Composition : M. K R I E G E R , vice-président
M.Battistolo et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 273 ss, 445 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par K., à [...], contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 février 2017 par le
Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant l’enfant
A.G..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 février 2017,
adressée pour notification le 17 février 2017, le Juge de paix du district de
Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) a admis la conclusion subsidiaire de
la requête de mesures provisionnelles déposée le 22 décembre 2016 par
B.G.________ (I), dit que ce dernier exercera provisoirement son droit de
visite sur son fils A.G.________ un week-end sur deux, du samedi à 9h au
dimanche à 18h, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se
trouve et de l’y ramener (II), dit que B.G.________ pourra également avoir
son fils auprès de lui du vendredi 7 avril 2017 à 17h au vendredi 14 avril
2017 à 17h (III), ordonné une expertise pédopsychiatrique, avec pour
objectifs d’évaluer l’adéquation des parents dans leur relation à leur
enfant ainsi que leurs compétences parentales et faire des propositions
concernant l’exercice du droit de visite (IV), dit que les frais de la
procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (V) et déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI).
En droit, le premier juge a considéré qu’il convenait de
maintenir le droit de visite du père tel qu’accordé préprovisionnellement, à
savoir un week-end sur deux, du samedi à 9h au dimanche à 18h, et de
prévoir un droit de visite d’une semaine pendant les vacances de Pâques,
soit du vendredi 7 avril 2017 à 17h au vendredi 14 avril 2017 à 17h. Il a
retenu en substance que A.G.________ appréciait d’aller chez son père,
avec lequel il passait de bons moments, qu’il n’était pas mis en danger en
sa présence et que les restrictions antérieures au droit de visite ne se
justifiaient donc plus. Il a toutefois relevé que le combat parental était
toxique pour l’enfant, qui ne pouvait se positionner clairement entre ses
deux parents, cherchant à satisfaire l’un et l’autre en raison du conflit de
loyauté qui l’animait, et qu’aux dires du docteur V.________ et de la
psychologue H.________, cette situation avait une répercussion délétère sur
son développement affectif. Il a ajouté qu’aucun événement particulier
n’était survenu lors de l’exercice du droit de visite entre le rapport du
Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) d’août 2016 et celui
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des thérapeutes du 10 février 2017 et que l’argument de la fatigue de
A.G.________ au retour des visites soulevé par la mère n’était pas
déterminant dès lors qu’il coïncidait avec le moment où l’enfant devait se
positionner entre ses deux parents, ce qui était précisément source de
difficulté pour lui.
B.Par acte du 2 mars 2017, K.________ a recouru contre cette
ordonnance en concluant, avec dépens, principalement à la réforme des
chiffres I à III du dispositif en ce sens que la requête de mesures
provisionnelles déposée le 22 décembre 2016 par B.G.________ est rejetée
(I), que ce dernier exercera provisoirement son droit de visite sur son fils
A.G.________ une semaine sur deux, du samedi à 11h au dimanche à 11h, à
charge pour l’intéressé d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y
ramener (II) et que le chiffre III soit supprimé. Subsidiairement, elle a
conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise, la cause étant renvoyée
à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis la restitution
de l’effet suspensif au recours en tant qu’il porte sur l’exercice du droit de
visite du père à l’occasion de la semaine de vacances du 7 au 14 avril
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Dans ses déterminations du 14 mars 2017, B.G.________ a
conclu principalement au rejet de la requête d’effet suspensif et,
subsidiairement, à ce qu’il puisse avoir son fils auprès de lui durant deux
fois trois nuits lors des vacances de Pâques, soit du samedi 8 avril 2017 à
9h au mardi 11 avril 2017 à 18h et du jeudi 13 avril 2017 à 9h au
dimanche 16 avril 2017 à 18h. Il a joint un bordereau de quatre pièces à
l’appui de son écriture.
Par lettre du 16 mars 2017, K.________ a déclaré maintenir sa
requête d’effet suspensif et l’intégralité des conclusions prises dans son
recours.
Par courrier du 20 mars 2017, B.G.________ a apporté certaines
précisions et s’est référé, pour le surplus, intégralement à ses
déterminations du 14 mars 2017.
Le 22 mars 2017, B.G.________ a transmis à la Chambre de
céans une attestation médicale du même jour de son médecin traitant, le
docteur I..
Le 23 mars 2017, K. a adressé une lettre à l’autorité
précitée.
Par décision du 24 mars 2017, la Juge déléguée de la Chambre
des curatelles a restitué l’effet suspensif au chiffre III du dispositif de
l’ordonnance de mesures provisionnelles du 17 (recte : 13) février 2017 en
ce sens que le droit de visite de B.G.________ à l’égard de son fils
A.G.________ est suspendu durant la semaine de vacances scolaires du 7
au 14 avril 2017, l’ordonnance restant en vigueur pour le surplus jusqu’à
droit connu sur le recours et les frais de la décision suivant le sort de
l’arrêt à intervenir.
Dans sa réponse du 13 avril 2017, B.G.________ a conclu, avec
dépens, au rejet du recours et à la confirmation du chiffre II du dispositif
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de l’ordonnance entreprise. Il a produit un bordereau de deux pièces à
l’appui de son écriture.
Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 27 avril 2017,
informé qu’il n’entendait pas reconsidérer sa décision, se référant
entièrement aux considérants de l’ordonnance attaquée.
C.La Chambre retient les faits suivants :
1.A.G., né le [...] 2004, est le fils de K. et de
B.G..
Par arrêt du 13 septembre 2010, la deuxième Chambre civile
de la Cour d’appel de [...] ([...]) a prononcé le divorce des époux K.
et B.G., dit que l’autorité parentale sur l’enfant A.G. est
exercée conjointement par ses deux parents et dit que le père exercera
librement son droit de visite et d’hébergement sur son fils et, à défaut
d’accord entre les parties :
-hors vacances scolaires :
semaine 1 : du mardi dernière sortie des classes au
mercredi à 18h ;
semaine 2 : du mercredi sortie des classes à 11h30 à 18h et
du vendredi sortie des classes ou d’activités extra-scolaires,
le cas échéant, au dimanche à 18h ;
-pendant les vacances scolaires : première moitié des
petites et grandes vacances scolaires les années impaires,
deuxième moitié les années paires.
Par requête du 15 décembre 2015, K.________ a demandé une
réévaluation urgente du droit de visite de B.G.________, affirmant que ce
dernier était alcoolisé dès le matin et buvait devant leur fils.
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Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17
décembre 2015, le juge de paix a suspendu provisoirement l’exercice du
droit de visite de B.G.________ sur son fils A.G..
Le 21 décembre 2015, H., psychologue et
psychothérapeute, a adressé à la Justice de paix du district de Lavaux-
Oron et au SPJ un « signalement d’un mineur en danger dans son
développement » concernant A.G.. Elle a exposé qu’à la demande
de ce dernier, elle l’avait reçu avec sa mère la première fois le 29 octobre
2015, qu’il avait d’emblée parlé du malaise qu’il ressentait chez son père
et qu’au cours des séances ultérieures en l’absence de sa mère, il avait
exprimé de plus en plus les difficultés auxquelles il était confronté et, le 7
décembre 2015, l’alcoolisme de son père. Elle a ajouté qu’aux dires de
l’enfant, ce dernier l’obligeait à tenir des propos mensongers sur sa mère
et enregistrait ses déclarations en vidéo. Elle a préconisé un suivi
psychologique à long terme afin d’aider A.G. à se construire face à
son père, dont il ne comprenait pas les états et les agissements.
Par lettre du 4 janvier 2016, le docteur [...], médecin traitant
de B.G., a attesté que son patient ne présentait pas de signe
d’abus d’alcool lors du dernier examen sanguin effectué en mai 2015.
Le 6 janvier 2016, le SPJ a proposé de clore sans suite la
procédure ouverte par le signalement du 21 décembre 2015, qu’il estimait
infondé. Par décision du 11 janvier 2016, le juge de paix a clos la
procédure, sans frais, considérant que la situation décrite par le
signalement du 21 décembre 2015 ne nécessitait pas l’intervention de
l’autorité de protection.
Le 8 janvier 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de
K. et de B.G., assisté de son conseil. B.G. a alors
admis qu’il buvait occasionnellement de l’alcool, mais pas à midi ni tous
les jours. Il a accepté de se soumettre à des analyses hépatiques auprès
du Service d’alcoologie du CHUV.
