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TRIBUNAL CANTONAL
LO14.024485-141341
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Sauterel et Mme Courbat
Greffière:MmeRossi
Art. 310 al. 1, 445 et 450 ss CC ; 27 RLProMin
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.C., à Lausanne, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 juillet 2014 par la
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants
B.C. et C.C.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 juillet 2014,
envoyée pour notification le 16 juillet 2014, la Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en retrait du droit
de garde de A.C.________ sur ses enfants B.C.________ et C.C.________ (I),
confirmé, à titre provisoire, le retrait du droit de garde de A.C.________ sur
B.C.________ et C.C.________ (II), maintenu le Service de protection de la
jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de détenteur du droit de garde
provisoire sur les enfants précités (III), dit que le détenteur provisoire du
droit de garde aura pour tâches de placer les mineurs dans un lieu propice
à leurs intérêts et de veiller au rétablissement d’un lien progressif et
durable avec leur mère (IV), invité le détenteur provisoire du droit de
garde à lui remettre un rapport examinant les conditions de vie des
enfants et formulant toute proposition utile quant à leur prise en charge,
dans un délai de quatre mois dès notification de l’ordonnance (V), dit que
les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond
(VI) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant
recours (VII).
En droit, le premier juge a notamment considéré que, compte
tenu de l’urgence, il se justifiait de confirmer, à titre provisoire, le retrait
du droit de garde de A.C.________ sur ses enfants B.C.________ et
C.C., seule mesure susceptible, en l’état, de sauvegarder les
intérêts de ces derniers. En effet, un retour immédiat des enfants auprès
de leur mère paraissait prématuré, compte tenu des nombreuses
interrogations sur les compétences parentales de celle-ci. Bien que
A.C. soit revenue sur ses déclarations, les accusations de violence
sur les enfants et elle-même proférées à l’encontre de son ancien
compagnon S.________ étaient suffisamment graves pour que des mesures
soient prises afin de protéger B.C.________ et C.C.________ dans leur
développement. A.C.________ avait reconnu rencontrer des difficultés dans
la prise en charge de ses enfants, qu’elle estimait trop lourde au vu de son
état de santé qui demeurait fragile, et ne semblait pas à même d’assurer
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seule une prise en charge adéquate de ceux-ci, dont le bas âge nécessitait
une surveillance de tous les instants.
B.Par acte du 18 juillet 2014, A.C.________ a recouru contre cette
ordonnance en concluant en substance à ce que le délai imparti au SPJ
pour déposer son rapport soit ramené de quatre à trois mois et,
implicitement, à ce que son droit de garde sur ses enfants lui soit restitué,
déclarant souhaiter reprendre ceux-ci auprès d’elle.
C.La cour retient les faits suivants :
A.C.________ est la mère d’B.C.________ et d’C.C., nés
hors mariage respectivement les [...] 2012 et [...] 2013. S. est le
père d’C.C.________ et le père présumé d’B.C..
Par courrier du 17 juin 2014, le SPJ a informé la Justice de paix
du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) que, en vertu de la
compétence que lui attribuait l’art. 28 LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la
protection des mineurs, RSV 850.41) dans les cas de péril menaçant un
mineur sans que l’autorité de protection puisse prendre à temps les
mesures immédiatement nécessaires à sa protection, il avait décidé de
placer B.C. et C.C.________ au foyer [...], à Lausanne. A l’appui de
cette décision, il a indiqué que A.C.________ s’était plainte auprès d’une
éducatrice spécialisée de violences que son compagnon S.________ lui
aurait infligées, ainsi qu’aux enfants, et elle avait confirmé au SPJ que
S.________ pouvait se montrer violent à l’égard de ces derniers en les
secouant. A.C.________ souffrait d’asthme, pour lequel elle devait
bénéficier de soins médicaux, et n’était pas en mesure de prendre en
charge ses deux enfants en bas âge. Elle se montrait ambivalente par
rapport à sa relation de couple, envisageant de confier B.C.________ et
C.C.________ à S.. Compte tenu de ces éléments, le SPJ a demandé
la confirmation, par voie de mesures préprovisionnelles, du retrait du droit
de garde de A.C. sur ses deux enfants.
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Par ordonnance de mesures superpovisionnelles du même
jour, la juge de paix a notamment retiré provisoirement à A.C.________ et
S.________ leur droit de garde sur B.C.________ et C.C.________ (I), confié
provisoirement le droit de garde au SPJ avec pour mission de placer les
enfants au mieux de leurs intérêts (II) et convoqué A.C., S.
et le SPJ à son audience du 8 juillet 2014 pour décider des dispositions à
prendre en faveur des enfants et rendre une ordonnance de mesures
provisionnelles (III).
Par lettre du 24 juin 2014, F., fille de A.C. issue
d’une précédente relation et demi-sœur d’B.C.________ et d’C.C., a
demandé à la justice de paix que la garde de ces derniers lui soit confiée.
Elle a notamment indiqué que sa mère était séparée de S., de
sorte qu’il n’y aurait plus de disputes entre eux, qu’elle pleurait tous les
jours à cause de l’absence de ses enfants et qu’elle souhaiterait, si cela
était nécessaire, vivre avec ceux-ci dans un foyer jusqu’à ce qu’une
décision soit rendue. F.________ a ajouté qu’elle-même pourrait passer plus
de temps avec sa mère, B.C.________ et C.C., et s’occuper d’eux.
Précédemment domicilié à la même adresse que A.C. à
Lausanne, S.________ vit, depuis le 27 juin 2014, dans un appartement sis
dans cette même commune et mis à disposition par l’Etablissement
vaudois d’accueil des migrants (ci-après : EVAM).
Lors de sa séance du 8 juillet 2014, la juge de paix a procédé à
l’audition de A.C., de S. et de L., représentante du
SPJ, en présence d’un interprète. L. a maintenu les conclusions en
retrait du droit de garde de A.C.________ sur ses deux enfants. Elle a
indiqué que ces derniers étaient placés au foyer [...] et qu’un droit de
visite avait été instauré. L’EVAM avait pu trouver un studio à S.,
proche du domicile de la mère. Elle a souligné que A.C. n’avait pas
la garde de ses deux autres enfants issus d’une précédente union et que
de nombreuses questions restaient en suspens. Des professionnels
encadrant B.C.________ et C.C.________ à la garderie que ceux-ci
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fréquentaient avaient constaté un changement brutal dans le
comportement des enfants, soit une soudaine agressivité, en particulier
chez B.C., ce qui causait des inquiétudes au SPJ. Sur la base des
déclarations de la mère, ces intervenants avaient rapporté au SPJ des
épisodes de violence, notamment le secouement des enfants. L. a
estimé que les parents minimisaient leurs difficultés, par exemple
concernant les épisodes de violence. S’agissant de la santé de la mère, la
situation restait fragile, même si une hospitalisation n’était plus
nécessaire. Selon la représentante du SPJ, A.C.________ n’était
actuellement pas en mesure de prendre en charge ses deux enfants en
bas âge à son domicile. Un placement de trois mois était nécessaire pour
déterminer si, et le cas échéant à quelles conditions, les enfants pouvaient
réintégrer le domicile maternel. A.C.________ s’est pour sa part opposée au
placement des enfants, qu’elle voyait trois fois par semaine, et a confirmé
que la filiation paternelle d’B.C.________ – sous curatelle de représentation
au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
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1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix confirmant le retrait provisoire du droit de
garde d’une mère sur ses deux enfants mineurs (art. 310 CC).
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) Interjeté en temps utile par la mère des mineurs concernés,
partie à la procédure, le présent recours est recevable. Le recours étant
manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront
développées ci-après, S.________ et le SPJ n’ont pas été invités à se
déterminer (art. 312 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272]), applicable par renvoi de l'art. 450f CC) et il a été renoncé
à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler
Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658).
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2.a) La recourante conteste le délai imparti au SPJ pour déposer
son rapport et demande qu’il soit ramené de quatre à trois mois au plus.
Elle critique en outre le choix du foyer [...], évoquant le fait qu’B.C.________
y aurait été mordue au visage par un autre enfant. Elle soutient également
qu’elle n’a jamais mis ses enfants en danger.
b/aa) A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de
l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss
CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la
protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de
l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence
antérieures au 1
er
janvier 2013 conservent toute leur pertinence.
Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au
30 juin 2014, le droit de garde, qui impliquait la compétence pour décider
du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour
exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à
l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait
consistant à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin
pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et
intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de
droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation,
5
e
éd., 2014, n. 462, pp. 308-309). Les modifications légales relatives à
l’autorité parentale, entrées en vigueur le 1
er
juillet 2014, ont notamment
eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde
de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de
déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part
entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la
garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, op.
cit., nn. 21 et 465-466, pp. 14 et 310-311). Ces modifications sont d’ordre
purement terminologique et le fond de l’art. 310 CC, dont le titre marginal
mentionne désormais le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence,
n’a pas été modifié. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent
en conséquence pertinentes.
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Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection
a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père
et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La
cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel,
intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé
dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé.
L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du
droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive
(cf. Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss ; Hegnauer, Droit suisse de
la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par
Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une
inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge,
quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou
psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social,
situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni,
etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection
de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire
face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les dissensions entre parents peuvent
également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n.
27.14, p. 186) et justifier le retrait du droit de déterminer le lieu de
résidence. Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant
importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue
l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des
parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents
soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de
rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un
retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à
l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin
2010 c. 4, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010,
p. 713).
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L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code civil
suisse, FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au
degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale
aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si
les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état
de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités
offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité
(Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe
de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de
l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché
(Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3
e
éd., Berne 2012, n.
5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n.
538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu
de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le
danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC
(cf. Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194).
bb) L’art. 445 al. 1 CC – applicable par analogie en vertu de
l’art. 314 al. 1 CC – dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou
à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures
provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut
notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en
particulier le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence
avec placement de l’enfant (cf. Droit de la protection de l’adulte, Guide
pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les
mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen
sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois
nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant
qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et
que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice
difficilement réparable (Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75 ; cf. art.
261 al. 1 CPC).
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cc) Le droit vaudois prévoit que le SPJ – qui est l’autorité
compétente en matière de prévention des facteurs de mise en danger, de
protection des mineurs et de réhabilitation des compétences éducatives
des parents, dans le domaine socio-éducatif (art. 6 al. 1 LProMin) – peut
être chargé par l’autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant
d'un mandat de garde, soit, selon la nouvelle terminologie, d’un mandat
consistant à déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Ce service
pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution,
au mieux des intérêts de celui-ci (art. 23 al. 1 LProMin ; art. 27 al. 1
RLProMin [règlement du 2 février 2005 d'application de la loi du 4 mai
2004 sur la protection des mineurs, RSV 850.41.1]). Lorsque le SPJ est
titulaire du droit de déterminer le lieu de résidence en vertu de l'art. 310
CC, il peut définir les relations personnelles qu'entretient le mineur avec
ses parents ou des tiers, sous réserve d'une décision contraire d'une
autorité judiciaire ou de protection (cf. art. 27 al. 2 RLProMin).
c/aa) En l’espèce, les enfants concernés sont très jeunes, à
savoir un an et onze mois pour l’aînée et huit mois pour le cadet, et à ce
titre particulièrement vulnérables. Ils ont manifestement été affectés par
les disputes survenues entre leur mère et S., puisque leur
comportement s’en est trouvé brusquement altéré. En effet, le personnel
de la garderie fréquentée par les enfants a constaté que ceux-ci
manifestaient subitement de l’agressivité, en particulier B.C., et la
recourante a elle-même déclaré que la garderie lui avait fait part d’une
crainte ressentie par B.C.________ à l’égard de son père présumé. A ces
indices objectifs de mal-être s’ajoutent les confidences de la recourante à
une tierce personne évoquant des violences physiques exercées par
S.________ sur elle-même et les enfants. Certes, ces mises en cause ont été
rétractées en procédure, mais ce revirement et les explications fournies à
son appui suscitent un certain scepticisme, dès lors qu’il a pu uniquement
tendre à ce que le retour des enfants soit ordonné. Si le fait que la
recourante et S.________ vivent désormais séparément est susceptible de
réduire les occasions d’affrontement, il ne les exclut pas, étant précisé
qu’aucun des parents n’exerce d’activité professionnelle et que leurs
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domiciles sont géographiquement proches. Ainsi, il existe, en l’état, un
risque d’exposer les enfants à des manifestations de violence.
A cela s’ajoutent les difficultés de la mère – diminuée par des
problèmes de santé, se plaignant de ne pas être suffisamment aidée dans
ses occupations parentales et à laquelle la garde de ses premiers enfants
n’a par le passé pas été confiée – à prendre en charge au quotidien sa fille
et son fils, en bas âge. La recourante affirme qu’B.C.________ a été mordue
au visage par un autre enfant séjournant à [...] et en déduit que la sécurité
d’B.C.________ et d’C.C.________ n’est pas garantie dans ce foyer et qu’ils
seraient mieux avec elle. Cette allégation de morsure n’est pas démontrée
et cet épisode est en tant que tel sans incidence sur les dangers liés à
l’exercice par la mère de son droit de déterminer le lieu de résidence de
ses enfants.
Au vu de ce qui précède et compte tenu de la vraisemblance
des risques, de la nécessité d’offrir aux enfants un cadre de vie sûr et
apaisé, ainsi que du besoin de mener des investigations prenant un
certain temps, le principe du retrait provisoire du droit de déterminer le
lieu de résidence doit être approuvé. Aucune autre mesure ne semble, en
l’état, pouvoir apporter aux enfants la protection dont ils ont besoin.
bb) S’agissant du grief relatif au délai imparti au SPJ pour
déposer son rapport, il faut relever que ce délai a été fixé dans le cadre
d’une mesure d’instruction, contre laquelle aucune voie de recours n’est
ouverte, ce d’autant plus qu’il n’y a pas de préjudice irréparable à
attendre un mois supplémentaire le rapport du SPJ (cf. art. 319 let. b ch. 2
CPC a contrario, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Au demeurant,
même si, à l’audience, un placement d’une durée de trois mois a été
évoqué par la représentante du SPJ, le délai de quatre mois fixé par la juge
de paix au SPJ pour produire son rapport n’apparaît pas excessif. Il l’est
d’autant moins que le contexte impose d’avoir le recul nécessaire pour
analyser sereinement la situation des enfants, tout en tenant compte de
l’évolution de leur mère. Il faut encore souligner que, si le retour des
enfants auprès de la recourante devait se justifier avant l’échéance du
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délai précité, ceux-ci pourraient être placés auprès de leur mère par le SPJ,
détenteur provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence.
cc) Quant à la possibilité que F.________, demi-soeur des
enfants, accueille ceux-ci ou appuie sa mère dans ses tâches éducatives,
la cour de céans considère, au stade des mesures provisionnelles, qu’il est
prématuré de prendre position sur ce point, qui sera le cas échéant
examiné par l’autorité de protection dans le cadre de son enquête. En
l’état, l’intérêt des enfants commande de ne pas modifier la solution mise
en place à titre provisoire.
dd) La recourante estime enfin que [...] ne s’occupe pas
adéquatement de ses enfants et demande à partager la vie de ceux-ci au
foyer. Il s’agit là d’une modalité du placement qu’il incombe, le cas
échéant, au SPJ de trancher en tenant compte des possibilités offertes par
le foyer et de son règlement, dans le cadre de sa mission tendant
notamment à veiller au rétablissement progressif et durable du lien des
enfants avec leur mère (cf. art. 27 RLProMin).
3.En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
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13 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 11 août 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.C.,
-M. S.,
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
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14 -
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :