Le recours est devenu sans objet après un nouvel examen par l’autorité inférieure

CCUR lq15-021818-316/2015Tribunal cantonal / Chambre des curatelles28 déc. 2015Droit de la familleNon examiné

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le service de protection de la jeunesse a recouru contre une décision du juge de paix concernant le droit de visite de B.________ avec ses trois enfants. Avant que la juridiction d’appel puisse statuer, le juge de paix a réexaminé l’affaire et rendu une nouvelle ordonnance le 21 December 2015, modifiant les modalités des relations personnelles et suspendant les contacts avec deux enfants dans l’attente d’une expertise. Le tribunal cantonal a considéré que le recours était devenu sans objet, en a pris acte et a rayé la cause du rôle. Il a également ordonné qu’aucun frais judiciaires ne soit perçu.

Regeste Omnilex

Art. 242 CPC en relation avec l’Art. 450f CC ; caractère sans objet d’un recours après que la décision attaquée a été réexaminée et remplacée par l’autorité de première instance. Lorsque la mesure contestée n’est plus en vigueur ou a été remplacée, la juridiction d’appel doit constater l’absence d’un litige actuel et rayer la cause du rôle. Le tribunal peut statuer en chambre du conseil et, si le tarif le prévoit, renoncer à percevoir des frais judiciaires (consid. 2-3).

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL LQ15.021818-152103 316 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 28 décembre 2015


Composition : M. STOUDMANN, juge délégué Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 400, 450, 450d al. 2 CC ; 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par le Service de protection de la jeunesse contre la décision rendue le 10 décembre 2015 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause en fixation des relations personnelles de B.________ sur ses enfants, le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :
  1. Par décision du 21 décembre 2015, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, reconsidérant les chiffres III et IV de son ordonnance de mesures provisionnelles du 10 décembre 2015, en application de l'art. 450d al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), a notamment confirmé que B.________ exercera son droit de visite sur son fils H., né le [...] 2007, le 25 décembre 2015 de 11 heures à 16 heures au domicile et sous la responsabilité des grands-parents maternels, dit que, si ces derniers n’acceptent pas ce mode faire, B. exercera son droit de visite sur son fils H.________ à [...], le 25 décembre 2015 de 13 heures 50 à 14 heures 50, et a suspendu le droit de visite de B.________ sur ses enfants H., née le [...] 2012, et H., né le [...] 2013, jusqu’à droit connu sur l’expertise pédopsychiatrique ordonnée le 5 octobre 2015.
  2. Le recours interjeté le 18 décembre 2015 par le Service de protection de la jeunesse contre la décision du 10 décembre 2015, dans lequel celui-ci s’est opposé aux mesures ordonnées en considérant que le droit de visite de B.________ sur ses trois enfants, certes selon des modalités différentes, était contraire à leur bon développement et, par conséquent, à leur intérêt supérieur, est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 29 ad art. 450d CC, p. 662 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).
  • 3 -
  1. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le juge délégué :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Service de protection de la jeunesse, ORPM du Centre, -Me Cécile Maud Trivelli (pour B.________),

  • [...],

  • 4 - et communiqué à : -Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique (UAJ), -Fondation de Serix, -Fondation de Lully, -Dresse [...], Centre de consultation des Boréales, -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

mootnessvisitation rightschild protectionstrike from the docketjudicial fees

The appeal had become moot because the first-instance court reconsidered and replaced the contested measures.

Since the challenged decision was amended by the peace judge on 21 December 2015, there was no longer a live dispute for the appellate court to decide. The court therefore took note of the mootness and struck the case from the docket under Art. 242 CPC by analogy via Art. 450f CC.

No judicial fees were charged.

The court stated that the decision could be rendered without judicial costs.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.