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Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 janvier 2016,
le juge de paix a ouvert une enquête en modification du droit de visite de
B.G.________ sur son fils A.G., chargé le SPJ d’un mandat
d’évaluation et dit qu’en l’état, B.G. exercera son droit de visite
sur son fils un samedi sur deux, de 11h à 17h, les parents étant invités à
s’entendre sur les modalités de prise en charge.
Le 2 février 2016, B.G.________ s’est soumis à un prélèvement
de sang. Le résultat des analyses a montré un taux d’asialo-transferrine de
0% et un taux d’asialo et disialo-transferrine de 0,9% (valeurs usuelles :
asialo + disialo-transferrine ≤ 1.63% de la transferrine totale).
Par courrier du 16 février 2016, le juge de paix a affirmé que la
problématique du droit de visite n’était pas liée exclusivement à une
consommation d’alcool mais à d’autres inquiétudes, qui faisaient
précisément l’objet d’une enquête. Il a invité K.________ à se conformer
strictement au droit de visite tel que prévu, comme il l’avait déjà fait par
lettre du 28 janvier 2016, dès lors qu’elle n’avait jamais démontré une
mise en danger particulière de son fils et qu’aucun élément ne permettait
de justifier une restriction du droit de visite à trois heures au lieu des six
prévues.
Par correspondance du 21 mars 2016, le juge de paix a
informé K.________ et B.G.________ qu’il avait procédé à l’audition de
A.G.________ le 14 mars 2016 et que ce dernier avait souhaité que ses
propos ne soient pas transmis à ses parents, raison pour laquelle ils
n’obtiendraient pas de résumé du procès-verbal de ses déclarations. Il a
exhorté B.G.________ à s’abstenir de chercher à approcher son fils en
dehors du droit de visite tel que fixé judiciairement, attitude qui ne pouvait
qu’être néfaste au bon déroulement de leur relation et à l’équilibre de
l’enfant.
Par arrêt du 21 mars 2016, la Chambre des curatelles a rejeté
le recours interjeté par K.________ contre l’ordonnance de mesures
provisionnelles du 8 janvier 2016.
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Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
du 22 juin 2016, B.G.________ a demandé à pouvoir exercer son droit de
visite sur son fils A.G.________ chaque mercredi dès la sortie des classes
jusqu’à 18h ainsi qu’un week-end sur deux, du samedi à 11h au dimanche
à 11h, dès et y compris le week-end du 2 au 3 juillet 2016, ainsi que
durant la moitié des vacances scolaires d’été, du 26 juillet 2016 à 17h au
20 août 2016, mais au minimum durant trois semaines.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 juin
2016, le juge de paix a partiellement admis la requête précitée et dit que
B.G.________ exercera provisoirement son droit de visite sur son fils
A.G.________ un week-end sur deux, du samedi à 11h au dimanche à 11h,
la première fois le week-end du 2 au 3 juillet 2016.
Le 29 juin 2016, le SPJ a établi un rapport intermédiaire. Il a
déclaré que la décision provisoire du juge de paix du 27 juin 2016 lui
semblait favorable à l’intérêt de A.G.________ et aux liens père-fils. Il a
indiqué qu’il n’était pas en mesure de se déterminer s’agissant des
vacances, ce qu’il a confirmé par courrier du 6 juillet 2016.
Le 29 juillet 2016, B.G.________ s’est soumis à un prélèvement
dont le résultat est le suivant :
« CHIMIE CLINIQUErésultatunité val. de réf.
CDT (Néphélométrie)1.8%< 2.5
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son fils A.G.________ un week-end sur deux, du samedi à 11h au dimanche
à 11h.
Le 26 août 2016, le SPJ a déposé un rapport d’évaluation
concernant A.G.. Il a rapporté les propos de la psychologue
H. selon laquelle au début des séances, le discours de l’enfant
était particulièrement adultomorphe, mais qu’actuellement, il parlait plus
librement, voyait à nouveau régulièrement son père et qu’il n’était plus
question d’alcoolisme dans les entretiens. Il a constaté que A.G.________
avait été affectueux avec son père à plusieurs reprises, l’enlaçant, riant
avec lui et lui disant « je t’aime ». Il a observé que les parents ne
parvenaient pas à communiquer et ne partageaient pas les mêmes
principes éducatifs, d’où des différents constants. Il a relevé que leur fils
était lourdement impliqué dans les conflits d’adultes, tenait des propos
contradictoires, en fonction des désirs ou injonctions des parents, et était
pris entre deux feux, cherchant à ne blesser ni l’un ni l’autre et à satisfaire
chacun d’eux. Il a mentionné qu’il avait eu le sentiment que A.G.________
était fortement instrumentalisé par son père et sa mère, ce qui rendait
difficile une évaluation des liens partagés avec l’un et l’autre. Il a précisé
que B.G.________ n’avait pas nié consommer de l’alcool et avait effectué
trois tests sanguins, en juillet 2015, janvier 2016 et juillet 2016, et qu’il
l’avait informé que des tests plus réguliers devaient avoir lieu afin de
garantir la sécurité de son fils et rassurer la mère. Il a déclaré que cette
dernière était très inquiète pour son enfant, semblait beaucoup s’investir
et le protéger, peut-être à l’excès, et que son discours, empreint de
paradoxes, l’interpellait, tout comme les comportements du père. Il a
préconisé une expertise pédopsychiatrique, avec pour objectifs d’évaluer
l’adéquation des parents dans leur relation à leur enfant et leurs
compétences parentales, le maintien du droit de visite actuel et des tests
d’alcoolémie réguliers du père. Il a relevé qu’aucun test d’alcoolémie
n’avait été effectué depuis juillet 2016.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
du 22 décembre 2016, B.G.________ a demandé que son droit de visite sur
son fils A.G.________ soit étendu à une semaine sur deux, du vendredi dès
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la sortie de l’école au dimanche à 18h, subsidiairement à une semaine sur
deux, du samedi à 9h au dimanche à 18h, ainsi que lors des prochaines
vacances, du vendredi 30 décembre 2016 à 17h au lundi 2 janvier 2017 à
17h et du vendredi 6 janvier 2017 à 17h au dimanche 8 janvier 2017 à
17h.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23
décembre 2016, le juge de paix a dit que B.G.________ exercera
provisoirement son droit de visite sur son fils A.G.________ une semaine sur
deux, du samedi à 9h au dimanche à 18h, ainsi que du 30 décembre 2016
à 17h au 2 janvier 2017 à 17h et du vendredi 6 janvier 2017 à 17h au
dimanche 8 janvier 2017 à 17h.
Le 10 février 2017, le docteur V., psychiatre-
psychothérapeute FMH, et H. ont établi un rapport concernant
A.G.. Ils ont exposé que ce dernier était en traitement
psychothérapeutique dans leur cabinet depuis le 29 octobre 2015 et que
dans ce cadre, il avait exprimé des faits qui le faisaient souffrir et le
mettaient dans un état de tension psychologique, particulièrement dans
ce qu’il vivait avec son père. Ils ont indiqué que l’enfant affirmait qu’il
appréciait aller chez son père et y passer de bons moments à jouer avec
lui, mais que celui-ci lui posait régulièrement des questions dans l’idée
d’élargir le droit de visite ou d’obtenir le droit de garde, ce qui l’obligeait
parfois à lui mentir ou à lui répondre alors qu’il n’était pas en accord avec
ce qu’il lui disait. Ils ont mentionné que A.G. avait également fait
état d’injonctions de son père, plus ou moins en relation avec le droit de
visite, quant à ce qu’il devait dire à sa psychothérapeute, ainsi que de
menaces suicidaires s’il ne répondait pas à ses sollicitations autour de la
question du droit de visite. Ils ont estimé que la souffrance des parents en
lien avec leur profonde insatisfaction relative au droit de visite avait une
répercussion délétère sur le développement affectif de l’enfant. Ils ont
préconisé la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique afin de
mieux comprendre l’enjeu psychologique qui amenait les parents à vivre
une telle tension autour de la question du droit de visite et de mieux
évaluer les compétences parentales de chacun.
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Le 13 février 2017, le juge de paix a procédé à l’audition de
K.________ et de B.G., assistés de leurs conseils respectifs. Le
magistrat précité a alors informé les parties qu’à la suite d’une erreur du
greffe, l’assistante sociale du SPJ n’avait pas été convoquée. K. a
indiqué que les résultats scolaires de A.G.________ avaient toujours été
bons, que ses relations de classe autrefois problématiques s’étaient
améliorées, qu’il allait entrer en voie pré-gymnasiale et que selon son
enseignante, c’était « le jour et la nuit » en comparaison de l’année
précédente. Elle a constaté que son fils continuait à être fatigué après
l’exercice du droit de visite paternel, ce qui l’inquiétait. Elle s’est opposée
à une nouvelle extension du droit de visite et s’en est remise à justice
pour le maintien du droit selon l’extension ordonnée
préprovisionnellement. B.G.________ a quant à lui confirmé qu’il avait pu
exercer son droit de visite conformément à l’ordonnance et que cela se
passait bien. Il a déclaré qu’il avait fait diverses activités avec son fils
(patinoire, luge, cuisine) et qu’il n’y avait plus de stress avec
l’élargissement du droit de visite. Il a mis la fatigue invoquée par la mère
sur le compte de la tristesse de son fils de le quitter à la fin du droit de
visite et a précisé que la vidéo où ce dernier affirmait qu’il n’était pas
fatigué était destinée à le prouver. Il a contesté la menace de suicide. Il a
maintenu sa conclusion tendant à ce que son droit de visite s’exerce un
week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18h,
et a sollicité un droit de visite d’une demi-semaine pour les vacances de
février et d’une semaine pour celles de Pâques. Il s’est déclaré prêt à
rester en Suisse pour rassurer la mère. Il a estimé qu’il était
disproportionné de prévoir des tests d’alcoolémie supplémentaires.
Le 22 mars 2017, le docteur I.________ a attesté que le dosage
du CDT du 29 juillet 2016 était dans les normes et que ce résultat signifiait
qu’il n’y avait pas d’abus d’alcool.
2.En septembre 2010, le laboratoire Unilabs a édité une
brochure intitulée « marqueurs biologiques de la consommation d’alcool »
qui mentionne ce qui suit sous la rubrique « CDT (Carbohydrate Deficient
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Transferrin) » : « La prise quotidienne de 60g d’éthanol entraîne, au bout
de deux semaines environ, un taux de CDT dans la zone de cut-off : il varie
entre 1.6 et 2.2% selon la technique de mesure utilisée. Après l’arrêt de la
consommation d’alcool, le taux de CDT diminue de moitié environ toutes
les deux semaines ; le taux de CDT reflète la consommation d’alcool des
quatre semaines écoulées ».
En mars 2016, le laboratoire Promed a édité une brochure
intitulée « CDT, marqueur de l’alcoolisme chronique : utilité et limites ».
Sous la rubrique « valeurs de référence (méthode minicap) », ce document
indique ce qui suit :
« - Normal :CDT < 1.3%
-
Pathologique :CDT > 1.6% ».
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix fixant provisoirement les modalités de
l’exercice du droit de visite d’un père sur son fils mineur (art. 273 ss CC).
1.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la
protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute
décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC,
p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3
CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
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450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide
pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III
43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère du
mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il
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en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est
qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 27 avril 2017,
déclaré qu'il n’entendait pas reconsidérer sa décision, se référant
entièrement aux considérants de l’ordonnance entreprise.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du
domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires
concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en
outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a
pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en
prendre.
Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445
et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de
protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).
2.3La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 1 CC).
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En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Lorsqu'il y a péril en la
demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition
personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible
(Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection
de l'adulte, 2014, nn. 1108 et 1116, pp. 494 et 498).
2.4En l’espèce, la décision a été rendue par le juge de paix, qui a
fondé sa compétence sur les art. 275 al. 1 CC et 5 LVPAE. Ce magistrat a
procédé à l’audition des parents de l’enfant lors de son audience du 13
février 2017, de sorte que leur droit d’être entendus a été respecté.
A.G.________, âgé de bientôt treize ans, n’a pas été entendu
par l’autorité de protection alors qu’il aurait pu l’être compte tenu de son
âge (cf. TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3). Il a toutefois déjà été
entendu sur la problématique du droit de visite par le juge de paix le 14
mars 2016. En outre, il a eu l’occasion d’exprimer son avis auprès du SPJ
et des thérapeutes. Une nouvelle audience formelle par la Chambre de
céans ou par le premier juge apparaît dès lors superflue, voire
préjudiciable, car susceptible de renforcer le conflit de loyauté.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être examinée sur le fond.
3.La recourante conteste l’élargissement du droit de visite du
père. Elle soutient que la consommation excessive d’alcool de ce dernier
implique une stricte limitation de ce droit et reproche au premier juge de
ne pas l’avoir astreint à des tests pour vérifier sa consommation. Elle
considère que le bien de son fils commande le maintien du statu quo, à
savoir un droit de visite de vingt-quatre heures, et relève que c’est ce que
préconisent le SPJ et les thérapeutes de l’enfant. La recourante estime
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16 -
également qu’un droit de visite du père pendant les vacances est
prématuré.
3.1L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont
réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 19.20, p. 116). Autrefois considéré comme un droit
naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais
conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2
CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la
personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci
(TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, publié in La pratique du
droit de la famille [FamPra.ch] 2014 p. 433 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT
2005 I 201). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement
reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et
qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité
de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III
295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et
le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant,
les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de
l’enfant est mis en danger.
L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le
facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut
en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant
droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son
temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la
situation des personnes chez qui l’enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09,
p. 111). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite
peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
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17 -
Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs,
le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274
al. 2 CC). Le danger peut découler de la nature des contacts établis entre
le titulaire du droit et l’enfant (soupçons d’abus sexuels ou de mauvais
traitement, toxico-dépendance, alcoolisme, troubles psychiques du parent
titulaire du droit ou autres sources d’influence néfaste pour l’enfant) ou
d’une relation perturbée des parents, exacerbée par les visites
(Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 780 et note
infrapaginale n. 1818, p. 513). Toutefois, lorsque les rapports entre le
parent titulaire du droit et l’enfant sont bons, les conflits entre les parents
ne sauraient conduire à une restriction importante et pour une durée
indéterminée du droit aux relations personnelles : c’est à l’aune de
l’intérêt de l’enfant qu’il faudra examiner si l’on s’en tient au droit de
visite usuel ou si le risque pour l’enfant d’être soumis à des tensions trop
importantes doit néanmoins amener à limiter le droit de visite (ATF 130 III
585 consid. 2.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5). Une restriction n’entre en ligne
de compte que lorsque l’équilibre physique et/ou psychique de l’enfant est
mis en danger ; il n’est toutefois pas nécessaire que le comportement du
titulaire du droit aux relations personnelles soit fautif (ATF 131 III 209
consid. 5, JdT 2005 I 201 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 780 et notes
infrapaginales nn. 1820 et 1821, pp. 513 et 514).
3.2Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de
l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande
d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment
ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la
fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA, n.
1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont
en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la
situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et
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18 -
proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas
possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de
prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable
(cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75 ;
TF 5A_520/2008 du 1
er
septembre 2008 consid. 3 ; CCUR 13 février
2014/30 et les références citées).
3.3
3.3.1En l’espèce, par décision sur effet suspensif du 24 mars 2017,
la Juge déléguée de la Chambre de céans a fait droit aux conclusions de la
recourante tendant à ce que le père ne soit pas autorisé à exercer son
droit de visite durant une semaine complète de vacances du 7 au 14 avril
-
19 -
Quoiqu’il en soit, on peut attendre de B.G.________ une attitude plus
constructive consistant à se soumettre à des tests réguliers de sa
consommation d’alcool. Le cas échéant, l’octroi d’un droit de visite de
quelques jours suivis à l’occasion des vacances scolaires à venir devra
être évalué par le premier juge en fonction de l’évolution du droit de visite
et de la situation en général depuis la décision attaquée. De plus, il y aura
lieu de mettre en œuvre l’expertise le plus vite possible, afin que des
pistes puissent être évoquées rapidement, le but à terme étant de fixer le
droit de visite de manière définitive.
Il sied au surplus de rappeler que même sans faute du parent
titulaire du droit de visite, celui-ci peut être restreint si l’intérêt de l’enfant
l’exige (cf. supra, consid. 3.1), ce qui est manifestement le cas en l’espèce
compte tenu du seul effet délétère du conflit parental sur A.G., soit
même sans tenir compte des doutes résiduels quant à l’alcoolisme
éventuel du père.
A cet égard, on relèvera qu’il ressort du rapport du docteur
V. et de H.________ du 10 février 2017 que le père persiste à
mettre son fils sous pression psychologique en lien avec le conflit parental.
De plus, on ne voit guère ce qui aurait conduit cet enfant de treize ans à
faire état à ses thérapeutes de menaces suicidaires de son père si celui-ci
ne les avait pas formulées. Par ailleurs, ces praticiens ont rendu compte
de façon nuancée de leur appréciation de la situation et il n’y a pas de
raison de douter du bien-fondé de leurs propos, qui est à l’évidence
motivé par l’intérêt de A.G.________. On en veut pour preuve qu’ils mettent
explicitement en cause les deux parents et leurs interactions autour de
leur fils pour appuyer la mesure d’expertise pédopsychiatrique, alors
même que la recourante s’y opposait encore.
3.3.2Reste à examiner les modalités d’exercice du droit de visite du
père en fin de semaine, à quinzaine, que la recourante souhaiterait limiter
du samedi à 11h au dimanche à 11h, alors que l’ordonnance entreprise a
confirmé les modalités élargies par l’ordonnance de mesures
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20 -
superprovisionnelles du 23 décembre 2016, soit du samedi à 9h au
dimanche à 18h.
La recourante est mal venue de remettre en cause
l’élargissement du droit de visite résultant de la réglementation
superprovisoire du 23 décembre 2016, confirmée par la décision attaquée,
dès lors qu’à l’audience du 13 février 2017, elle a déclaré s’en remettre à
justice à cet égard, s’opposant uniquement à toute nouvelle extension de
ce droit. Le SPJ ne s’y oppose pas davantage. En outre, la bonne évolution
de la situation et de l’enfant relevée par le premier juge dans le contexte
de l’élargissement progressif du droit de visite à quinzaine justifie
amplement la décision prise de permettre l’exercice de ce droit du samedi
dès 9h au dimanche à 18h. La limitation de quelques heures revendiquée
par la recourante par rapport à cette réglementation ne repose du reste
sur aucune justification objective. De plus, elle ne permet pas au père de
planifier des activités récréatives avec son fils. Le recours doit donc être
rejeté sur ce point.
4.En conclusion, le recours de K.________ a perdu son objet en
tant qu’il porte sur la réglementation du droit de visite du père durant les
vacances scolaires d’avril 2017 et doit être rejeté s’agissant des modalités
d’exercice du droit de visite en fin de semaine, à quinzaine.
Aucune des parties n’obtenant entièrement gain de cause, il se
justifie de répartir les frais judiciaires par moitié et de compenser les
dépens (art. 106 al. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 et 450f
CC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, par 300 fr., et de
l’intimé, par 300 francs. La recourante ayant versé un montant de 600 fr.
à titre d’avance de frais, la somme de 300 fr. lui sera dès lors restituée par
-
21 -
B.G.________ (art. 111 al. 1 et 2 CPC, applicable par renvoi des art. 314 al.
1 et 450f CC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours n’a plus d’objet en tant qu’il porte sur le chiffre III
de l’ordonnance attaquée.
II. Le recours est rejeté pour le surplus.
III. Les chiffres I, II et IV à VI de l’ordonnance attaquée sont
confirmés.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de la recourante K.________
par 300 fr. (trois cents francs) et à la charge de l’intimé
B.G.________ par 300 fr. (trois cents francs).
V. L’intimé B.G.________ versera à la recourante K.________ la
somme de 300 fr. (trois cents francs) en restitution partielle de
l’avance de frais judiciaires de deuxième instance.
VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président :La greffière :
-
22 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Richard (pour Mme K.),
-Me Mélanie Freymond (pour B.G.),
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
-Service de protection de la jeunesse, Unité évaluation et missions
spécifiques,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :