Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
LR15.038615-171799
205
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 26 octobre 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 274 al. 2 et 445 al. 1 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par F.P., actuellement
incarcéré à la [...], à [...], contre l’ordonnance rendue le 13 septembre
2017 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant
l’enfant G.P., à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 13 septembre 2017, adressée aux parties
pour notification le 5 octobre 2017, la Juge de paix du district de Morges
(ci-après : la Juge de paix) a rejeté la requête de mesures provisionnelles
déposée le 20 juin 2017 par F.P.________ (I), a dit que les frais de la
procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (II) et a déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (III).
En droit, le premier juge, statuant sur une requête de mesures
provisionnelles de F.P.________ tendant à ce qu’il puisse exercer un droit de
visite auprès de son fils G.P.________ en milieu carcéral, a relevé que
l’enfant était âgé de deux ans seulement et que F.P.________ n’avait pas
entretenu de contacts avec celui-ci jusqu’alors. Dans ces circonstances, il
n’était pas opportun que le lien entre père et fils se crée en milieu
carcéral, F.P.________ refusant en outre un droit de visite médiatisé. Pour le
surplus, F.P.________ avait déjà purgé 20 mois de détention sur les 30 mois
auxquels il avait été condamné et une libération conditionnelle pouvait
être envisagée dans quelques mois, de sorte que le droit aux relations
personnelles pourrait s’exercer hors milieu carcéral dans un futur proche.
Dès lors, la requête de F.P.________ devait être rejetée.
B.Par acte daté du 13 octobre 2017, réceptionné le 17 octobre
2017, F.P.________ a déclaré faire recours contre l’ordonnance précitée, en
concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’un droit de visite sur
son fils G.P.________ lui soit accordé. Il a produit un lot de pièces.
C.La Chambre retient les faits suivants :
1.M., née le [...] 1979, et F.P., né le [...] 1987,
sont les parents de l’enfant G.P.________, né le [...] 2015.
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Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 octobre
2015, la Juge de paix a notamment attribué le droit de déterminer le lieu
de résidence de l’enfant G.P.________ à sa mère, M.________ (I), a dit que
F.P.________ exercerait son droit de visite sur son fils G.P.________ par
l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée
d’une heure au départ, avec possibilité pour le Point Rencontre d’élargir
progressivement le droit de visite jusqu’à une durée maximale de deux
heure (II et III) et a chargé le Service de protection de la jeunesse (ci-
après : SPJ) de procéder à une enquête en vue de faire toutes remarques
utiles au sujet de la garde de l’enfant et d’examiner les compétences
parentales de chacun des parents (IV).
2.Par jugement du 7 avril 2017, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment reconnu
F.P.________ coupable de dommages à la propriété, injure, menaces,
tentative de contrainte, accomplissement non autorisé d’une course
d’apprentissage, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le
retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, enlèvement de mineur,
insoumission à une décision de l’autorité, menaces qualifiées, calomnie,
violation grave des règles de la circulation routière, voies de fait, lésions
corporelles simples qualifiées, viol, contrainte, utilisation abusive d’une
installation de télécommunication et voies de fait qualifiées et l’a
condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, à une peine
pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. par jour et à une amende de 1'000
fr., sous déduction de 424 jours de détention avant jugement au 7 avril
2017 et de 3 jours de détention supplémentaires au titre de réparation des
conditions de détention provisoire illicites subies pendant 6 jours.
Le 20 juin 2017, F.P.________ a déposé une requête de mesures
provisionnelles, au pied de laquelle il a conclu à ce que pendant la durée
de sa détention, il puisse exercer un droit de visite sur son fils G.P.________
deux fois par mois, pendant une heure, dans les locaux de la prison dans
laquelle il était incarcéré, à charge pour M.________ d’amener l’enfant et de
le rechercher après la visite.
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Par arrêt du 28 août 2017, la Cour d’appel pénale du Tribunal
cantonal a notamment rejeté l’appel déposé par F.P.________ contre le
jugement du 7 avril 2017 et a admis l’appel joint déposé par M.________ en
ce sens que F.P.________ était également reconnu coupable de
séquestration.
3.Une audience a été tenue devant la Juge de paix le 13
septembre 2017. M.________ y a notamment déclaré avoir vécu avec
F.P.________ pendant un mois et demi après la naissance de l’enfant
G.P.. Par la suite, F.P. aurait vu son fils à quatre reprises
avant son incarcération. Quant à F.P., il a notamment indiqué
souhaiter exercer un droit de visite non médiatisé, sans assistant social,
en présence uniquement de surveillants et d’autres parents. Le conseil de
F.P. a pour sa part indiqué qu’une libération conditionnelle de son
client pouvait être envisagée.
Interpellé par la Juge de paix, le Directeur de la Prison [...] a
indiqué le 26 septembre 2017 que les visites des enfants se déroulaient
sous la surveillance d’un agent de détention, dans une salle ouverte
disposant d’un coin aménagé pour les enfants, avec des jouets. Il a ajouté
que dans certains cas, la Fondation vaudoise de probation pouvait être
sollicitée afin d’encadrer une visite d’enfants. Dans ces circonstances, la
visite intervenait dans un local séparé, en présence d’un agent de
probation.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles rejetant la requête du recourant tendant à ce qu’il puisse
exercer son droit aux relations personnelles à l’égard de son fils.
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1.2Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar ZGB I, 5
e
éd., 2014, n. 21 ad art. 450 CC) dans les dix jours
dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties
à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui
ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être
dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n.
42 ad art. 450 CC).
1.3En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une
personne partie à la procédure. Toutefois, à l’appui de son recours, le
recourant ne critique pas le raisonnement développé par le premier juge. Il
mentionne le prétendu enlèvement de son fils par la mère, se plaint du fait
que la garde aurait été attribuée à la mère sur la base de calomnies et
critique le rapport d’expertise rendu. Il rappelle que son fils a besoin de
ses deux parents pour se construire et souligne combien il lui tient à cœur
d’entretenir des contacts avec son fils. Ce faisant, il ne remet pas en
question les motifs qui ont conduit le premier juge à refuser d’aménager
un droit de visite en milieu carcéral. La motivation du recours se révèle
donc insuffisante.
Quoi qu’il en soit, même à supposer recevable, le recours
devrait être rejeté, pour les motifs qui suivent.
2.1La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
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devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant,
Guide pratique COPMA, 2017, n. 5.77 p. 189). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
2.2La Chambre des curatelles, qui dispose du même pouvoir
d’examen que l’autorité de protection, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel (CCUR 2 octobre 2017/187). Les
personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins
que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre,
aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement,
de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers
qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y
opposent.
En l’espèce, le père et la mère ont été entendus à l’audience
du 13 septembre 2017. Quant à l’enfant G.P.________, âgé de deux ans, il
n’avait pas à être entendu, compte tenu de son âge. Dès lors, le droit
d’être entendu des parties a été respecté.
3.1L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient
pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation, 4
e
éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20
p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement
reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et
qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de
l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III
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295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et
le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant,
les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de
l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité consid.
4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de
l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu
d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir
compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer,
op. cit., n. 19.09 p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du
droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16 p. 114).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274
al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette
disposition, si son développement physique, moral ou psychique est
menacé par la présence même limitée du parent qui n'a pas l'autorité
parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait
ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et
qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui
sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant,
et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations
et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi
des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations
personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces
relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_663/2012 du 12 mars
2013 consid. 4.1, Fampra.ch 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai
2012 consid. 4.1.1).
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Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012
consid. 4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les
relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de
visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la
personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe
de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la
suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008,
traduit et résumé in RDT 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de
visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien
de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité ; Hegnauer, op. cit.,
n. 19.20 p. 116).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de
proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes
ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du
29 octobre 2007, FamPra.ch 2008 p. 173).
L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite, comme
le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al.
2 CC, des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant ; il ne
suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise
influence (ATF 122 Ill 404 consid. 3c, JdT 1998 I 46 ; TF 5C. 20/2006 du 4
avril 2006 ; TF 5P. 131/2006 du 25 août 2006 consid. 3, FamPra.ch 2007 p.
167).
3.2En l’espèce, l’ordonnance entreprise refuse à titre provisionnel
que le recourant exerce en prison son droit aux relations personnelles à
l’égard de son fils. Cette décision ne prête pas le flanc à la critique. En
effet, sous l’angle du bien de l’enfant, il n’y a en l’état pas d’urgence à ce
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qu’un droit de visite soit fixé à bref délai : l’enfant est âgé de deux ans, le
recourant n’a vécu auprès de lui que durant les 45 jours qui ont suivi sa
naissance et par la suite, il ne l’a vu qu’à quatre reprises ; dans ces
circonstances, il n’est pas opportun que les relations personnelles
débutent en milieu carcéral, ce d’autant plus que le recourant s’est
déclaré opposé à tout droit de visite médiatisé. Enfin, le recourant ayant
déjà passé plus de 20 mois en détention sur les 30 mois de peine privative
de liberté auxquels il a été condamné et son conseil ayant indiqué en
audience qu’une libération conditionnelle pouvait être envisagée, il
s’avère que les relations personnelles pourront prochainement s’exercer
hors milieu carcéral, selon des modalités à définir.
4.Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit
être rejeté dans la mesure où il est recevable et que l’ordonnance
entreprise doit être confirmée. Il peut être statué sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
La présidente :Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-F.P.,
-Me Loïc Parein (pour M.),
et communiqué à :
-Madame la Juge de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Mots-clés
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