréquemment à leur audition simultanée (Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 279
CPC, p. 1111).
6.1.1.2En l'espèce, dès lors que la recourante affirme avoir dû signer
la convention pour ne plus être l'objet du harcèlement de l'intimé et
qu'elle déplore, tout en reconnaissant son inadvertance, n'avoir pu
s'expliquer de vive voix devant l'autorité de protection, on ne peut exclure
qu'elle n'ait pas consenti librement et en toute connaissance de cause à la
convention litigieuse. Afin de déterminer son exacte volonté à ce sujet, il
appartiendra à l'autorité de protection de procéder à l'audition simultanée
de la recourante et de l'intimé, cette audition devant permettre aux
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11 -
intéressés de s'expliquer, de revoir les termes de leur convention et de se
déterminer sur le montant de la contribution à fixer pour l'entretien de leur
fille en toute connaissance de cause.
Le moyen invoqué à ce titre par la recourante doit par
conséquent être admis et suffit à justifier l'annulation de la décision
incriminée.
6.2
6.2.1Comme second moyen, la recourante reproche à l'intimé de
s'être toujours acquitté d'un montant de 600 fr. de pension pour
l'entretien de B.R.________ au lieu des 750 fr. prévus initialement, s'étonne
que l'intéressé consacre un tel montant à l'entretien de son fils, conteste
la décision de ratification de la convention et demande que l'intimé verse
pour l'entretien de leur fille les contributions qui étaient prévues dans la
convention de 2008.
6.2.2Pour admettre le caractère manifestement inéquitable d'une
convention, il faut que la solution conventionnelle présente une différence
immédiatement reconnaissable par rapport à une éventuelle décision de
justice et qu'elle s'écarte de la réglementation légale sans être justifiée
par des considérations d'équité (TF 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid.
7.1).
En l'occurrence, l'inéquité que semble invoquer la recourante
n'est pas manifeste au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral.
Toutefois, le montant de la contribution prévue pour l'enfant
B.R.________ dans la convention litigieuse, fixée par paliers, paraît avoir été
calculé sur la base d'éléments de revenus imprécis et selon des règles
légales que l'on peine à déterminer.
Ainsi, la doctrine et la jurisprudence prévoient que le revenu
déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien doit
correspondre au revenu effectif ou effectivement réalisable, soit s'agissant
-
12 -
des revenus du travail, au revenu net, cotisations sociales déduites, et que
le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe du salaire, mais
aussi les commissions, gratifications, ou encore pourboires effectivement
versés. Si des parts de salaire (p.ex. provision, pourboires ou bonus) sont
versés à intervalles irréguliers, si leur montant est irrégulier, voire si elles
font l'objet d'un versement unique, le revenu doit être considéré comme
variable et le calcul de la contribution doit s'effectuer sur la base d'un
salaire moyen établi sur une période considérée (TF 5A_686/2010 du 6
décembre 2010 consid. 2.3., FamPra.ch 2011 p. 483 ; CACI 9 juin
2016/338 consid. 4.2 ; Bastons Bulletti, L’entretien après divorce, SJ 2007
II 77, note infrapaginale n°18 ).
En outre, lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution
d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF
127 III 68 précité consid. 2c ; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid.
3.2).
En vertu du droit à des conditions minimales d'existence
garanti par l'art. 12 Cst. (ATF 121 I 367 consid. 2), l'obligation d'entretien
trouve sa limite dans la capacité contributive du débiteur d'entretien, en
ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 137 III 59
consid. 4.2.1 ; ATF 135 III 66 consid. 2 ; ATF 126 I 353 consid. 1a/aa ; ATF
123 III 1 consid. 3b/bb et 5 in fine).
6.3.2.3 En l’espèce, la convention de 2008 mentionne que
l'intimé perçoit un revenu de 5'200 fr. et qu'il versera pour l'entretien de
l'enfant B.R.________ une contribution de 750 fr. jusqu'à ce qu'elle ait
atteint l'âge de huit ans révolus. La convention litigieuse de 2016 indique
un revenu de 6'300 fr. pour l'intimé et une pension de 600 fr. pour
B.R.________, mention étant faite que l'intimé verse par ailleurs une
pension de 750 fr. pour l'entretien de son fils cadet. Au dossier figurent
deux "budgets moyens mensuels effectifs" établis sur la base des revenus
perçus par l'intimé en 2015, l'un portant sur des revenus de 5'300 fr.,
l'autre sur des revenus de 5'500 fr., recensant les dépenses de l'intéressé
et faisant à chaque fois état d'un déficit. A cet égard, on observe que la
- 13 -
situation financière de l'intimé est serrée, que sa capacité contributive
paraît très limitée et que des dépenses comme l'argent de poche ne
devraient par conséquent pas figurer dans les "budgets moyens mensuels
effectifs" précités.
Pour s'assurer que l'intimé ne pouvait pas participer à
l'entretien de B.R.________ dans une mesure égale à celle de son demi-
frère, et surtout vérifier que l'intérêt de la fillette à bénéficier d'un
entretien conforme à celui d'un enfant de son âge était correctement pris
en compte par les termes de la convention de 2016, il eût fallu disposer
également d'un "budget mensuel moyen effectif" réactualisé, ou du moins
de pièces justificatives, l'intimé bénéficiant vraisemblablement d'un
salaire plus élevé, et de vérifier si, avec un tel revenu, il supportait
toujours un déficit et ne pouvait donc plus payer la pension de 750 fr.
prévue initialement.
Dès lors qu'en l'absence de pièces suffisantes au dossier, on
ne peut examiner si l'intimé est en mesure de participer à l'entretien de sa
fille B.R.________ dans une proportion égale à celle de son fils [...], il
convient donc de procéder à un complément d'instruction qui portera sur
les points précités et qui est confié à l'autorité de protection.
7.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
annulée.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
- 14 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 10 janvier 2017, est notifié à :
-A.R.,
-Q.,
- 15 -
et communiqué à :
-Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :