TRIBUNAL CANTONAL LR15.054752-170382 83 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 4 mai 2017
Composition : M. K R I E G E R , vice-président M.Battistolo et Mme Giroud Walther, juges Greffier :MmeRodondi
Art. 273 ss, 445 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par K., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 février 2017 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant l’enfant A.G.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 février 2017, adressée pour notification le 17 février 2017, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) a admis la conclusion subsidiaire de la requête de mesures provisionnelles déposée le 22 décembre 2016 par B.G.________ (I), dit que ce dernier exercera provisoirement son droit de visite sur son fils A.G.________ un week-end sur deux, du samedi à 9h au dimanche à 18h, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener (II), dit que B.G.________ pourra également avoir son fils auprès de lui du vendredi 7 avril 2017 à 17h au vendredi 14 avril 2017 à 17h (III), ordonné une expertise pédopsychiatrique, avec pour objectifs d’évaluer l’adéquation des parents dans leur relation à leur enfant ainsi que leurs compétences parentales et faire des propositions concernant l’exercice du droit de visite (IV), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (V) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI). En droit, le premier juge a considéré qu’il convenait de maintenir le droit de visite du père tel qu’accordé préprovisionnellement, à savoir un week-end sur deux, du samedi à 9h au dimanche à 18h, et de prévoir un droit de visite d’une semaine pendant les vacances de Pâques, soit du vendredi 7 avril 2017 à 17h au vendredi 14 avril 2017 à 17h. Il a retenu en substance que A.G.________ appréciait d’aller chez son père, avec lequel il passait de bons moments, qu’il n’était pas mis en danger en sa présence et que les restrictions antérieures au droit de visite ne se justifiaient donc plus. Il a toutefois relevé que le combat parental était toxique pour l’enfant, qui ne pouvait se positionner clairement entre ses deux parents, cherchant à satisfaire l’un et l’autre en raison du conflit de loyauté qui l’animait, et qu’aux dires du docteur V.________ et de la psychologue H.________, cette situation avait une répercussion délétère sur son développement affectif. Il a ajouté qu’aucun événement particulier n’était survenu lors de l’exercice du droit de visite entre le rapport du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) d’août 2016 et celui
3 - des thérapeutes du 10 février 2017 et que l’argument de la fatigue de A.G.________ au retour des visites soulevé par la mère n’était pas déterminant dès lors qu’il coïncidait avec le moment où l’enfant devait se positionner entre ses deux parents, ce qui était précisément source de difficulté pour lui. B.Par acte du 2 mars 2017, K.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, principalement à la réforme des chiffres I à III du dispositif en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 22 décembre 2016 par B.G.________ est rejetée (I), que ce dernier exercera provisoirement son droit de visite sur son fils A.G.________ une semaine sur deux, du samedi à 11h au dimanche à 11h, à charge pour l’intéressé d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener (II) et que le chiffre III soit supprimé. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis la restitution de l’effet suspensif au recours en tant qu’il porte sur l’exercice du droit de visite du père à l’occasion de la semaine de vacances du 7 au 14 avril
4 - Dans ses déterminations du 14 mars 2017, B.G.________ a conclu principalement au rejet de la requête d’effet suspensif et, subsidiairement, à ce qu’il puisse avoir son fils auprès de lui durant deux fois trois nuits lors des vacances de Pâques, soit du samedi 8 avril 2017 à 9h au mardi 11 avril 2017 à 18h et du jeudi 13 avril 2017 à 9h au dimanche 16 avril 2017 à 18h. Il a joint un bordereau de quatre pièces à l’appui de son écriture. Par lettre du 16 mars 2017, K.________ a déclaré maintenir sa requête d’effet suspensif et l’intégralité des conclusions prises dans son recours. Par courrier du 20 mars 2017, B.G.________ a apporté certaines précisions et s’est référé, pour le surplus, intégralement à ses déterminations du 14 mars 2017. Le 22 mars 2017, B.G.________ a transmis à la Chambre de céans une attestation médicale du même jour de son médecin traitant, le docteur I.. Le 23 mars 2017, K. a adressé une lettre à l’autorité précitée. Par décision du 24 mars 2017, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a restitué l’effet suspensif au chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 17 (recte : 13) février 2017 en ce sens que le droit de visite de B.G.________ à l’égard de son fils A.G.________ est suspendu durant la semaine de vacances scolaires du 7 au 14 avril 2017, l’ordonnance restant en vigueur pour le surplus jusqu’à droit connu sur le recours et les frais de la décision suivant le sort de l’arrêt à intervenir. Dans sa réponse du 13 avril 2017, B.G.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours et à la confirmation du chiffre II du dispositif
