252 TRIBUNAL CANTONAL LN16.041348-190292 83 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 7 mai 2019
Composition : M. K R I E G E R , président MmesKühnlein et Courbat, juges Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 39 al. 4 CDPJ La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.Q.________ et son conseil d’office, A., tous deux à [...], contre la décision du 7 février 2019 de la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause concernant les enfants O.Q. et C.H.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
3 - Au début de l’année 2014, T.H.________ a rencontré B.H.. De cette relation est née C.H. le [...] 2015. Le couple s’est marié le 23 décembre 2016. 2.Par décision du 7 décembre 2017, rectifiée par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 avril 2018 et par décision du 17 mai 2018, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : justice de paix) a notamment mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de T.H., détentrice de l’autorité parentale sur les enfants O.Q. et C.H.________ ainsi qu’à l’égard de C.Q., détenteur de l’autorité parentale sur O.Q., a retiré, en application de l’art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) le droit de T.H.________ et de C.Q.________ de déterminer le lieu de résidence de leur fille O.Q., et a confié un mandant de placement et de garde au SPJ, lui donnant pour tâche de placer la mineure et d’assurer le suivi. Les juges de première instance retenaient en substance que la mère, en proie à des problèmes d’addiction, n’avait pas les capacités éducatives pour prendre soin de sa fille. Concernant C.Q., également connu pour une dépendance aux benzodiazépines et opiacés, les juges relevaient qu’il n’avait plus eu de contacts avec la fillette depuis de nombreuses années et que le lien devait se rétablir progressivement à travers un droit de visite. 3.Par courrier du 28 mars 2018, C.Q.________ a requis l’assistance judiciaire totale et la désignation de Me A.________ en qualité de conseil d’office pour agir en son nom, notamment par-devant le SPJ, et ce avec effet au 8 mars 2018. Dans ce courrier, C.Q.________ exposait qu’il n’était pas en mesure d’assumer les frais en lien avec une procédure tendant à l’élargissement de son droit aux relations personnelles avec sa fille O.Q., procédure qui s’avérerait d’ailleurs complexe. Par décision du 16 avril 2018, la juge de paix a accordé à C.Q., dans la cause en limitation de l’autorité parentale concernant O.Q.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 8 mars
4 - 2018 (I) ; dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire comprenait l’exonération d’avances, l’exonération des frais judiciaires et l’assistance d’office d’un conseil en la personne de Me A.________ (II) et dit que C.Q.________ paierait une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er juin 2018 (III). 4.Le 19 décembre 2018, Me A.________ a requis l’octroi d’une indemnité intermédiaire. Elle a transmis à cet effet sa liste des opérations faisant état de 28 heures et 20 minutes consacrées à la cause, entre le 8 mars et le 13 décembre 2018, et de six vacations. Le 21 janvier 2019, la juge de paix a informé Me A.________ que la demande d’assistance judiciaire déposée par C.Q.________ le 8 mars 2018 indiquait que la procédure envisagée porterait sur l’élargissement des relations personnelles avec sa fille, mais qu’aucune procédure en ce sens n’avait été ouverte à ce jour. Elle a en outre précisé que les opérations indiquées dans la liste d’honoraires du 19 décembre 2018 ne semblaient pas être en lien étroit avec une éventuelle procédure à intervenir. La juge a indiqué qu’il apparaissait que ces démarches ne pouvaient être prises en charge par l’assistance judiciaire et a laissé à l’avocate un délai au 31 janvier 2019 pour se déterminer. 5.Dans ses déterminations du 31 janvier 2019, Me A.________ a contesté qu’aucune procédure judiciaire liée à l’élargissement des relations personnelles entre C.Q.________ et sa fille ne soit en cours, dès lors que le mandat confié au SPJ par décision du 7 décembre 2017 avait notamment pour but d’assurer le bon déroulement de l’exercice du droit de visite entre l’enfant et ses parents et d’en fixer les modalités. Elle a en outre indiqué que les considérants de cette décision traitaient de la problématique de l’élargissement du droit aux relations personnelles de C.Q.________, ce qui tendait à démontrer qu’une procédure était en cours. Elle a précisé que le SPJ s’était d’ailleurs positionné contre l’élargissement du droit de visite de son client, pourtant préconisé par l’expert pédopsychiatrique dans son rapport du 4 octobre 2017, si bien qu’il avait été contraint de s’adjoindre les services d’un mandataire professionnel
5 - pour faire respecter ses droits et les faire évoluer. L’avocate a également contesté que les opérations annoncées n’étaient pas en lien avec une procédure en élargissement du droit aux relations personnelles. Elle a exposé à cet effet que, depuis le début de son intervention, C.Q.________ avait obtenu un élargissement de son droit de visite, lequel avait désormais lieu deux mercredis après-midi par mois, sans accompagnement une fois sur deux, ainsi qu’un samedi complet par mois, sans accompagnement. Elle a précisé que des démarches avaient été effectuées auprès des autorités compétentes pour que C.Q.________ dispose prochainement d’un logement adéquat pour accueillir sa fille. Enfin, elle a relevé que, sur demande du SPJ et dans le cadre d’un éventuel élargissement du droit de visite, son client s’était soumis à des prises urinaires sans annonce préalable afin de contrôler son abstinence aux produis stupéfiants. E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de refus de l’autorité de protection d’octroyer une indemnité intermédiaire au conseil d’office. 1.2Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles et non devant la Chambre des recours (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2015 III 161 consid. 2 ab et b). Le délai de recours est en principe de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) et les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (Colombini, Note sur les voies de droit contre
6 - les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA 2017 [cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Toutefois, lorsque la protection de l'enfant et de l'adulte proprement dite n'est pas en jeu, par exemple lorsque la cause concerne uniquement un point accessoire comme l'attribution des frais, la maxime d'office ne s'applique pas (Maranta/Auer/Marti, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 6 e éd., Bâle 2018, n. 38 ad art. 446 CC, p. 2749) et la Cour est liée par les conclusions du recourant, qui peuvent être modifiées en cours de procédure. Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
7 - 1.3En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la personne concernée ainsi que par le conseil dont l’indemnité a été refusée (art. 450 al. 2 ch. 3 CC). Suffisamment motivé, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites si tant est qu’elles ne figurent pas au dossier de première instance. Vu l’issue du recours, il a été renoncé à interpeller la juge de paix. 2.Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ci-après : ZPO), 3 e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF). 3. 3.1Dans un premier grief, les recourants reprochent à la première juge une constatation inexacte des faits et font valoir que, contrairement à ce qu’elle retient, une procédure est en l’état ouverte. Ils soulèvent à cet égard que dans sa décision du 7 décembre 2017, la justice de paix a confié au SPJ la tâche de s’assurer du bon déroulement de l’exercice des relations personnelles et des modalités du droit de visite entre O.Q.________ et son père, que dans son expertise pédopsychiatrique du 4 octobre 2017, le Dr [...] a examiné la question de l’élargissement du droit
4.1Dans un deuxième grief, les recourants font valoir une constatation inexacte des faits et une violation du droit au regard des 39 al. 4 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), 118 CPC et 29 al. 3 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Ils relèvent que, – si par impossible il y avait lieu de retenir qu’aucune procédure auprès de l’autorité de protection n’était ouverte –, il y aurait lieu de constater que toutes les démarches qui ont été entreprises depuis le 8 mars 2018 ont permis un début d’élargissement du droit aux relations personnelles de C.Q.________ sur sa fille et évité un recours à la justice conformément à l’art. 39 al. 4 CDPJ. Au vu de la complexité de l’affaire et de l’avis négatif du SPJ quant à un élargissement du droit aux relations personnelles, l’aide d’un conseil juridique s’avérait nécessaire. En outre, la précarité de C.Q.________ requérait l’assistance judiciaire gratuite conformément au droit fondamental consacré à l’art. 29 al. 3 Cst, ce que la juge intimée ne méconnaissait pas puisqu’elle a accordé le principe de l’assistance judiciaire à l’intéressé. 4.2En ce qui concerne la liquidation des frais de l’assistance judiciaire, en particulier accordée avant l’ouverture d’instance, il s’impose
9 - de distinguer l’hypothèse où la procédure est engagée de celle où aucun acte de procédure n’est déposé. Lorsqu’une procédure a été ouverte, la liquidation des frais est traitée par l’art. 122 CPC qui prévoit le droit du conseil d’office d’être rémunéré équitablement par le canton, lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe (al. 1 let. a) et lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas (al. 2). Selon l’art. 2 al. 2 RAJ, l’indemnité d’office peut, sur requête, être fixée en cours de procédure si l’assistance judiciaire prend fin (let. a), en cas de changement de conseil juridique commis d’office (let. b) et lorsque des circonstances exceptionnelles liées notamment à la durée de la procédure le commandent (let. c). Le législateur vaudois a usé de sa compétence pour régler le sort des frais d’assistance judiciaire lorsqu’aucune instance n’est engagée par le bénéficiaire de l’assistance judiciaire en adoptant l’art. 39 al. 4 CDPJ (Piotet, La nouvelle délimitation entre règles fédérales et cantonales de procédure civile ou l’art. 1 er CPC, pied d’argile du géant, in Bohnet [éd.], Procédure civile suisse, pp. 7 ss, nn. 17 ss), disposition qui reprend d’ailleurs partiellement l’ancienne loi vaudoise sur l’assistance judiciaire, selon laquelle la décision du bureau de l’assistance judiciaire devenait caduque si elle n’avait pas été utilisée après une année (art. 4 al. 2 LAJ [loi du 24 novembre 1981 sur l’assistance judiciaire en matière civile]). Quant à l’art. 39 al. 4 CDPJ, il prévoit que si, après l’octroi de l’assistance judiciaire, il est renoncé à l’introduction de l’action, le conseil désigné peut, dans un délai d’un an à compter de la date de sa désignation, demander au juge de fixer l’indemnité qui lui est due. Ce délai peut être prolongé, sur demande, par l’autorité d’octroi. Selon l’Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet « procédure civile » de mai 2009, l’art. 39 CDPJ appartient aux règles d’organisation judiciaire et de procédure complémentaires nécessaires à l’application du Code de procédure civile
10 - suisse. Le droit fédéral ne règle pas la « liquidation des frais » lorsque l’assistance judiciaire a été accordée hors procès, mais que la partie en bénéficiant renonce à l’ouverture d’instance, l’art. 122 CPC ne réglant que le cas du procès engagé. La relation entre le conseil d’office et l’Etat relevant du droit public cantonal, indépendamment des règles d’une procédure civile unifiée, une règle cantonale doit être édictée dans un cadre laissé ouvert par le nouveau droit fédéral. L’al. 3 (actuellement al. 4) comble cette lacune en tenant compte du fait que, si l’octroi de l’assistance judiciaire était justifié au vu des apparences, la renonciation subséquente de la partie qui l’a sollicitée et obtenue est logiquement le fruit des conseils donnés par le défenseur d’office sans que cette renonciation au procès ait à être mise à la charge du requérant. Dans ce cas, le conseil désigné peut donc réclamer l’indemnité qui lui est due. Afin d’éviter des abus par la multiplication des actes à charge de l’assistance judiciaire hors procédure, le projet institue un délai de péremption d’une année au droit du conseil désigné. Néanmoins, comme, en pratique, des négociations menées hors procédures peuvent durer au-delà d’une année, il est loisible à l’autorité d’octroi de prolonger ce délai (Exposé des motifs, p. 63 ; CREC 14 mars 2019/67). 4.3En l’espèce, par requête du 8 mars 2018, C.Q.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire afin d’agir en matière d’élargissement de son droit aux relations personnelles sur sa fille. Suite à cette requête, le bénéfice de l’assistance judiciaire lui a été accordé par décision du 16 avril 2018, avec effet rétroactif au 8 mars 2018. Contrairement à ce que retient la première juge, Me A., en sa qualité de conseil d’office, avait droit à l’allocation d’une indemnité. Néanmoins, dans la mesure où aucune enquête concernant les relations entre C.Q. et O.Q.________ n’était diligentée auprès de l’autorité de protection, une indemnité intermédiaire ne pouvait pas lui être allouée en application des art. 122 CPC et 2 al. 2 let. c RAJ. En effet, en l’absence de procédure en cours, seul un défraiement au sens de l’art. 39 al. 4 CDPJ pouvait entrer en ligne de compte. Ainsi, il appartenait à Me A.________, si son client avait renoncé à l’introduction d’une action, de demander au
11 - juge de fixer une indemnité finale dans un délai d’un an dès sa désignation ou de demander la prolongation de ce délai. C’est donc à tort qu’elle a demandé une indemnité intermédiaire. 5.En conclusion, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge des recourants A.________ et C.Q.________, solidairement entre eux. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière: