Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffier :MmeVillars
Art. 310 al. 1, 314a al. 1, 314b al. 1 et 2, 445 al. 3, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.V.________ contre l’ordonnance
de placement à des fins d’assistance provisoire rendue le 7 juillet 2014 par
la Justice de paix du district de la Broye-Vully.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 juillet 2014,
envoyée pour notification aux parties le 9 juillet suivant, la Justice de paix
du district de la Broye-Vully (ci-après : justice de paix) a ouvert une
enquête en placement à des fins d’assistance en faveur d’A.V.________ et
en limitation de l’autorité parentale de B.V.________ sur son fils prénommé
(I), confirmé le retrait provisoire du droit de B.V.________ de déterminer le
lieu de résidence de son fils A.V.________ (II), maintenu le Service de
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de détenteur du
mandat provisoire de placement et de garde d’A.V., avec pour
tâches de placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à
ce que la garde du mineur soit assumée convenablement dans le cadre de
son placement et de veiller au rétablissement d’un lien progressif et
durable avec sa mère (III et IV), maintenu le placement provisoire à des
fins d’assistance d’A.V. au Centre communal pour adolescents (ci-
après : CPA) de [...] du 1
er
au 31 juillet 2014, puis au Foyer [...], à [...], dès
le 1
er
août 2014 et pour une durée de six mois, ou dans tout autre
établissement approprié (V), requis la collaboration de la force publique et
chargé la Police cantonale de conduire, au besoin par la contrainte,
A.V.________ dans l’institution désignée, dès que possible, si celui-ci devait
fuguer (VI), délégué à l’établissement où il sera placé sa compétence de
statuer sur une levée de placement d’A.V.________ si les conditions son
remplies (VII), invité l’institution où il sera placé et le SPJ à lui remettre un
rapport sur son activité, sur l’évolution d’A.V.________ et à formuler toute
proposition utile quant à sa prise en charge d’ici au 21 novembre 2014
(VIII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel (IX) et dit que les frais
de la décision suivent le sort de la cause (X).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait
d’ordonner le placement provisoire à des fins d’assistance d’A.V..
Ils ont retenu en substance qu’A.V. avait été placé au Foyer [...]
d’octobre 2013 à juin 2014 ensuite d’un recadrage au CPA décidé en juin
2013 en raison d’un décrochage scolaire complet, que ce mineur avait à
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nouveau été placé au CPA du 4 au 14 juin 2014 après avoir violemment
agressé un autre jeune du foyer, qu’il consommait quotidiennement du
cannabis au sein de ce foyer où il avait atteint les limites de son séjour,
que le SPJ sollicitait un placement avec un encadrement adapté à sa
problématique personnelle et familiale, qu’A.V.________ avait besoin d’un
accompagnement plus intensif sur le plan éducatif, que son intégration au
Foyer [...] était planifiée dès le 1
er
août 2014 et que, dans l’intervalle, un
séjour au CPA s’avérait indispensable.
B.Par acte sommairement motivé du 16 juillet 2014, A.V.________
s’est opposé à son placement au Foyer [...], sollicitant son audition pour
exposer les motifs de son opposition.
Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 22 juillet
2014, déclaré qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement
à sa décision.
C.La cour retient les faits suivants :
A.V.________ est né le [...] 1998. Sa mère est B.V.________ et
son père est décédé.
Par requête adressée le 2 juin 2014 à la justice de paix, le SPJ
a sollicité une mesure de recadrage de dix jours, soit du 4 au 14 juin 2014,
renouvelable une fois, au CPA de [...] en faveur d’A.V.. Il a exposé
en bref qu’A.V. avait déjà bénéficié d’un recadrage en juin 2013,
qu’il était placé au Foyer [...], à [...] depuis octobre 2013, avec son
adhésion et celle de sa mère, que son éducateur avait contacté le SPJ le
28 mai 2014 suite à une agression violente d’A.V.________ sur un autre
jeune, que cet acte de violence aggravait sa situation personnelle déjà
précaire en terme des limites atteintes pour le maintien de son placement
actuel, qu’A.V.________ consommait régulièrement du cannabis dans les
murs de l’institution malgré les nombreuses interventions socio-éducatives
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et qu’un placement d’un mois à [...] était prévu dès le mois de juillet 2014
avec l’adhésion de B.V., laquelle avait confirmé qu’elle n’avait plus
les ressources personnelles pour poser des limites à son fils.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 juin
2014, le Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : juge de paix)
a placé provisoirement A.V. au CPA de [...] du 4 au 14 juin 2014.
Par requête du 26 juin 2014, le SPJ a demandé à la justice de
paix d’ordonner le placement en urgence d’A.V.________ au CPA de [...] du
1
er
au 31 juillet 2014 à des fins de protection et d’assistance, ainsi que le
retrait du droit de garde de ce mineur à B.V.. Il a notamment
expliqué qu’A.V. était retourné au Foyer [...] après le recadrage du
4 au 14 juin 2014 au CPA de [...], qu’un encadrement adapté à la
problématique personnelle et familiale de ce jeune était nécessaire, que
son admission au Foyer [...], à [...] (VS), avait été confirmée pour début
août 2014, qu’A.V.________ devait partir en camp durant tout le mois de
juillet avec cette institution à titre de mesure d’observation et de
protection, que B.V.________ soutenait ce nouveau placement, exprimant
son impuissance à imposer son autorité à son fils, qu’A.V.________ restait
fortement opposé à participer au camp prévu et à son placement ultérieur
dans cette institution, qu’il fallait protéger ce jeune d’un conflit de loyauté
envers sa mère, qu’il devait être confronté à une figure d’autorité comme
tiers séparateur, que c’était indispensable à son développement
d’adolescent, que le maintien du lien mère-fils devait être assuré,
B.V.________ ayant toujours garanti l’accueil de son fils durant les week-
ends, et que la mise en œuvre du placement prévu devait être assurée.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 juin
2014, le juge de paix a placé provisoirement A.V.________ au CPA de [...] du
1
er
au 31 juillet 2014, retiré provisoirement à B.V.________ le droit de garde
sur son fils, confiant ce droit au SPJ, à charge pour lui de placer ce mineur
au mieux de ses intérêts, convoqué A.V.________ à son audience du 7 juillet
2014, et convoqué B.V.________ et le SPJ à l’audience de la justice de paix
du même jour.
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Par courrier adressé le 2 juillet 2014 à la justice de paix,
B.V.________ a confirmé son accord avec ce qui avait été mis en place par
le SPJ et avec l’attribution à celui-ci du droit de garde de son fils
A.V., tout en rappelant qu’elle avait elle-même demandé de l’aide
au SPJ.
Lors de son audience du 7 juillet 2014, la justice de paix a
procédé à l’audition d’F., assistante sociale auprès du SPJ. Elle a
déclaré qu’elle n’était pas en mesure d’expliquer les raisons pour
lesquelles A.V.________ ne s’était pas présenté à l’audience du juge de paix
du même jour, qu’elle savait que le CPA avait reçu la citation à
comparaître pour A.V., que celui-ci passait la semaine à [...] et le
week-end chez sa mère à [...], qu’il était opposé à tout placement, qu’une
place lui était réservée à compter du 1
er
août 2014 au Foyer [...],
institution socioéducative semi-fermée spécialisée pour les adolescents en
rupture chronique sans projets personnels ni professionnels, que le SPJ
avait besoin, pour s’assurer la suite du placement de ce mineur, d’une
décision du juge de paix et que cette mesure de protection était destinée
à dégager la mère et le fils d’un conflit de loyauté. Bien que régulièrement
assignés à cette audience, A.V. et B.V.________ ne s’y sont pas
présentés.
Entendu le 28 juillet 2014 par la Chambre des curatelles,
A.V.________ a déclaré en substance que son père était décédé quand il
avait neuf ans, qu’il avait refusé d’aller au camp organisé par le Foyer [...],
qu’il était à [...] depuis le 1
er
juillet 2014, qu’il avait passé à la [...] car il
avait consommé du cannabis et eu un affront physique avec un autre
jeune, qu’il avait arrêté de consommer du cannabis depuis un mois, qu’il
voyait beaucoup plus clair, qu’il avait réalisé que son comportement
n’allait plus et qu’il devait travailler, qu’il se sentait bien à [...] où il
souhaitait rester, que les week-ends avec sa mère se passaient bien,
qu’au Foyer [...], l’isolement de ses proches, de sa famille et de son amie
lui faisait peur et qu’il avait prouvé qu’il avait changé. Egalement entendu,
R.________, assistant social auprès du SPJ, a observé qu’il avait repris le
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dossier d’A.V.________ le 1
er
juillet 2014, que ce mineur avait fait des
efforts et que son comportement était bon, mais qu’il était extrêmement
cadré à [...], que des fragilités sortaient dès que le cadre s’ouvrait,
qu’A.V.________ n’était pas prêt à commencer une formation, qu’une
demande était en cours auprès de l’assurance invalidité afin qu’il puisse
bénéficier d’une formation cadrée, que le Foyer [...] serait un tremplin et
que cette institution souhaitait qu’il y ait une décision de placement
judiciaire.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provision-nelles de la justice de paix de placement à des fins d’assistance
du mineur A.V.________ pour une durée déterminée en application des art.
314b et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
a) Contre une décision ordonnant le placement provisoire d’un
mineur à des fins d’assistance, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la
Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du
droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76
al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al.
2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). L’art. 314b al. 2 CC confère à l’enfant capable de discernement
le droit de recourir lui-même contre la décision de placement (Message du
Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la
protection de l’adulte [Message], FF 2006 pp. 6732-6733). Le recours doit
être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3
et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son
désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide
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pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ; Meier/Lukic, Introduction au
nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341).
b)La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p.
289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle.
Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et
renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter
l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la
justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1),
cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa
décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les
auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la
maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
c) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le
mineur concerné par le placement litigieux, capable de discernement, à
qui la légitimation pour recourir doit être reconnue. Bien que son recours
soit sommairement motivé, le recourant a clairement manifesté son
désaccord avec son placement au Foyer [...]. Le présent recours est donc
recevable. Il en va de même de la pièce produite en deuxième instance.
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L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art.
450d al. 1 CC.
2.Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu,
faisant valoir qu’il ne s’est pas rendu à l’audience de la justice de paix du
7 juillet 2014 car il n’avait pas eu connaissance de la citation à
comparaître qui lui avait été adressée au CPA.
a)Le placement à des fins d’assistance des mineurs sous autorité
parentale dans une institution fermée ou un établissement psychiatrique,
ordonné sur la base des art. 307 et 310 CC, est régi par l’art. 314b CC qui
renvoie, de manière générale, aux dispositions de la protection de l’adulte
sur le placement à des fins d’assistance. L’art. 314 al. 1 CC prévoit que les
dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte
sont applicables par analogie.
La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection
établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à
l'administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit
d'office (al. 4). Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée
doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle
paraisse disproportionnée.
b)En vertu des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, RS 0.101), les parties à une procédure
judiciaire ont le droit d’être entendues. Ce droit a pour but de permettre
d'élucider les points obscurs de l'état de fait et garantit à la personne
concernée le droit d'être personnellement active dans la procédure (ATF
135 II 286 c. 5.1 ; ATF 122 I 53 c. 4a, JT 1997 I 304). Il confère à toute
personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son
détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de
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nature à influer sur la décision et de participer à l'administration des
preuves ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est
de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 c. 2.3, JT 2010 I
255 ; ATF 135 II 286 c. 5.1 ; ATF 133 I 270 c. 3.1 ; ATF 129 II 497 c. 2.2 ;
ATF 126 I 15 c. 2a/aa).
En matière de protection de l’enfant, le droit d'être entendu va
au-delà des prérogatives qui découlent de cette disposition. L’art. 12 al. 2
CDE (Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l’enfant, RS 0.107), directement applicable en Suisse à toute procédure
ayant trait à des affaires concernant l’enfant (ATF 124 III 90), garantit à
l’enfant le droit d’être entendu, soit directement soit par l’intermédiaire
d’un représentant ou par un organisme approprié, dans toutes les
procédures judiciaires ou administratives le concernant, de façon
compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. L’art.
314a al. 1 CC garantit à l’enfant le droit d’être entendu personnellement,
de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers
qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y
opposent.
La violation du droit d’être entendu, pour autant qu’elle ne soit
pas d’une gravité particulière, peut être réparée lorsque le pouvoir
d’examen de l’autorité de recours n’est pas restreint par rapport à celui de
l’autorité de première instance et qu’il n’en résulte aucun préjudice pour le
justiciable (ATF 126 I 68 c. 2 pp. 71 et 72 ; ATF 125 I 209 c. 9a p. 219 et
arrêts cités).
c) En l’espèce, on ignore pour quelle raison la convocation à
l’audience du juge de paix du 7 juillet 2014 contenue dans l’ordonnance
de mesures superprovisionnelles du juge de paix du 27 juin 2014 adressée
au CPA de [...] n’a pas été suivie d’effet et pourquoi le CPA n’a pas
organisé le transfert du recourant à cette audience. Cela étant, le
recourant a uniquement été entendu par une représentante du SPJ, mais
le dossier ne contient aucun rapport formel dans lequel l’avis circonstancié
du mineur aurait été consigné.
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La Chambre des curatelles disposant d’un plein pouvoir
d’examen en fait et en droit (cf. art. 450a CC ; ATF 137 I 195 c. 2.3.2), ce
vice a été réparé dans le cadre de la présente procédure, la cour de céans
ayant procédé à l’audition d’A.V.________ le 28 juillet 2014.
3.Le recourant conteste son placement au Foyer [...], faisant
valoir qu’il a changé, qu’il ne consomme plus de cannabis depuis un mois,
qu’il a fait de gros progrès et qu’il veut commencer une formation.
a/aa) Les conditions matérielles du placement d’un mineur à des fins
d’assistance sont régies par l’art. 310 al. 1 CC, de sorte qu’une situation
de danger propre au droit de filiation doit exister, c’est-à-dire que l’enfant
n’est pas sous la garde de ses parents, protégé et soutenu comme le
commanderait son développement physique, intellectuel et moral. Les
motifs de placement sont, dans cette mesure, conçus de manière plus
large que pour le placement à des fins d’assistance des adultes (Cottier, in
Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte,
Berne 2013, n. 4 ad art. 314b CC, p. 1090).
Comme sous l'empire de l'art. 314a aCC relatif à la privation
de liberté à des fins d'assistance d’un mineur, le placement dans une
institution fermée ou dans un établissement psychiatrique ordonné en
application de l’art. 314b CC est subordonné à la condition qu’il y ait
nécessité de garantir le développement physique ou moral de l'enfant en
le plaçant sous éducation surveillée (Meier, Commentaire romand, Bâle
2010, n. 4 ad art. 314a CC, p. 1943 ; Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, n. 1228, p. 456). L’art. 5 par. 1
let. e CEDH ne mentionne pas de causes précises de placement, mais il se
contente d’une clause générale en autorisant une privation de liberté d’un
mineur décidée pour son « éducation surveillée ». Le placement en
établissement plutôt que dans une autre forme d’accueil doit respecter le
principe de proportionnalité. Ainsi, il ne doit être ordonné que si les
problèmes rencontrés tiennent aussi à la personne de l'enfant et
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nécessitent une surveillance et une prise en charge socio-éducative
particulière (Meier, op. cit., n. 7 ad art. 314a CC, p. 1944).
La notion d’institution fermée doit être comprise dans un sens
large, de sorte qu’il n’est pas nécessaire qu’il s’agisse d’un établissement
strictement fermé. L’art. 314b CC s’applique lorsque la liberté des enfants
et adolescents placés est restreinte de manière importante du fait de
l’encadrement et de la surveillance. Les foyers pour enfants au sein
desquels la limitation de la liberté est plus étendue que dans une famille
entrent déjà dans la notion d’institution limitant la liberté (Steinauer/
Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de
l’adulte, Berne 2014, n. 1421, p. 625 ; Cottier, op. cit., n. 5 ad art. 314b
CC, p. 1090).
bb) A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité
parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont
pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit, sous réserve
de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la
jurisprudence antérieures au 1
er
janvier 2013 conservent toute leur
pertinence.
En règle générale, la garde d'un enfant appartient au
détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement
de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de
la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a
journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan
physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de
la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 462, pp. 308 et 309).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de
l’enfant doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se
trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du
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retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel
ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu
de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents
peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op.
cit., n. 27.14, p. 186).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code Civil, FF
1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du
danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu
que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents
ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire;
elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par
les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer,
op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du principe de
proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de
l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché
(Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3
e
éd., Berne 2012, n.
5.2.1.3, p. 814; Knapp, Précis de droit administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n.
538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi
légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures
moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit.,
n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le
milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant
dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC).
cc) Selon l’art. 445 al. 1 CC, applicable par analogie en vertu de
l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande
d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment
ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier le
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retrait provisoire de la garde avec placement de l’enfant (Droit de la
protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). Aux
termes de l’art. 445 al. 2 CC, en cas d’urgence particulière, l’autorité de
protection peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les
personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la
possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision.
Toute mesure provisionnelle implique qu’il y ait urgence. Il faut
donc qu’il y ait nécessité d’une protection immédiate en raison d’un
danger imminent menaçant les droits de l’intéressé (Hohl, Procédure
civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 1758 p. 322). La notion d’urgence
comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au
regard des circonstances ; ainsi, l’urgence apparaît comme une notion
juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour
toutes. Il appartient au juge d’examiner de cas en cas si cette condition
est réalisée, ce qui explique qu’il puisse se montrer plus ou moins
exigeant suivant les circonstances sans s’exposer pour autant au grief
d’arbitraire (TF 4P.263/2004 du 1
er
février 2005 c. 2.2).
b)En l’espèce, le recourant ne conteste pas son placement en
tant que tel, mais il ne veut pas séjourner au Foyer [...]. Le lieu de séjour
du mineur placé étant une composante du placement à des fins
d’assistance, il appartient à la cour de céans de s’assurer que
l’établissement choisi est adapté aux besoins du recourant.
Il résulte de l’examen des pièces au dossier que B.V.________,
seule depuis le décès du père du recourant, peut certes vivre des
moments de qualité avec son fils durant le week-end, mais qu’elle n’est
plus en mesure de lui imposer son autorité et que, dépassée par la
situation, elle a spontanément sollicité l’aide du SPJ. Le recourant a
bénéficié d’un premier recadrage au CPA de [...] en juin 2013, avant
d’intégrer le Foyer [...] d’octobre 2013 à juin 2014 et de bénéficier d’un
second recadrage à [...] alors qu’il avait été violent avec un autre jeune du
foyer et qu’il consommait beaucoup de cannabis. Les éducateurs du Foyer
[...] n’ont donc pas été en mesure d’empêcher le recourant de consommer
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du cannabis au foyer et d’avoir une violente altercation avec un autre
jeune, montrant par là les limites de l’encadrement proposé par ce foyer. Il
convient aujourd’hui d’assurer au recourant un cadre socio-éducatif
adapté à sa situation personnelle et familiale et de protéger son
développement physique, moral et intellectuel. Pour le SPJ, le recourant
n’est pas prêt à entamer une formation professionnelle, une demande
étant d’ailleurs en cours auprès de l’assurance invalidité afin qu’il puisse
bénéficier d’une formation cadrée en raison de ses lacunes scolaires. De
plus, il ne fait aucun doute que le recourant a besoin d’un encadrement
plus intensif sur le plan éducatif, les mesures de placement mises en place
jusqu’à présent s’étant révélées insuffisantes.
Il peut certes être donné acte au recourant qu’il a fait des
efforts durant le mois écoulé, celui-ci ayant cessé toute consommation de
cannabis depuis un mois, et qu’il a pris conscience que son comportement
était inadéquat. Sa situation n’est toutefois pas encore stabilisée au point
qu’il n’ait plus besoin de protection et qu’il puisse être mis un terme à son
placement à des fins d’assistance. Le recourant est à [...] depuis le 1
er
juillet 2014 où il est extrêmement cadré. La cour de céans encourage le
recourant à poursuivre ses efforts, mais la décision de placement
provisoire au Foyer [...] est la seule mesure qui permette, en l’état, de lui
apporter la protection dont il a besoin, ce d’autant que si l’établissement
choisi ne devait pas correspondre à ses besoins, le SPJ pourrait le déplacer
dans un autre établissement mieux adapté, comme mentionné dans la
décision entreprise.
Au vu de ce qui précède, la cour de céans considère que les
conditions d’un placement provisoire à des fins d’assistance du recourant
sont réalisées, cette mesure étant aujourd’hui indispensable au recourant
pour lui permettre de poursuivre son développement d’adolescent dans de
bonnes conditions. Le Foyer [...] permettra au surplus de satisfaire les
besoins d’encadrement socio-éducatif et de soutien particuliers du
recourant jusqu’à ce que sa situation soit stabilisée et lui permette d’enta-
mer une formation professionnelle. L’ordonnance querellée est d’autant
plus justifiée qu’elle a un caractère provisoire et que l’autorité de