5 - de l’ordonnance entreprise. Il a produit un bordereau de deux pièces à l’appui de son écriture. Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 27 avril 2017, informé qu’il n’entendait pas reconsidérer sa décision, se référant entièrement aux considérants de l’ordonnance attaquée. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.A.G., né le [...] 2004, est le fils de K. et de B.G.. Par arrêt du 13 septembre 2010, la deuxième Chambre civile de la Cour d’appel de [...] ([...]) a prononcé le divorce des époux K. et B.G., dit que l’autorité parentale sur l’enfant A.G. est exercée conjointement par ses deux parents et dit que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement sur son fils et, à défaut d’accord entre les parties : -hors vacances scolaires : semaine 1 : du mardi dernière sortie des classes au mercredi à 18h ; semaine 2 : du mercredi sortie des classes à 11h30 à 18h et du vendredi sortie des classes ou d’activités extra-scolaires, le cas échéant, au dimanche à 18h ; -pendant les vacances scolaires : première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires, deuxième moitié les années paires. Par requête du 15 décembre 2015, K.________ a demandé une réévaluation urgente du droit de visite de B.G.________, affirmant que ce dernier était alcoolisé dès le matin et buvait devant leur fils.
6 - Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 décembre 2015, le juge de paix a suspendu provisoirement l’exercice du droit de visite de B.G.________ sur son fils A.G.. Le 21 décembre 2015, H., psychologue et psychothérapeute, a adressé à la Justice de paix du district de Lavaux- Oron et au SPJ un « signalement d’un mineur en danger dans son développement » concernant A.G.. Elle a exposé qu’à la demande de ce dernier, elle l’avait reçu avec sa mère la première fois le 29 octobre 2015, qu’il avait d’emblée parlé du malaise qu’il ressentait chez son père et qu’au cours des séances ultérieures en l’absence de sa mère, il avait exprimé de plus en plus les difficultés auxquelles il était confronté et, le 7 décembre 2015, l’alcoolisme de son père. Elle a ajouté qu’aux dires de l’enfant, ce dernier l’obligeait à tenir des propos mensongers sur sa mère et enregistrait ses déclarations en vidéo. Elle a préconisé un suivi psychologique à long terme afin d’aider A.G. à se construire face à son père, dont il ne comprenait pas les états et les agissements. Par lettre du 4 janvier 2016, le docteur [...], médecin traitant de B.G., a attesté que son patient ne présentait pas de signe d’abus d’alcool lors du dernier examen sanguin effectué en mai 2015. Le 6 janvier 2016, le SPJ a proposé de clore sans suite la procédure ouverte par le signalement du 21 décembre 2015, qu’il estimait infondé. Par décision du 11 janvier 2016, le juge de paix a clos la procédure, sans frais, considérant que la situation décrite par le signalement du 21 décembre 2015 ne nécessitait pas l’intervention de l’autorité de protection. Le 8 janvier 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de K. et de B.G., assisté de son conseil. B.G. a alors admis qu’il buvait occasionnellement de l’alcool, mais pas à midi ni tous les jours. Il a accepté de se soumettre à des analyses hépatiques auprès du Service d’alcoologie du CHUV.
7 - Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 janvier 2016, le juge de paix a ouvert une enquête en modification du droit de visite de B.G.________ sur son fils A.G., chargé le SPJ d’un mandat d’évaluation et dit qu’en l’état, B.G. exercera son droit de visite sur son fils un samedi sur deux, de 11h à 17h, les parents étant invités à s’entendre sur les modalités de prise en charge. Le 2 février 2016, B.G.________ s’est soumis à un prélèvement de sang. Le résultat des analyses a montré un taux d’asialo-transferrine de 0% et un taux d’asialo et disialo-transferrine de 0,9% (valeurs usuelles : asialo + disialo-transferrine ≤ 1.63% de la transferrine totale). Par courrier du 16 février 2016, le juge de paix a affirmé que la problématique du droit de visite n’était pas liée exclusivement à une consommation d’alcool mais à d’autres inquiétudes, qui faisaient précisément l’objet d’une enquête. Il a invité K.________ à se conformer strictement au droit de visite tel que prévu, comme il l’avait déjà fait par lettre du 28 janvier 2016, dès lors qu’elle n’avait jamais démontré une mise en danger particulière de son fils et qu’aucun élément ne permettait de justifier une restriction du droit de visite à trois heures au lieu des six prévues. Par correspondance du 21 mars 2016, le juge de paix a informé K.________ et B.G.________ qu’il avait procédé à l’audition de A.G.________ le 14 mars 2016 et que ce dernier avait souhaité que ses propos ne soient pas transmis à ses parents, raison pour laquelle ils n’obtiendraient pas de résumé du procès-verbal de ses déclarations. Il a exhorté B.G.________ à s’abstenir de chercher à approcher son fils en dehors du droit de visite tel que fixé judiciairement, attitude qui ne pouvait qu’être néfaste au bon déroulement de leur relation et à l’équilibre de l’enfant. Par arrêt du 21 mars 2016, la Chambre des curatelles a rejeté le recours interjeté par K.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 janvier 2016.
8 - Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 22 juin 2016, B.G.________ a demandé à pouvoir exercer son droit de visite sur son fils A.G.________ chaque mercredi dès la sortie des classes jusqu’à 18h ainsi qu’un week-end sur deux, du samedi à 11h au dimanche à 11h, dès et y compris le week-end du 2 au 3 juillet 2016, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires d’été, du 26 juillet 2016 à 17h au 20 août 2016, mais au minimum durant trois semaines. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 juin 2016, le juge de paix a partiellement admis la requête précitée et dit que B.G.________ exercera provisoirement son droit de visite sur son fils A.G.________ un week-end sur deux, du samedi à 11h au dimanche à 11h, la première fois le week-end du 2 au 3 juillet 2016. Le 29 juin 2016, le SPJ a établi un rapport intermédiaire. Il a déclaré que la décision provisoire du juge de paix du 27 juin 2016 lui semblait favorable à l’intérêt de A.G.________ et aux liens père-fils. Il a indiqué qu’il n’était pas en mesure de se déterminer s’agissant des vacances, ce qu’il a confirmé par courrier du 6 juillet 2016. Le 29 juillet 2016, B.G.________ s’est soumis à un prélèvement dont le résultat est le suivant : « CHIMIE CLINIQUErésultatunité val. de réf. CDT (Néphélométrie)1.8%< 2.5
2,50% : Compatible avec une consommation d’alcool à 60 g/j pendant 2 semaines ». Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 août 2016, le juge de paix a partiellement admis la requête de B.G.________ du 22 juin 2016 et dit que ce dernier exercera provisoirement son droit de visite sur
9 - son fils A.G.________ un week-end sur deux, du samedi à 11h au dimanche à 11h. Le 26 août 2016, le SPJ a déposé un rapport d’évaluation concernant A.G.. Il a rapporté les propos de la psychologue H. selon laquelle au début des séances, le discours de l’enfant était particulièrement adultomorphe, mais qu’actuellement, il parlait plus librement, voyait à nouveau régulièrement son père et qu’il n’était plus question d’alcoolisme dans les entretiens. Il a constaté que A.G.________ avait été affectueux avec son père à plusieurs reprises, l’enlaçant, riant avec lui et lui disant « je t’aime ». Il a observé que les parents ne parvenaient pas à communiquer et ne partageaient pas les mêmes principes éducatifs, d’où des différents constants. Il a relevé que leur fils était lourdement impliqué dans les conflits d’adultes, tenait des propos contradictoires, en fonction des désirs ou injonctions des parents, et était pris entre deux feux, cherchant à ne blesser ni l’un ni l’autre et à satisfaire chacun d’eux. Il a mentionné qu’il avait eu le sentiment que A.G.________ était fortement instrumentalisé par son père et sa mère, ce qui rendait difficile une évaluation des liens partagés avec l’un et l’autre. Il a précisé que B.G.________ n’avait pas nié consommer de l’alcool et avait effectué trois tests sanguins, en juillet 2015, janvier 2016 et juillet 2016, et qu’il l’avait informé que des tests plus réguliers devaient avoir lieu afin de garantir la sécurité de son fils et rassurer la mère. Il a déclaré que cette dernière était très inquiète pour son enfant, semblait beaucoup s’investir et le protéger, peut-être à l’excès, et que son discours, empreint de paradoxes, l’interpellait, tout comme les comportements du père. Il a préconisé une expertise pédopsychiatrique, avec pour objectifs d’évaluer l’adéquation des parents dans leur relation à leur enfant et leurs compétences parentales, le maintien du droit de visite actuel et des tests d’alcoolémie réguliers du père. Il a relevé qu’aucun test d’alcoolémie n’avait été effectué depuis juillet 2016. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 22 décembre 2016, B.G.________ a demandé que son droit de visite sur son fils A.G.________ soit étendu à une semaine sur deux, du vendredi dès
10 - la sortie de l’école au dimanche à 18h, subsidiairement à une semaine sur deux, du samedi à 9h au dimanche à 18h, ainsi que lors des prochaines vacances, du vendredi 30 décembre 2016 à 17h au lundi 2 janvier 2017 à 17h et du vendredi 6 janvier 2017 à 17h au dimanche 8 janvier 2017 à 17h. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 décembre 2016, le juge de paix a dit que B.G.________ exercera provisoirement son droit de visite sur son fils A.G.________ une semaine sur deux, du samedi à 9h au dimanche à 18h, ainsi que du 30 décembre 2016 à 17h au 2 janvier 2017 à 17h et du vendredi 6 janvier 2017 à 17h au dimanche 8 janvier 2017 à 17h. Le 10 février 2017, le docteur V., psychiatre- psychothérapeute FMH, et H. ont établi un rapport concernant A.G.. Ils ont exposé que ce dernier était en traitement psychothérapeutique dans leur cabinet depuis le 29 octobre 2015 et que dans ce cadre, il avait exprimé des faits qui le faisaient souffrir et le mettaient dans un état de tension psychologique, particulièrement dans ce qu’il vivait avec son père. Ils ont indiqué que l’enfant affirmait qu’il appréciait aller chez son père et y passer de bons moments à jouer avec lui, mais que celui-ci lui posait régulièrement des questions dans l’idée d’élargir le droit de visite ou d’obtenir le droit de garde, ce qui l’obligeait parfois à lui mentir ou à lui répondre alors qu’il n’était pas en accord avec ce qu’il lui disait. Ils ont mentionné que A.G. avait également fait état d’injonctions de son père, plus ou moins en relation avec le droit de visite, quant à ce qu’il devait dire à sa psychothérapeute, ainsi que de menaces suicidaires s’il ne répondait pas à ses sollicitations autour de la question du droit de visite. Ils ont estimé que la souffrance des parents en lien avec leur profonde insatisfaction relative au droit de visite avait une répercussion délétère sur le développement affectif de l’enfant. Ils ont préconisé la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique afin de mieux comprendre l’enjeu psychologique qui amenait les parents à vivre une telle tension autour de la question du droit de visite et de mieux évaluer les compétences parentales de chacun.
11 - Le 13 février 2017, le juge de paix a procédé à l’audition de K.________ et de B.G., assistés de leurs conseils respectifs. Le magistrat précité a alors informé les parties qu’à la suite d’une erreur du greffe, l’assistante sociale du SPJ n’avait pas été convoquée. K. a indiqué que les résultats scolaires de A.G.________ avaient toujours été bons, que ses relations de classe autrefois problématiques s’étaient améliorées, qu’il allait entrer en voie pré-gymnasiale et que selon son enseignante, c’était « le jour et la nuit » en comparaison de l’année précédente. Elle a constaté que son fils continuait à être fatigué après l’exercice du droit de visite paternel, ce qui l’inquiétait. Elle s’est opposée à une nouvelle extension du droit de visite et s’en est remise à justice pour le maintien du droit selon l’extension ordonnée préprovisionnellement. B.G.________ a quant à lui confirmé qu’il avait pu exercer son droit de visite conformément à l’ordonnance et que cela se passait bien. Il a déclaré qu’il avait fait diverses activités avec son fils (patinoire, luge, cuisine) et qu’il n’y avait plus de stress avec l’élargissement du droit de visite. Il a mis la fatigue invoquée par la mère sur le compte de la tristesse de son fils de le quitter à la fin du droit de visite et a précisé que la vidéo où ce dernier affirmait qu’il n’était pas fatigué était destinée à le prouver. Il a contesté la menace de suicide. Il a maintenu sa conclusion tendant à ce que son droit de visite s’exerce un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18h, et a sollicité un droit de visite d’une demi-semaine pour les vacances de février et d’une semaine pour celles de Pâques. Il s’est déclaré prêt à rester en Suisse pour rassurer la mère. Il a estimé qu’il était disproportionné de prévoir des tests d’alcoolémie supplémentaires. Le 22 mars 2017, le docteur I.________ a attesté que le dosage du CDT du 29 juillet 2016 était dans les normes et que ce résultat signifiait qu’il n’y avait pas d’abus d’alcool. 2.En septembre 2010, le laboratoire Unilabs a édité une brochure intitulée « marqueurs biologiques de la consommation d’alcool » qui mentionne ce qui suit sous la rubrique « CDT (Carbohydrate Deficient
12 - Transferrin) » : « La prise quotidienne de 60g d’éthanol entraîne, au bout de deux semaines environ, un taux de CDT dans la zone de cut-off : il varie entre 1.6 et 2.2% selon la technique de mesure utilisée. Après l’arrêt de la consommation d’alcool, le taux de CDT diminue de moitié environ toutes les deux semaines ; le taux de CDT reflète la consommation d’alcool des quatre semaines écoulées ». En mars 2016, le laboratoire Promed a édité une brochure intitulée « CDT, marqueur de l’alcoolisme chronique : utilité et limites ». Sous la rubrique « valeurs de référence (méthode minicap) », ce document indique ce qui suit : « - Normal :CDT < 1.3%
Pathologique :CDT > 1.6% ». E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant provisoirement les modalités de l’exercice du droit de visite d’un père sur son fils mineur (art. 273 ss CC). 1.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5 e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
13 - 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il
14 - en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 27 avril 2017, déclaré qu'il n’entendait pas reconsidérer sa décision, se référant entièrement aux considérants de l’ordonnance entreprise.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre. Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE). 2.3La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
15 - En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Lorsqu'il y a péril en la demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, nn. 1108 et 1116, pp. 494 et 498). 2.4En l’espèce, la décision a été rendue par le juge de paix, qui a fondé sa compétence sur les art. 275 al. 1 CC et 5 LVPAE. Ce magistrat a procédé à l’audition des parents de l’enfant lors de son audience du 13 février 2017, de sorte que leur droit d’être entendus a été respecté. A.G.________, âgé de bientôt treize ans, n’a pas été entendu par l’autorité de protection alors qu’il aurait pu l’être compte tenu de son âge (cf. TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3). Il a toutefois déjà été entendu sur la problématique du droit de visite par le juge de paix le 14 mars 2016. En outre, il a eu l’occasion d’exprimer son avis auprès du SPJ et des thérapeutes. Une nouvelle audience formelle par la Chambre de céans ou par le premier juge apparaît dès lors superflue, voire préjudiciable, car susceptible de renforcer le conflit de loyauté. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3.La recourante conteste l’élargissement du droit de visite du père. Elle soutient que la consommation excessive d’alcool de ce dernier implique une stricte limitation de ce droit et reproche au premier juge de ne pas l’avoir astreint à des tests pour vérifier sa consommation. Elle considère que le bien de son fils commande le maintien du statu quo, à savoir un droit de visite de vingt-quatre heures, et relève que c’est ce que préconisent le SPJ et les thérapeutes de l’enfant. La recourante estime
16 - également qu’un droit de visite du père pendant les vacances est prématuré. 3.1L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2014 p. 433 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger. L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l’enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
17 - Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Le danger peut découler de la nature des contacts établis entre le titulaire du droit et l’enfant (soupçons d’abus sexuels ou de mauvais traitement, toxico-dépendance, alcoolisme, troubles psychiques du parent titulaire du droit ou autres sources d’influence néfaste pour l’enfant) ou d’une relation perturbée des parents, exacerbée par les visites (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd., 2014, n. 780 et note infrapaginale n. 1818, p. 513). Toutefois, lorsque les rapports entre le parent titulaire du droit et l’enfant sont bons, les conflits entre les parents ne sauraient conduire à une restriction importante et pour une durée indéterminée du droit aux relations personnelles : c’est à l’aune de l’intérêt de l’enfant qu’il faudra examiner si l’on s’en tient au droit de visite usuel ou si le risque pour l’enfant d’être soumis à des tensions trop importantes doit néanmoins amener à limiter le droit de visite (ATF 130 III 585 consid. 2.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5). Une restriction n’entre en ligne de compte que lorsque l’équilibre physique et/ou psychique de l’enfant est mis en danger ; il n’est toutefois pas nécessaire que le comportement du titulaire du droit aux relations personnelles soit fautif (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 780 et notes infrapaginales nn. 1820 et 1821, pp. 513 et 514). 3.2Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et
18 - proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75 ; TF 5A_520/2008 du 1 er septembre 2008 consid. 3 ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées). 3.3 3.3.1En l’espèce, par décision sur effet suspensif du 24 mars 2017, la Juge déléguée de la Chambre de céans a fait droit aux conclusions de la recourante tendant à ce que le père ne soit pas autorisé à exercer son droit de visite durant une semaine complète de vacances du 7 au 14 avril
19 - Quoiqu’il en soit, on peut attendre de B.G.________ une attitude plus constructive consistant à se soumettre à des tests réguliers de sa consommation d’alcool. Le cas échéant, l’octroi d’un droit de visite de quelques jours suivis à l’occasion des vacances scolaires à venir devra être évalué par le premier juge en fonction de l’évolution du droit de visite et de la situation en général depuis la décision attaquée. De plus, il y aura lieu de mettre en œuvre l’expertise le plus vite possible, afin que des pistes puissent être évoquées rapidement, le but à terme étant de fixer le droit de visite de manière définitive. Il sied au surplus de rappeler que même sans faute du parent titulaire du droit de visite, celui-ci peut être restreint si l’intérêt de l’enfant l’exige (cf. supra, consid. 3.1), ce qui est manifestement le cas en l’espèce compte tenu du seul effet délétère du conflit parental sur A.G., soit même sans tenir compte des doutes résiduels quant à l’alcoolisme éventuel du père. A cet égard, on relèvera qu’il ressort du rapport du docteur V. et de H.________ du 10 février 2017 que le père persiste à mettre son fils sous pression psychologique en lien avec le conflit parental. De plus, on ne voit guère ce qui aurait conduit cet enfant de treize ans à faire état à ses thérapeutes de menaces suicidaires de son père si celui-ci ne les avait pas formulées. Par ailleurs, ces praticiens ont rendu compte de façon nuancée de leur appréciation de la situation et il n’y a pas de raison de douter du bien-fondé de leurs propos, qui est à l’évidence motivé par l’intérêt de A.G.________. On en veut pour preuve qu’ils mettent explicitement en cause les deux parents et leurs interactions autour de leur fils pour appuyer la mesure d’expertise pédopsychiatrique, alors même que la recourante s’y opposait encore. 3.3.2Reste à examiner les modalités d’exercice du droit de visite du père en fin de semaine, à quinzaine, que la recourante souhaiterait limiter du samedi à 11h au dimanche à 11h, alors que l’ordonnance entreprise a confirmé les modalités élargies par l’ordonnance de mesures
20 - superprovisionnelles du 23 décembre 2016, soit du samedi à 9h au dimanche à 18h. La recourante est mal venue de remettre en cause l’élargissement du droit de visite résultant de la réglementation superprovisoire du 23 décembre 2016, confirmée par la décision attaquée, dès lors qu’à l’audience du 13 février 2017, elle a déclaré s’en remettre à justice à cet égard, s’opposant uniquement à toute nouvelle extension de ce droit. Le SPJ ne s’y oppose pas davantage. En outre, la bonne évolution de la situation et de l’enfant relevée par le premier juge dans le contexte de l’élargissement progressif du droit de visite à quinzaine justifie amplement la décision prise de permettre l’exercice de ce droit du samedi dès 9h au dimanche à 18h. La limitation de quelques heures revendiquée par la recourante par rapport à cette réglementation ne repose du reste sur aucune justification objective. De plus, elle ne permet pas au père de planifier des activités récréatives avec son fils. Le recours doit donc être rejeté sur ce point. 4.En conclusion, le recours de K.________ a perdu son objet en tant qu’il porte sur la réglementation du droit de visite du père durant les vacances scolaires d’avril 2017 et doit être rejeté s’agissant des modalités d’exercice du droit de visite en fin de semaine, à quinzaine. Aucune des parties n’obtenant entièrement gain de cause, il se justifie de répartir les frais judiciaires par moitié et de compenser les dépens (art. 106 al. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 et 450f CC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, par 300 fr., et de l’intimé, par 300 francs. La recourante ayant versé un montant de 600 fr. à titre d’avance de frais, la somme de 300 fr. lui sera dès lors restituée par
21 - B.G.________ (art. 111 al. 1 et 2 CPC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 et 450f CC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours n’a plus d’objet en tant qu’il porte sur le chiffre III de l’ordonnance attaquée. II. Le recours est rejeté pour le surplus. III. Les chiffres I, II et IV à VI de l’ordonnance attaquée sont confirmés. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante K.________ par 300 fr. (trois cents francs) et à la charge de l’intimé B.G.________ par 300 fr. (trois cents francs). V. L’intimé B.G.________ versera à la recourante K.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) en restitution partielle de l’avance de frais judiciaires de deuxième instance. VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VII. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président :La greffière :
22 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Richard (pour Mme K.), -Me Mélanie Freymond (pour B.G.), et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, -Service de protection de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :