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TRIBUNAL CANTONAL
LQ13.034455-140861
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Colombini et Mme Courbat
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 20 LVPAE ; 241 al. 1 et 2 CPC
Vu la décision du 12 décembre 2013, envoyée pour notification
aux parties le 19 mars 2014, par laquelle la Justice de paix du district de
Lausanne (ci-après : justice de paix) a admis la demande en fixation du
droit de visite déposée par S.________ le 2 septembre 2013 (I) ; dit qu’en
conséquence, S.________ exercera un libre et large droit de visite à l’égard
de l’enfant B.W., né le [...] 2013, à exercer d’entente avec
A.W. et, à défaut d’entente, à charge pour lui d’aller chercher
l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener, dès le jour du prononcé de la
décision et jusqu’à l’âge de 10 mois, chaque dimanche après-midi de 14
heures à 16 heures et chaque mercredi de 10 heures à 12 heures ; dès
l’âge de 10 mois à 2 ans, chaque dimanche après-midi de 10 heures à 16
heures et chaque mercredi, de 9 heures à 12 heures; dès l’âge de 2 ans à
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4 ans, chaque vendredi de 18 heures au samedi 16 heures et tous les
mercredis de 11 heures à 14 heures; dès l’âge de 4 ans, un week-end sur
deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir, à 18 heures, ainsi
qu’un mercredi sur deux, la semaine ou il n’y a pas le week-end et durant
la moitié des vacances scolaires, de la sortie de l’école à 18 heures 30 (II);
privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (III); dit que
les dépens sont compensés (IV); arrêté l’indemnité d’office de Me Kathrin
Gruber (V); dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son
conseil d’office mise à la charge de l’Etat (VI) et laissé les frais judiciaires
de la cause purement et simplement à la charge de l’Etat (VII),
vu le recours interjeté le 2 mai 2014 contre cette décision par
A.W.________ et les pièces jointes à ce recours,
vu les demandes d’assistance judiciaire déposées
respectivement par A.W.________ et S.________ le même jour,
vu les déterminations de S., du 13 juin 2014,
vu la décision du 14 mai 2014 du Juge délégué de la Chambre
des curatelles, accordant l’assistance judiciaire à A.W., avec effet
au 2 mai 2014, pour la procédure de recours (I), sous la forme d’une
exonération d’avances et de frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’un
avocat d’office en la personne de Me Franck-Olivier Karlen (II), la
bénéficiaire étant astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50
fr. dès et y compris le 1
er
juin 2014 (III),
vu la décision du 26 mai 2014 du Juge délégué de la Chambre
des curatelles, accordant l’assistance judiciaire à S.________, avec effet au
19 mai 2014, pour la procédure de recours (I), sous la forme d’une
exonération d’avances et de frais judiciaires et de l’assistance d’un avocat
d’office en la personne de Me Kathrin Gruber (II), le bénéficiaire étant
astreint au paiement d’une franchise men-suelle de 50 fr. dès et y compris
le 1
er
juillet 2014 (III),
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vu les auditions respectives de A.W.________ et de S.________ du
18 juin 2014, devant le Juge délégué de la cour de céans,
vu la convention signée par les parties, selon procès-verbal du
même jour,
vu les listes des opérations déposées respectivement par Me
Kathrin Gruber et Me Franck-Olivier Karlen, les 18 et 19 juin 2014,
vu les pièces au dossier ;
attendu qu’il y a lieu de ratifier la convention signée par les
parties, pour valoir arrêt,
que cette convention a en effet été conclue après mûre
réflexion,
qu’elle est conforme aux intérêts de l’enfant B.W.________,
que, selon l’art. 20 LVPAE (loi d’application du droit fédéral de
la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255) , les
dispositions du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS
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attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office
(art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 al. 1 CPC),
que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à
savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément
à la transaction (art. 109 al. 1 CPC),
qu’en l’espèce, les parties ont déclaré dans leur convention
garder leurs frais respectifs,
qu’en vertu de l’art. 74a al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010
des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5), l’émolument forfaitaire de
décision pour un recours interjeté contre une décision de l’autorité de
protection de l’adulte et de l’enfant est fixé entre 100 et 2'400 francs,
qu’en l’occurrence, il se justifie d’arrêter les frais judiciaires à
300 fr., ce montant étant laissé à la charge de l’Etat, A.W.________ et
S.________ plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let.
b CPC);
attendu, en outre, que les conseils respectifs des parties ont
produit chacun leur liste d’opérations pour la procédure de recours,
qu’il résulte de la liste des opérations produites le 18 juin
2014 par Me Kathrin Gruber qu’elle a consacré 8 heures à l’exécution de
son mandat,
que le temps indiqué peut être admis,
que, compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr., hors TVA (art. 2
al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7
décembre 2010, RSV 211.02.3], dit conseil a ainsi droit à une indemnité
d’office de 1'440 fr. (8 x 180 fr.), à laquelle s’ajoutent 130 fr. de débours
et 125 fr. 60 de TVA (art. 2 al. 3 RAJ), soit à un montant total de 1'695 fr.
60 arrondis à 1'695 francs,
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que, selon les mêmes critères, Me Franck-Olivier Karlen a droit
à une indemnité d’office de 1'620 fr. (9 x 180 fr.), à laquelle s’ajoutent 132
fr. de débours et 140 fr. 10 de TVA (art. 2 al. 3 RAJ), soit à un montant
total de 1'892 fr. 10, arrondis à 1'892 francs,
attendu que, dans la mesure de l’art. 123 al. 1 CPC, les
bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des
frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office mis à la charge de
l’Etat ;
attendu que, conformément au chiffre III de la convention
signée, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens aux parties, celles-ci y ayant
renoncé.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La convention signée par les parties, lors de l’audience du 18
juin 2014, est ratifiée dans la teneur suivante :
« I. S.________ exercera un libre droit de visite sur son enfant
B.W., né le [...] 2013, à exercer d’entente avec
A.W. et à défaut d’entente, selon les modalités
suivantes :
a) dès ce jour et jusqu’au 31 décembre 2014 :
-
chaque jeudi, de 9 heures à 12 heures et un week-end sur
deux, le samedi de 10 à 16 heures et le dimanche, de 10 à 16
heures. Le père ira chercher l’enfant là où il se trouve et le
ramènera les jeudis. La mère amènera l’enfant à son père et
viendra le rechercher les week-end.
b) Dès le premier janvier 2015 et jusqu’à ce que l’enfant ait
atteint l’âge de 4 ans révolus :
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-
chaque jeudi, de 9 heures à 12 heures, et un week-end sur
deux, du samedi à 10 heures au dimanche à 16 heures, à
charge pour le père d’aller chercher l’enfant là ou il se trouve
et de le ramener.
c) Dès l’âge de 4 ans révolus :
-
un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au
dimanche à 18 heures, ainsi qu’un mercredi sur deux, de la
sortie de l’école à 18 heures 30, la semaine où il n’y a pas de
week-end, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant là
où il se trouve et de le ramener.
d) S’agissant des vacances, le régime sera le suivant :
-
le père pourra avoir l’enfant auprès de lui durant l’année
2015 les jours fériés, de 10 heures à 17 heures, lorsque le
jour férié n’est pas consécutif au week-end ; sinon, il s’ajoute
à celui-ci.
-
à partir de l’âge de 3 ans révolus, le père pourra passer
deux semaines de vacances de 4 jours avec son fils.
-
dès l’âge de 4 ans révolus, il aura l’enfant durant la moitié
des vacances scolaires.
-
la mère pourra avoir son enfant auprès d’elle pendant 5
semaines de vacances par année, jusqu’à l’âge de 4 ans
révolus, puis ensuite durant la moitié des vacances scolaires.
-
chaque parent respectera un préavis d’un mois pour la
fixation des vacances.
II. Si un droit de visite ne peut être exercé, parties trouveront un
accord de compensation.
III. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens. »
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs) pour la recourante, sont laissés à la charge
de l’Etat.
III. L’indemnité d’office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil de la
recourante A.W.________, est arrêtée à 1'892 fr. (mille huit cent
nonante deux francs), TVA et débours inclus.
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7 -
IV. L’indemnité d’office de Me Kathrin Gruber, conseil de l’intimé
S., est arrêtée à 1'695 fr. (mille six cent nonante cinq
francs), TVA et débours inclus.
V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et des indemnités aux conseils d’offices respectifs mis à la
charge de l’Etat.
VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VII. La cause est rayée du rôle.
VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Franck-Olivier Karlen (pour Mme A.W.),
-Me Kathrin Gruber (pour M. S.________),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :