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TRIBUNAL CANTONAL
LN14.014138-140948
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:Mme Bendani et M. Perrot
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 310 al. 1, 445 al. 3 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.I., à Lausanne, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 mai 2014 par le Juge
de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant
B.I..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
B.Par acte du 19 mai 2014, A.I.________ a recouru contre cette
décision et conclu principalement, avec suite de frais et dépens, à son
annulation et subsidiairement à sa réforme en ce sens que le retrait
provisoire de la garde de son fils est annulé et une surveillance plus stricte
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de la situation de l’enfant est instituée, dans le cadre de ses conditions de
vie avec son père, selon l’appréciation de la cour de céans. Le recourant a
également demandé l’assistance judiciaire.
Par décision du 23 mai 2014, le juge délégué a accordé à
A.I.________ l’assistance judiciaire, avec effet au 19 mai 2014, pour la
procédure de recours, sous la forme de l’exonération des avances et frais
judiciaires ainsi que de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de
Me Olivier Carré. Le requérant a été astreint au paiement d’une franchise
mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1
er
juin 2014.
Par déterminations du 11 juillet 2014, le SPJ a conclu au rejet
du recours.
Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 2 juillet 2014,
renoncé à reconsidérer sa décision, se référant en outre à ses
considérants.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 24 août 2011, A.I.________ et N.________ ont eu un enfant
prénommé B.I.. Peu après la naissance, la mère s’est révélée dans
l’incapacité totale de s'occuper de son bébé. Manifestement, elle n’avait
pas cons-cience des besoins physiologiques, affectifs et
développementaux d’un enfant de cet âge et peinait à répondre à ses
besoins. En outre, elle refusait les conseils des professionnels de santé et
intervenants sociaux qui craignaient qu’elle ne mette le bébé en danger.
Le 16 septembre 2011, le SPJ a informé la justice de paix que
le pédiatre de l’enfant venait de lui adresser un signalement alarmant au
sujet de B.I.. La garde de l’enfant devait impérativement être
retirée à sa mère. La justice de paix a immédiatement fait droit à cette
requête et confié l’enfant au SPJ afin qu’il place B.I.________ au mieux de
ses intérêts. A plusieurs reprises, l’autorité de protection a confirmé les
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mesures provisoires ordonnées et relevé que le père se montrait toujours
collaborant et soucieux de répondre le mieux possible aux besoins de son
enfant, cette situation laissant présager que B.I.________ pourrait lui être
progressivement confié.
Le 8 mai 2013, la justice de paix a retiré l’enfant à sa mère.
Elle l’a confié à son père et ordonné au SPJ de procéder à une surveillance
judiciaire au sens de l'art. 307 CC. Selon le SPJ, il était nécessaire de
continuer à surveiller le développement de l’enfant afin d’éviter, en
particulier, qu’il ne se trouve au centre d’un conflit de loyauté en raison du
divorce qui opposait ses parents. À l’époque, tous les intervenants et
experts s’accordaient à dire que le père était parfaitement en mesure de
prendre soin de son enfant et qu’il avait le souci de veiller du mieux
possible à ses intérêts. Les intéressés avaient en particulier relevé les
efforts qu’il déployait pour se montrer présent certaines nuits, pour lui
donner le biberon et pour tenter de maintenir le lien entre la mère et
l’enfant. A.I.________ avait même pris soin d’organiser sa vie
professionnelle et son existence en fonction des besoins de son fils,
n’hésitant pas à recourir à l’aide de sa famille, notamment de son frère et
de sa belle-sœur, eux-mêmes parents d’une famille nombreuse, pour
encore mieux prendre en charge B.I..
Le 19 mars 2014, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux A.I.
et N.________ (II) et ratifié, pour valoir jugement, la convention sur les
effets du divorce signée le 14 novembre 2013. Cette convention prévoyait
en particulier l’attribution de l’autorité parentale et de la garde de l’enfant
au père (1), un libre et large droit de visite, à exercer d’entente avec celui-
ci, étant accordé à la mère (2).
Le 4 avril 2014, le SPJ a informé la justice de paix de nouveaux
éléments. La directrice du Centre de vie Enfantine [...], qui recevait
B.I.________ trois jours par semaine, venait de l’aviser que l’enfant était
arrivé plusieurs fois au centre, avec des marques au visage ainsi qu’aux
bras. Son père n’avait donné aucune explication sur l’origine de ces
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marques mais accusait alternativement la maman de jour ou une
personne de la garderie d’en être l’auteur. Inquiet de cette situation, le SPJ
avait demandé à l’autorité de protection de retirer d’urgence B.I.________ à
son père et de lui confier provisoirement le jeune garçon afin qu’il le place
au mieux de ses intérêts, en attendant d’être mieux informé sur les
raisons et circonstances pouvant expliquer l’existence des marques qui
avaient été constatées. Le même jour, le juge de paix, par voie d’extrême
urgence, a fait droit à la demande du SPJ et l’enfant a été placé au foyer
de l'Abri, à Lausanne.
Le 2 mai 2014, le juge de paix a procédé aux auditions de la
représentante du SPJ et des parents de l’enfant. La représentante du SPJ a
déclaré que le père rencontrait régulièrement son enfant, au foyer, et que
ses visites se déroulaient bien et qu’elles ne provoquaient en particulier
aucune crise ou angoisse chez le jeune garçon. Elle a ajouté qu'elle
n'accusait pas le père de violences à l'égard de son fils mais qu'elle
préférait agir conformément au principe de précaution et éviter qu’une
situation similaire ne se représente. Selon elle, dans l'hypothèse où la
garde serait restituée au père, il était indispensable que l’AEMO poursuive
son action d’assistance et de soutien. En outre, elle préconisait de
compléter la mesure de surveillance judiciaire existante par une curatelle
d'assistance éducative.
D’après le constat médical établi par l'Hôpital de l'enfance, à
Lausanne, le 4 avril 2014, le jeune garçon présentait des ecchymoses, des
griffures ainsi que des pétéchies multiples au niveau du visage, du cou et
des avant-bras des deux côtés. Des lignes érythémateuses étaient
également visibles au niveau des cuisses et d’un tibia. Sous la rubrique «
Examen psychologique » du constat, était mentionné : « pas de réponse
aux questions demandé (sic). L'enfant devient plus actif dès que le père
est arrivé. Il commence à jouer et a un bon contact avec le père. »
Les 10 et 25 avril 2014, la Dresse S.________, médecin
assistante auprès du Département médico-chirurgical de pédiatrie du
CHUV, site de l’Hôpital de l’enfance, a déposé deux rapports
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complémentaires. Elle a fait des constatations identiques à celles de
l’Hôpital de l’Enfance et précisé que l'enfant ne souffrait ni d'anémie ni de
thrombocytopénie.
Dans une correspondance adressée le 29 avril 2014 au conseil
du recourant, le Dr L., qui est le pédiatre de l'enfant, a confirmé
que le père s’était toujours occupé correctement de son fils : il avait
demandé des rendez-vous en urgence lorsque cela s'était avéré
nécessaire et avait toujours suivi les traitements prescrits. Par ailleurs, en
l’absence de saignements ou d’hématomes inhabituels, l’existence d’un
trouble hématologique chez l'enfant n’avait jamais été suspectée. A
propos des lésions constatées, le pédiatre a relevé que les médecins de
l'Hôpital de l'enfance s'étaient interrogés sur l’existence possible d'une
pathologie médicale susceptible d’expliquer leur apparition. Toutefois,
d'après les informations qui étaient en sa possession, il n'y avait pas eu
d'évaluation de la crase sanguine, c’est-à-dire d’examens permettant
d’explorer le système de coagulation du sang. Or, si la localisation des
hématomes ou pétéchies observés permettait certes cliniquement, de
s’orienter, dans la plupart des situations et avec une certitude raisonnable,
vers une origine spontanée liée aux activités de l'enfant ou occasion-nées
par un tiers, on ne pouvait exclure, en l'absence d'indices antérieurs
concernant une possible maltraitance, qu’une autre origine puisse
expliquer la survenance de ces lésions de sorte que l’on devait d’abord
songer à procéder à une évaluation de la crase sanguine.
Le 10 juillet 2014, le SPJ a transmis un dernier rapport
d’évaluation de la situation de l’enfant B.I. à la justice de paix.
Selon ses propos, une plainte avait été déposée auprès de l’autorité
pénale par ses services et par le père de l’enfant. Tout en rappelant que
les capacités éducatives et de prise en charge de l’enfant par le père
n’avaient jamais jusqu’ici été mises en doute, il a rappelé que, dans un
précédent rapport du mois de janvier 2013, il avait émis des craintes sur
un éventuel penchant du père pour l’alcool. Ainsi, le 10 septembre 2013, il
avait reçu un rapport de police indiquant que l’intéressé avait été
interpellé à 22 heures 20 dans la rue, alors qu’il était accompagné de son
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fils. Interrogé par les agents de police qui s’étaient étonnés de sa
présence, dans la rue, à une heure si tardive, accompagné d’un enfant,
A.I.________ avait tenu des propos incohérents, notamment que la mère de
l’enfant était décédée. Il était sous l’emprise de l’alcool, avait reconnu
consommer de la marijuana, mais avait nié avoir absorbé de la cocaïne.
Selon le SPJ, le père devait être soumis à un bilan de santé complet afin de
déterminer, de manière précise et sur une période d’une année, s’il n’avait
pas un problème de dépendance. Il soulignait aussi que la situation de
A.I.________ était difficile et très fragile. En effet, hormis l’aide de sa
famille, qui, d’ailleurs, n’était pas toujours adéquate, le père ne pouvait
compter que sur lui-même pour s’occuper de l’enfant. Le SPJ avait bien
tenté de trouver une maman de jour ou une famille d’accueil pour lui
permettre d’avoir des moments, notamment en soirée, pour reconstruire
sa vie sociale, mais aucune personne disponible n’avait pu être trouvée.
En outre, les relations de A.I.________ avec son ex-épouse semblaient
compliquées. Il continuait à attendre que celle-ci s’implique dans la prise
en charge de leur enfant, mais celle-ci se désintéressait de leur fils. Par
ailleurs, A.I.________ avait exprimé son désarroi vis-à-vis du caractère vif
de son fils qui s’expliquait par le fait que le jeune garçon était entré dans
une phase d’opposition. L’éducatrice et le personnel du foyer de l’Abri
l’avaient d’ailleurs remarqué. Pour le SPJ, il était par conséquent
nécessaire de pouvoir travailler avec le père et de clarifier l’origine des
marques constatées, afin de décider si B.I.________ pouvait retourner vivre
avec lui. Outre un bilan de santé, un bilan pédo-psychiatrique propre à
clarifier la nature des relations entre le père et le fils devait être effectué.
Compte tenu des questionne-ments exposés, le SPJ considérait donc
comme impératif de maintenir le retrait du droit de garde et le placement
de l’enfant au foyer de l’Abri.
Le 11 juillet 2014, le SPJ a encore précisé que A.I.________ avait
été soumis à un test de l’haleine et qu’il présentait, le soir durant lequel il
avait été interpellé par la police, à 23 heures 20, un taux d’alcoolémie de
0.95 °/°°. Par ailleurs, l’instruction pénale mise en œuvre pour identifier
l’auteur des lésions constatées était toujours en cours. Enfin, le placement
de B.I.________ au foyer se déroulait bien, l’enfant progressait beaucoup au
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niveau du langage et apprenait à se tenir propre. Son père lui rendait
visite trois fois par semaine. Lors de l’une de ces visites, peu après son
placement au foyer, B.I.________ avait manifesté un mouvement de retrait
lorsqu’il avait croisé son père. Pour le SPJ, dans l’attente d’obtenir des
réponses aux questions posées, les mesures provisoirement ordonnées
devaient être recon-duites.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
retirant provi-soirement à un père la garde de son fils mineur en
application des art. 310 et 445 al. 1 et 3 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210).
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
b) La Chambre des curatelles doit procéder à un examen
complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art.
450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire,
puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent
aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n.
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12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant
elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et
renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter
l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la
justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1),
cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa
décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les
auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la
maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
c) Interjeté en temps utile par le père de l’enfant mineur
concerné, partie à la procédure, le présent recours, dûment motivé, est
recevable. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art.
450d CC.
2.Le recourant conteste se voir retirer la garde de son enfant,
faisant valoir que ses qualités, unanimement reconnues, sont totalement
incompatibles avec des actes de maltraitance physique et que, fondées
sur une alerte isolée, liée à à la découverte d’hématomes sur le corps de
B.I.________, les mesures prises sont disproportionnées ainsi que néfastes
au développement de celui-ci. En outre, alors que le pédiatre n’a pas exclu
un possible lien entre les lésions constatées et un cas de thombopénie, il
s’étonne que ni le SPJ ni la justice de paix n’aient entrepris d’investigations
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pour déterminer si la présence des marques litigieuses ne proviendrait pas
d’un problème physiologique. Enfin, il fait valoir n’être pas
personnellement mis en cause pour les mauvais traitements dont son fils
aurait été victime et que sa relation avec ce dernier ne saurait pâtir de
l'incertitude qui subsiste quant à l'origine des coups que celui-ci aurait
pris.
aa) A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité
parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont
pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la
protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de
l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence
antérieures au 1
er
janvier 2013 conservent toute leur pertinence.
Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au
30 juin 2014, le droit de garde, qui impliquait la compétence pour décider
du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour
exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à
l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait
consistant à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin
pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et
intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de
droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation,
5
e
éd., 2014, n. 462, pp. 308-309). Les modifications légales relatives à
l’autorité parentale, entrées en vigueur le 1
er
juillet 2014, ont notamment
eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde
de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de
déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part
entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la
garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, op.
cit., nn. 21 et 465-466, pp. 14 et 310-311). Ces modifications sont d’ordre
purement terminologique et le fond de l’art. 310 CC, dont le titre marginal
mentionne désormais le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence,
n’a pas été modifié. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent
en conséquence pertinentes.
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Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection
a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père
et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La
cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel,
intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé
dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé.
L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du
droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive
(cf. Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss ; Hegnauer, Droit suisse de
la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par
Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une
inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge,
quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou
psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social,
situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni,
etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection
de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire
face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les dissensions entre parents peuvent
également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n.
27.14, p. 186) et justifier le retrait du droit de déterminer le lieu de
résidence. Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant
importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue
l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des
parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents
soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de
rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un
retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à
l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin
2010 c. 4, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010,
p. 713).
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L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code civil
suisse, FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au
degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale
aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si
les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état
de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités
offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité
(Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe
de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de
l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché
(Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3
e
éd., Berne 2012, n.
5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n.
538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu
de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le
danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC
(cf. Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194).
ab) L’art. 445 al. 1 CC – applicable par analogie en vertu de
l’art. 314 al. 1 CC – dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou
à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures
provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut
notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en
particulier le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence
avec placement de l’enfant (cf. Droit de la protection de l’adulte, Guide
pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les
mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen
sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois
nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant
qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et
que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice
difficilement réparable (Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75 ; cf. art.
261 al. 1 CPC).
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b) Le droit vaudois prévoit que le SPJ – qui est l’autorité
compétente en matière de prévention des facteurs de mise en danger, de
protection des mineurs et de réhabilitation des compétences éducatives
des parents, dans le domaine socio-éducatif (art. 6 al. 1 LProMin) – peut
être chargé par l’autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant
d'un mandat de garde, soit, selon la nouvelle terminologie, du droit de
déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Ce service pourvoit alors au
placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des
intérêts de celui-ci (art. 23 al. 1 LProMin ; art. 27 al. 1 RLProMin [règlement
du 2 février 2005 d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection
des mineurs, RSV 850.41.1]). Lorsque le SPJ est titulaire du droit de
déterminer le lieu de résidence en vertu de l'art. 310 CC, il peut définir les
relations personnelles qu'entretient le mineur avec ses parents ou des
tiers, sous réserve d'une décision contraire d'une autorité judiciaire ou de
protection (cf. art. 27 al. 2 RLProMin).
c) Jusqu’à l’acte supposé de maltraitance rapporté par le SPJ et
qui se trouve à l’origine du retrait de garde contesté, le recourant a fait
preuve de compé-tences parentales indéniables. Peu après la naissance
de son enfant et au vu des carences maternelles, il s’est efforcé de veiller
aux intérêts de son fils en se montrant parfois présent la nuit et en lui
donnant le biberon. Ensuite, lorsque la garde de B.I.________ lui a été
confiée, il n’a pas hésité à réorganiser son emploi du temps et à sacrifier
sa vie privée pour se consacrer à son fils et faire que celui-ci se développe
harmonieusement. Pour assumer le mieux possible son rôle de père et
animé d’une réelle bonne volonté, il a collaboré avec le SPJ et a également
cherché soutien et appui auprès de la famille de son frère, lorsque le
besoin s’en est fait sentir. Ce point n’est pas contestable. Cependant, il est
également manifeste que l’enfant, à une certaine période, a présenté des
marques dont on ne peut exclure qu’elles puissent résulter de mauvais
traitements. Les divers professionnels consultés, essentielle-ment le
pédiatre de l’enfant et une médecin-assistante du Département médico-
chirurgical de pédiatrie du CHUV, ont attesté de cette possibilité, le
pédiatre ayant certes relativisé ses conclusions, en relevant qu’à sa
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connaissance, une évaluation de la crase sanguine n’avait pas été
effectuée et qu’il convenait d’y procéder dans le cadre de l’évaluation
clinique du cas. En outre, le père est suspecté de dépendance à l’alcool
ainsi qu’à d’autres substances psychotropes. L’enfant devient plus éveillé
et entame une phase oppositionnelle. Il est difficile de contenir son
énergie et de le cadrer. Selon l’éducatrice de l’AEMO, cette situation
plonge le père en plein désarroi. Afin de soulager A.I.________ dans son rôle
de père, le SPJ a cherché un tiers pour le seconder. Il n’a toutefois trouvé
personne pour l’épauler. La mère se désin-téresse également de son fils.
Face à la difficulté d’élever seul son enfant et n’ayant par ailleurs plus
aucune vie sociale, le recourant peut ainsi légitimement ressentir un
sentiment d’abattement pouvant expliquer qu’il ne soit peut-être plus en
mesure de maîtriser la situation aussi bien qu’auparavant. Dès lors, dans
l’intérêt de l’enfant et afin de lever toute ambiguïté sur l’éventuelle
responsabilité que le père pourrait avoir dans la survenance des marques
observées, il importe de maintenir le retrait du droit de garde et le
placement de B.I.________ en foyer, dans l’attente de connaître le résultat
des investigations qui seront menées par l’autorité pénale ainsi que par le
SPJ.
3.a) En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
b) Par décision du 23 mai 2014, le Juge délégué de la Chambre
des curatelles a accordé l’assistance judiciaire au recourant. Dans sa liste
d’opérations du 5 août 2014, le conseil du recourant a déclaré avoir
consacré dix heures et vingt-six minutes à l’exécution de son mandat.
L’allocation d’une indemnité correspondant à 7 heures de travail d’avocat,
au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 RAJ, Règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), apparaît toutefois
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plus adéquate en considération des difficultés de la cause. En effet, hormis
la rédaction du recours et les quelques lettres que le conseil a adressées
au client et à la cour de céans, la plupart des opérations auxquelles il a
procédé ne concernent qu’indirectement la présente procédure et se
rapportent plutôt à l’action pénale introduite, même si les deux sont liées.
En considération des tâches accomplies, c’est donc une indemnité de
1'260 fr. (7 x 180 fr.), à laquelle doivent s’ajouter 50 francs de débours et
une TVA à 8 % (art. 2 al. 3 RAJ) sur ces deux montants, soit une somme
de 105 fr., qu’il convient d’allouer à ce conseil.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’indemnité d’office de Me Olivier Carré, conseil du recourant
A.I.________, est arrêtée à 1'415 fr. (mille quatre cent quinze
francs), TVA et débours compris.
IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
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VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 13 août 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Carré (pour M. A.I.),
-Mme N.,
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
et communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin