Recours contre une enquête sur les relations personnelles déclaré irrecevable

CCUR lq14-046692-56/2015Tribunal cantonal / Chambre des curatelles3 mars 2015Droit de la familleIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Y.________ a recouru contre une décision de procédure d’un juge de paix ouvrant une enquête sur les droits aux relations personnelles concernant deux enfants et confiant un mandat d’évaluation au service de protection de la jeunesse. La Chambre cantonale des curatelles a considéré que le recours était tardif, la décision ayant été notifiée par courrier recommandé le 2014-12-23 et le recours n’ayant été déposé que le 2015-02-25. Elle a ajouté que, quoi qu’il en soit, la décision ne causait pas de préjudice irréparable et que le recours était insuffisamment motivé. Le recours a été déclaré irrecevable et aucun frais judiciaires n’a été mis à la charge du recourant.

Regeste Omnilex

Art. 450 al. 3 CC; Art. 319 let. b ch. 2 and Art. 321 al. 2 CPC : un recours contre une décision ordonnant l’ouverture d’une enquête et une évaluation sociale en matière de relations personnelles avec des enfants n’est recevable que s’il est déposé dans un délai de dix jours, dûment motivé par écrit et uniquement lorsque la mesure contestée est susceptible de causer un préjudice irréparable. Un mandat d’évaluation sociale confié au service de protection de l’enfance est moins intrusif qu’une expertise psychiatrique et ne crée, en règle générale, pas à lui seul un tel préjudice. Le non-respect du délai ou des exigences minimales de motivation entraîne l’irrecevabilité (consid. 1-3).

Texte intégral

255 TRIBUNAL CANTONAL LQ14.046692-150331 56 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 3 mars 2015


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Krieger et Mme Courbat, juges Greffier :MmeSchwab Eggs


Art. 450 al. 3 CC; art. 319 let. b ch. 2, 321 al. 2 CPC Vu l'audience du Juge de paix du district de la Riviera – Pays- d'Enhaut (ci-après : juge de paix) du 16 décembre 2014 dans la cause concernant le droit aux relations personnelles sur les enfants [...] et [...], lors de laquelle les parties ont été entendues et le juge de paix s'est prononcé comme suit : "I. ouvre une enquête en réglementation des relations personnelles de Y.________ sur les enfants C.Z.________ et B.Z., tous deux nés le [...] 2008, domiciliés chez leur mère, A.Z., (...) ; II. confie un mandat d'évaluation au Service de protection de la jeunesse, à charge pour ce service de produire un rapport évaluant la situation et contenant toutes propositions utiles sur

  • 2 - la fréquence et la durée du droit aux relations personnelles de Y.________ sur les enfants prénommés ; III. dit que les frais suivent le sort de la cause.", vu l'envoi du procès-verbal de cette audience aux parties sous plis recommandés du 23 décembre 2014, vu le recours interjeté le 25 février 2015 par Y.________, à Montreux, contre ce procès-verbal, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours est dirigé contre l'ouverture d'une enquête en réglementation des relations personnelles et l'attribution d'un mandat d'évaluation au Service de protection de la jeunesse, que, contre une telle décision, le recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi des art. 314 et 450f CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC), celle-ci étant susceptible de porter atteinte, de manière définitive, à la liberté personnelle de l’intéressée (CCUR 6 juin 2014/132 ; TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 ; Steck, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 17 ad art. 450 CC),

qu’en l’espèce, la décision a été adressée pour notification, notamment, à Y.________ par pli recommandé du 23 décembre 2014, que le recours, interjeté le 25 février 2015 est donc tardif, le délai étant entre-temps arrivé à échéance,

  • 3 - que, quoi qu'il en soit, le recours aurait de toute façon dû être déclaré irrecevable dans la mesure où le recourant ne subit pas de préjudice irréparable, qu'en effet, contrairement à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique (cf. TF 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 c. 3), le mandat d'évaluation sociale confié au Service de protection de la jeunesse ne crée pas un préjudice irréparable, l'atteinte qu'il est susceptible de causer étant moindre, qu'au demeurant, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, 5 ème

éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624), qu'en l'espèce, le recours ne contient pas de conclusions et sa motivation est difficilement compréhensible, qu'en définitive, le recours doit être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 4 - II. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. III. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Y., personnellement, -Mme A.Z., personnellement, -Service de protection de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques, et communiqué à :
  • [...], Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

appeal time limitirreceivabilityirreparable prejudicemotivation requirementspersonal relationschild protection evaluationjudicial costs

No. The appeal was filed after expiry of the ten-day period from notification.

The decision had been sent by registered mail on 2014-12-23; the appeal filed on 2015-02-25 was therefore late.

No. A social evaluation mandate does not create irreparable harm comparable to a psychiatric expertise.

The measure was considered less intrusive than a psychiatric examination and therefore incapable of causing irreparable prejudice.

No. The filing contained no conclusions and its reasoning was barely comprehensible.

An appeal must be written and duly reasoned under Art. 450 al. 3 CC; those minimal requirements were not met here.

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